Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1693/23
N° RG 22/00059 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBWL
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
13 Décembre 2021
(RG 20/00181 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [L] [R] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DESVRES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE LILLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
[I] [D]
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par [I] [D], Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Septembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [C] a été engagé par la société Desvres, par contrat à durée déterminée du 22 octobre 2019 au 24 avril 2020 en qualité d'électromécanicien.
Le contrat a fait l'objet d'un renouvellement jusqu'au 24 octobre 2020.
Le 15 septembre 2020, Monsieur [C] a été victime d'un accident du travail.
Le 20 octobre 2020, la société Desvres a informé Monsieur [C] que le contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé.
Le 17 décembre 2020, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes Sur Helpes et formé des demandes afférentes à une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à un licenciement nul.
Par jugement du 25 février 2021, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Desvres et désigné la SELARL [L] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avesnes Sur Helpes a débouté Monsieur [C] de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 50 euros pour frais de procédure.
Monsieur [J] [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 janvier 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2022, Monsieur [J] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de:
- requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée;
- dire son licenciement nul;
- fixer sa créance au passif de la société Desvres aux sommes de:
- 2 378,90 euros à titre d'indemnité de requalification;
- 2 378,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 237,89 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 689,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
-14 273,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
- 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- dire l'arrêt à intervenir opposable au CGEA de Lille.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2023, la SELARL [L] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Desvres, demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [C] à verser une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2023,l'AGS- CGEA de Lille demande la confirmation du jugement et qu'il soit, en tout état de cause, fait application des limites légales de sa garantie.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Monsieur [C] soutient que le contrat à durée déterminée encourt la requalification en contrat à durée indéterminée faute pour l'employeur d'être en mesure de justifier du motif de recours à ce type de contrat.
Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
Aux termes de l'article L.1242-2 du même code, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.
Il est constant qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de ce motif.
Aux termes de l'article L.1245-1 du même code, est réputé contrat à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions.
En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [C], daté du 16 octobre 2019, couvrant la période du 22 octobre 2019 au 24 avril 2020, stipule qu'il est conclu 'pour absorber un accroissement temporaire d'activité lié à : réorganisation du secteur maintenance dû à la mise en place d'une maintenance préventive secteur tri/conditionnement'.
Ce contrat a fait l'objet d'un renouvellement le 22 avril 2020, portant le terme du contrat au 24 octobre 2020.
Le mandataire liquidateur ne produit aucune pièce établissant la réalité du motif invoqué.
Il ne démontre pas l'existence d'une réorganisation du secteur maintenance nécessitant l'exécution de tâches occasionnelles ou entraînant une charge temporaire ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise, susceptibles de justifier un recours au contrat à durée déterminée.
Par conséquent, le contrat de travail susvisé de Monsieur [C] encourt une requalification en contrat à durée indéterminée.
L'appelant est fondé à percevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 2 378,90 euros.
Sur la rupture de la relation contractuelle
Du fait de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture de relation de travail, survenue le 24 octobre 2020, constitue un licenciement.
Il ressort des mentions portées sur les bulletins de salaire et sur les documents émanant de la CPAM qu'à cette date, le contrat de travail se trouvait suspendu suite à un accident du travail survenu le 15 septembre 2020.
Selon les articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
Il s'ensuit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [C], intervenue pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, sans qu'il soit justifié d'une faute grave de l'intéressé ou de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, doit s'analyser en un licenciement nul.
Au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur [C], âgé de 40 ans, comptait une ancienneté d'une année. Il justifie avoir retrouvé un emploi en mai 2021.
Par infirmation du jugement entrepris, il est en droit de prétendre au versement de:
- une indemnité compensatrice de préavis, égale à un mois de salaire en application de l'article L.1234-1 du code du travail, soit la somme de 2 378,90 euros;
- une indemnité de congés payés afférente, d'un montant de 237,89 euros;
- une indemnité de licenciement, calculée selon les modalités fixées par l'article R.1234-2 du code du travail, soit la somme de 689,88 euros;
- une indemnité pour licenciement nul, qui en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit la somme de
14 273,40 euros (dans la limite de la demande).
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à l'appelant seront fixées comme créance de l'intéressé au passif de la procédure collective de la société Desvres.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [C] au paiement d'une indemnité de 50 euros pour frais de procédure.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'allouer à l'appelant une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
Le présent arrêt sera opposable à l'AGS - CGEA de Lille qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Monsieur [C], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée conclu le 16 octobre 2019 en contrat à durée indéterminée,
Dit que la rupture de la relation contractuelle survenue le 24 octobre 2020 s'analyse en un licenciement nul,
Fixe la créance de Monsieur [J] [C] au passif de la procédure collective de la SAS Desvres aux sommes suivantes :
- 2 378,90 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 2 378,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 237,89 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 689,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-14 273,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Condamne la SELARL [L] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Desvres, à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL [L] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Desvres, aux dépens de première instance et d'appel,
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS - CGEA de Lille qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Monsieur [J] [C], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
[I] [D]
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