Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01102 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAY5
Du 21 FEVRIER 2025
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Rose-May SPAZZOLA, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [B]
né le 17 Février 1984 à [Localité 4] (MAROC)
Actuellement retenu au CRA de [Localité 6]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Stéphane NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1450, choisi, présent, et de Monsieur [E] [S], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent, substitué par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire P100, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions de des articles L. 742-1 et s et R. 743-10 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de remise aux autorités espagnoles en date du 15 février 2025 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 15 février 2025 à M. [F] [B] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 15 février 2025 et notifiée à l'intéressé le même jour à 17 h 15 ;
Vu la requête de M. [F] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 février 2025 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 12h 02 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 février 2025 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 9 h 09 tendant à la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 19 février 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée de 26 jours, à compter du 18 février 2025 notifiée à l'intéressé le même jour à 15 h 33 ;
Vu la déclaration d'appel formalisée par la personne retenue le 20 février 2025 à 11 h 15 ;
Vu l'audience lors de laquelle ont comparu la personne retenue par le biais de la visioconférence et son conseil ainsi que le conseil de M. Le préfet des Hauts-de-Seine ;
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article R. 743-10 du CESEDA, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les vingt quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et à [Localité 5], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court à compter de la notification qui lui est faite.
En l'espèce, l'ordonnance déférée à la cour a été rendue le 19 février 2025 et notifiée à l'intéressé le même jour à 15h 33.
L'appel formalisé dans le délai légal, le 20 février 2025 à 11h 15 et qui est motivé est en conséquence recevable.
- Sur l 'exception d'illégalité
M. [B] se prévaut des dispositions de droit de l'union européenne ( Art 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ) selon lesquelles les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage en cours de validité circuler librement pendant une durée de trois mois maximum sur le territoire des autorités contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5 , paragraphe 1, points a , c, et e et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la partie contractante . Il soutient être titulaire d'un titre de séjour espagnol et être entré en France pour la dernière fois le 3 décembre 2024 soit depuis moins de trois mois, avoir remis ce titre au centre de rétention et vivre en France avec sa femme et ses deux enfants qui sont domiciliés à [Localité 3]. Il considère qu'il appartient au juge judiciaire saisi d'une demande de prolongation de sa rétention d'apprécier la légalité de celle-ci au regard de ce texte.
Sur ce,
Il est constant que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire ne contrôle pas la base légale du placement en rétention.
Le moyen est rejeté.
- Sur l'erreur manifeste d'appréciation
M. [B] soutient qu'il a des garanties de représentation, que sa famille vit à [Localité 3], qu'il travaille et que c'est à tort que l'autorité administrative a considéré qu'il ne pouvait pas être assigné à résidence.
Sur ce,
L'intéressé déclare effectuer des allers et retours entre l'Espagne et la France.
Ainsi, le domicile dont il justifie en France en versant une quittance de loyer à son nom et celui de son épouse et une facture d'électricité ni les attaches familiales dont il se prévaut n'apparaissent stables et continues. Au surplus, on doit relever qu'il a été interpellé pour des faits de violences sur son épouse et que celle-ci fait état lors de son audition de violences qui remontent à 2023. Il ne justifie pas non plus de l'activité professionnelle qu'il allègue. Il n'apparaît pas en conséquence qu'il dispose de garanties de représentation sérieuses.
Enfin, il ne justifie pas être titulaire d'un passeport en cours de validité.
-Sur la notification simultanée des décisions de remise aux autorités espagnoles et de placement en rétention
M. [B] soutient que la notification simultanée des décisions préfectorales entache la procédure d'irrégularité et que sa mise en liberté doit être prononcée pour cette raison.
Sur ce,
La notification des décisions de remise aux autorités espagnoles et de placement en rétention de M. [B] est intervenue le 15 février 2025 à 17h 15. Ces notifications ont toutefois été effectuées par le truchement d'un interprète de sorte que les droits de M. [B] ont été préservés. Au surplus, l'intéressé n'invoque aucun grief.
Le moyen est rejeté.
-Sur le moyen tiré de la non conformité de la salle d'audience aux exigences légales
M. [B] fait valoir que la salle utilisée par la visioconférence au centre administratif de [Localité 6] ne correspond pas aux exigences légales, étant située dans des locaux relevant du ministère de l'intérieur et non du ministère de la justice. Il considère que cette irrégularité doit entraîner sa remise en liberté.
Sur ce,
En l'espèce, l'audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles s'est tenue, conformément au 2ème alinéa de l'article L. 743-7 du Ceseda, dans une salle ouverte au public et au sein des locaux du centre de rétention, salle spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la qualité de la transmission.
Aucune disposition légale n'impose que la salle d'audience appartienne au ministère de la justice.
Le retenu ne démontre en outre aucun grief.
Le moyen est rejeté.
-Sur l'absence de diligences de l'administration
M. [B] fait valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention et qu'il y a lieu en conséquence d'annuler la décision.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. [B] de nationalité marocaine a été interpellé le 15 février 2025. Etant démuni d'un document de voyage, il ne peut être reconduit immédiatement. Il a fait l'objet d'un arrêté portant réadmission dans l'espace Shengen et il convient de procéder à l'établissement d'un accord de réadmission pendant les délais de la rétention. Une demande de réadmission vers l'Espagne est en cours qui a été effectuée le 16 février 2025 à 15h 43.
Le moyen est rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable ;
Rejette les moyens soulevés par M. [B] [F] ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à VERSAILLES le 21 février 2025 à h
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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