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Cour de cassation, 27 janvier 1994. 91-16.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.529

Date de décision :

27 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Castorama, dont le siège est zone industrielle à Templemars (Nord), en cassation de l'arrêt n° 132/91 rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roubaix-Tourcoing, sise 39, rue Louis Leloir, Tourcoing (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Lecante, Hanne, Waquet, Bèque, Carmet, conseillers, Mme Beraudo, M. Aragon-Brunet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Castorama, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing a réintégré dans l'assiette des cotisations, comme s'étant substituée à une prime de fin d'année, la prime de progression et de performance que la société Castorama avait versée en décembre 1987 aux salariés de ses établissements de Bondues et Leers, en application d'un accord d'intéressement, conclu conformément aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 ; Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 avril 1991) d'avoir validé le redressement correspondant, alors, selon le premier moyen, d'une part, que l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance précitée dispose que les sommes attribuées aux salariés en application de l'intéressement "ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles", et que n'est pas obligatoire une prime dont le montant est variable et déterminé discrétionnairement par l'employeur, de sorte que viole ce texte l'arrêt qui, pour l'application de celui-ci, refuse de tenir compte de l'absence de caractère de fixité de la prime litigieuse et, consécutivement, de son défaut de caractère obligatoire ; que l'application à une prime non obligatoire de l'interdiction posée par ce même texte constitue d'autant plus une violation de ce dernier qu'à la différence des textes antérieurs (article L. 441-1 ancien du Code du travail), qui excluaient la substitution des "éléments du salaire" et des "accessoires du salaire", l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance de 1986 ne vise que l'interdiction de la substitution des "éléments du salaire" lui-même ; alors, d'autre part et subsidiairement, que ce texte ne vise que les "éléments du salaire", tandis que, pour la fixation de l'assiette des cotisations sociales, l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale retient les "rémunérations" considérées, de façon générale, comme "toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail" et, "notamment, les salaires", de sorte que viole ces deux textes l'arrêt qui considère qu'ils auraient un champ d'application identique ; alors, enfin, que la réintégration dans le Code du travail des textes de l'ordonnance de 1986, relatifs à l'intéressement, à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et aux plans d'épargne d'entreprise, ayant été ordonnée par l'article 9 de la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990, viole l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance de 1986 l'arrêt qui interprète ce texte par référence exclusive au droit spécifique de la sécurité sociale au motif que les dispositions de cette ordonnance n'ont pas été insérées dans le Code du travail, à la différence de celles de l'ordonnance de 1959 et de la loi de 1973 ; qu'il en est d'autant plus ainsi que ladite ordonnance ne vise aucunement le Code de la sécurité sociale et se réfère, dans ses visas, au Code du travail, qu'elle modifie d'ailleurs profondément dans ses articles 33 et suivants ; et alors, selon le deuxième moyen, que la prime litigieuse ayant été supprimée antérieurement à la signature de l'accord d'intéressement de 1987, viole le même article 4, alinéa 2, l'arrêt qui considère que cet accord se serait irrégulièrement substitué à ladite prime, peu important qu'antérieurement à la suppression de celle-ci, une provision pour son paiement ait pu être constituée ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel relève que la prime de fin d'année antérieurement allouée à ses salariés par la société Castorama avait été instituée par un accord d'entreprise, ce qui lui conférait un caractère obligatoire pour l'employeur, peu important ses modalités d'attribution ; qu'elle énonce exactement, abstraction faite d'une référence erronée au droit de la sécurité sociale, que cette prime constituait un élément du salaire ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel fait ressortir que si la prime d'intéressement n'avait pas été instituée de manière rigoureusement concomitante à la suppression de la prime de fin d'année, les deux opérations n'avaient été séparées que par un court intervalle de temps et avaient été mises au point corrélativement, dans le cadre d'un projet d'ensemble de la direction, destiné à remplacer le système ancien par un autre moins onéreux ; qu'il résulte de ces constatations que les conditions d'une substitution contraire aux dispositions de l'ordonnance se trouvaient réunies ; Attendu que la cour d'appel a, dès lors, à bon droit, décidé que la prime d'intéressement, instaurée en 1987, devait être soumise aux cotisations de sécurité sociale ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir maintenu le redressement litigieux, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Castorama faisant valoir que, dans le cadre de l'ordonnance du 7 janvier 1959, plus restrictive que celle du 21 octobre 1986, un accord d'intéressement conclu dans les mêmes conditions en 1982, à la suite de la suppression d'une prime de même nature, avait été homologué sans réserve par la commission d'homologation parfaitement informée ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Castorama, envers l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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