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Tribunal Administratif de Marseille, 11 décembre 2023. 2209128

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2209128

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme E B, représentée par Me Vandendriessche demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2022, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active et mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 020 euros constituée sur la période de mai 2021 à janvier 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a radié ses droits au revenu de solidarité active ; 3°) d'enjoindre à titre principal, au département des Bouches-du-Rhône de lui octroyer le bénéfice du revenu de solidarité active rétroactivement à compter du 1er février 2022, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer ses droits rétroactivement à compter du 1er février 2022, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision du 12 septembre 2022 est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - les bénéfices constatés sur les bilans comptables de la SASU qu'elle a créée en 2019 n'ont pas quitté le patrimoine de l'entreprise, et elle ne s'est versée aucune rémunération ; - les crédits relevés sur son compte bancaire en 2021 correspondent à des aides et secours versés par des proches ; - les sommes versées depuis le compte épargne de son fils C correspondent à des virements de compte à compte. Le département a produit l'entier dossier de l'allocataire le 26 septembre 2023, et a produit de mémoire en défense le 17 novembre 2023 par lequel il conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de M. A et de Mme D, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire du revenu de solidarité active depuis juin 2009. Elle était connue des services de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône en qualité de mère isolée, sans ressource, avec trois enfants à charge. A la suite d'un contrôle sur pièces, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a prononcé sa radiation du revenu de solidarité active le 28 avril 2022, que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé par une décision du 12 septembre 2022. Mme B demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Il résulte toutefois de l'instruction que par décision du 17 novembre 2023, la présidente du département des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et a pris une nouvelle décision portant ouverture des droits de l'intéressée au revenu de solidarité active avec une application rétroactive au 1er février 2022. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1000 euros à verser au conseil de Mme B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à recevoir la part contributive de l'Etat. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera la somme de 1 000 euros à Me Vandendriessche sous réserve qu'elle renonce à recevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLa greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière. N°2209128

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