Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02508 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHX3S
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juin 2023, à 13h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [C] [Z]
né le 21 avril 2001 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne se disant à l'audience être né [Localité 2] en Côte d'Ivoire
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés, déclarant la requête du préfet de Police recevable et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [C] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 17 juillet 2023 à 14h15 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 juin 2023, à 10h17, par M. [P] [C] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [C] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant :
- sur le moyen tiré de la violation de l'obligation de diligences, il ressort des éléments de la procédure que l'administration justifie des diligences entreprises par la production d'un courrier du 22 mai 2023 à destination du consulat général de la Côte d'ivoire, le dossier de l'intéressé ayant été transmis à l'UCi le 22 mai 2023 comme en atteste le courriel de l'administration, qu'une audition consulaire s'est tenue le jeudi 15 juin à 11h et un compte rendu d'audition a été établi confirmant que l'intéressé est reconnu par les autorités consulaires ivoiriennes. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne saurait être reproché à l'administration un quelconque défaut de diligences, celles-ci ayant été menées avec célérité et ayant abouti à la reconnaissance de l'intéressé, peu important "le suivi de l'identification" qui relève de l'action administrative, l'office du juge est de vérifier l'effectivité des diligences menées étant précisé que la procédure est introduite au visa de l'article L 742-4 du ceseda et qu'il n'en résulte aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles - à démontrer.
- sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, l'examen du dossier permet au juge de vérifier que toutes les pièces justificatives utiles sont jointes à la procédure, qu'il peut ainsi exercer pleinement son contrôle, que dès lors, l'exception d'irrecevabilité sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment