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Tribunal Administratif de Lyon, 22 décembre 2023. 2308378

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2308378

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, M. A, représenté par Me Moutoussamy, déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête mais entend maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " [] les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; [] 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; [] ". 2. Par son mémoire enregistré le 22 novembre 2023, M. A se désiste purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761- du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2308378 présentée par M. A. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 22 décembre 2023. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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