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Cour de cassation, 22 juillet 1998. 96-22.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.214

Date de décision :

22 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires des 11/11 bis, ..., représenté par son syndic en exercice, la société Conan Gestion, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de la société civile foncière 67, dont le siège social est ..., prise en la personne de sa gérante, la société Immofrance, dont le siège social est à la même adresse, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires des 11/11 bis, rue du Perche à Paris 3ème, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile foncière 67, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1996) que la société civile foncière 67 est propriétaire de cinq lots d'un immeuble en copropriété que l'état descriptif de division inséré au règlement de copropriété décrit comme étant à usage de boutiques ou de locaux commerciaux au rez-de-chaussée, à usage de locaux commerciaux ou d'appartement dans les étages; que l'assemblée générale des copropriétaires, par décision du 15 décembre 1993, s'est opposée à la location par la société civile foncière de ses locaux en vue de l'installation d'un commissariat de jour et a refusé d'autoriser les travaux de modification de façade et de création d'une porte d'accès sur rue pour l'un des lots situé en rez-de-chaussée ; Attendu que pour annuler ces décisions, l'arrêt retient que le règlement de copropriété stipule que l'immeuble est à usage mixte et que les propriétaires des locaux commerciaux actuellement à usage de commerce ou d'industrie pourront y exercer tous commerces et industrie à l'exception toutefois de ceux qui pourraient nuire à la tranquillité de l'immeuble, notamment par les bruits et les odeurs, qu'il en résulte que n'importe quel commerce ou industrie peut être exercé dans les locaux de la société civile foncière et qu'il s'ensuit que l'installation d'un commissariat de police de jour, les heures d'ouverture étant prévues de 9 à 19 heures, du lundi au vendredi, n'est pas contraire à la destination de l'immeuble ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la location de bureaux à usage administratif était conforme au règlement de copropriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société civile foncière 67 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile foncière 67 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-07-22 | Jurisprudence Berlioz