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Cour de cassation, 29 avril 1998. 95-17.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.022

Date de décision :

29 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Monique Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 1995) que M. X... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil, tandis que celle-ci a assigné son époux en séparation de corps ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux notamment aux torts de l'époux, alors que, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement; qu'en l'espèce, en se fondant sur le certificat médical établi le 21 septembre 1988 par le docteur F..., bien qu'il n'apparaît ni des mentions de la décision, ni du dossier de la procédure, que cette pièce ait été communiquée à M. X... ou que celui-ci ait eu connaissance de sa production, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en retenant les attestations de M. A... et de Mme B..., sans s'arrêter ni répondre aux conclusions de M. X..., qui en contestait la véracité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, et en conséquence, que la cour d'appel en prononçant le divorce d'entre les époux X...-Y... aux torts notamment du mari a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, répondant aux conclusions et se fondant sur un certificat médical cité dans les conclusions régulièrement signifiées de l'épouse et n'ayant été l'objet d'aucun incident de communication au sens de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile, que les faits reprochés par Mme X...-Y... à son époux constituaient, à l'exception d'un grief, des fautes au sens de l'article 242 du Code civil; que l'arrêt, qui échappe aux griefs du moyen, se trouve légalement justifié ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente d'un certain montant, alors que, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant, pour évaluer la disparité créée par la dissolution du mariage et fixer le montant de la prestation compensatoire due à Mme Y..., sur des documents produits par la femme et dont M. X... avait demandé la communication, sans constater que les dits documents avaient été régulièrement communiqués, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en prenant en compte pour évaluer les besoins de Mme Y... des éléments non communiqués à M. X..., et sur lesquels celui-ci n'a pu s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 270 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que M. X..., ayant obtenu que son épouse lui communique les pièces visées par la sommation, a lui-même demandé au conseiller chargé de la mise en état la radiation du rôle de l'incident de communication qu'il avait soulevé, de sorte que la cour d'appel n'avait pas, en l'absence de contestation, à constater la régularité de la communication des pièces produites ; D'où il suit que le moyen, manquant en fait et, comme tel, irrecevable en sa seconde branche, est non fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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