Tribunal Administratif de MELUN, 09 octobre 2023. 2310515
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2310515
Date de décision :
9 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il est régulièrement entré en France le 9 janvier 2023 muni d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent - salarié entreprise innovante " d'une durée de validité de trois mois comprise entre le 19 décembre 2022 et le 19 mars 2023 ; le 15 janvier 2023, il a déposé une demande de titre de séjour portant la même mention sur la plateforme ANEF et s'est vu délivré une attestation de dépôt ; aucune suite n'a été donnée à cette demande jusqu'au 12 juin 2023, date à laquelle la préfecture du Val-de-Marne lui a délivré une première attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 11 septembre 2023 ; cette attestation n'a pas été renouvelée malgré les diligences qu'il a effectuées ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est sans document pour justifier de la régularité de son séjour, que l'instruction de sa demande de titre de séjour perdure depuis un délai déraisonnable de plus de huit mois qui ne lui est pas imputable, qu'il se trouve en situation irrégulière alors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité, que son dossier de demande de titre de séjour était complet, qu'il risque de perdre son emploi ;
- la mesure sollicitée est utile pour la préservation de ses droits et de son emploi ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative puisque son dossier apparaît toujours en cours d'instruction sur ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A a pu effectivement présenter sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent - salarié d'une entreprise innovante " le 15 janvier 2023 ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une première demande de titre de séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande droit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois, en dépit de l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée en juin 2023. Par suite, la demande de délivrance d'un récépissé ou d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent en conséquence être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Melun, le 9 octobre 2023
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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