Cour de cassation, 02 février 2016. 15-81.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-81.874
Date de décision :
2 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° D 15-81.874 FS-D
N° 6531
ND
2 FÉVRIER 2016
CASSATION SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'UDAF, ès qualités de tuteur de Mme [V] [K],
- Mme [H] [X], parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2015, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 décembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle [4], de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire commun aux demanderesses et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 710 et 711 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la rectification suivante d'un précédent arrêt, rendu le 22 mai 2014, en ce sens que la mention des motifs : « la créance viendra en déduction des indemnités allouées par la cour au stade de la liquidation » devait être intégrée dans le dispositif sous cette forme : « dit que la créance de la [3], pour laquelle la société [2] est subrogée en droit, vient en déduction des indemnités allouées par la cour au stade de la liquidation » ;
"aux motifs qu'en application de l'article 710 du code de procédure pénale, il appartient à la juridiction qui a prononcé la sentence de procéder à la rectification d'erreurs purement matérielles contenues dans sa décision ; qu'il est de jurisprudence constante que l'erreur de calcul résultant de ce que, dans une opération consistant à soustraire du montant global du préjudice de la partie civile, le montant des remboursements attribués à une caisse de sécurité sociale, l'arrêt a omis de tenir compte de ces remboursements, ne peut être considérée comme une erreur purement matérielle lorsqu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que les juges entendaient les inclure dans les sommes à soustraire ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt ,en date du 22 mai 2014, que la cour a posé le principe général de déduction de la créance de la caisse des indemnités allouées au stade de la liquidation ; que ce principe aurait dû être repris dans le dispositif de l'arrêt, il s'agit là d'une simple erreur de plume qu'il conviendra de rectifier comme il sera dit dans le dispositif ci-après, en faisant droit à la requête de la société [2] venant aux droits de la société [1] ;
"alors que si les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir trouve cependant sa limite dans la défense de modifier la chose jugée ou de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par ces décisions ; qu'en retenant qu'il résultait des motifs de l'arrêt en date du 22 mai 2014, qu'avait été posé le principe général de la déduction de la créance de la caisse de sécurité sociale des indemnités allouées au stade de la liquidation, pour en déduire que ce principe aurait dû être repris dans le dispositif de l'arrêt et qu'il s'agissait d'une simple erreur de plume, quand il ne ressortait pas des motifs dudit arrêt que la cour d'appel avait entendu inclure le reliquat de 198 022,47 euros, correspondant aux indemnités journalières et aux arrérages de la pension d'invalidité de la victime, dans les sommes à soustraire des indemnités allouées au stade de la liquidation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 710 du code de procédure pénale ;
Attendu que, si les juridictions correctionnelles peuvent, en application de ce texte, procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne sauraient, sans porter atteinte à la chose jugée, restreindre ou accroître les droits consacrés par ces décisions ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident dont M. [E] [P], reconnu coupable de blessures involontaires aggravées sur la personne de Mme [V] [K], avait été déclaré tenu à réparation intégrale, la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion a, par arrêt du 22 mai 2014, notamment constaté que le reliquat au titre des indemnités journalières et des arrérages de la pension d'invalidité servis par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion s'élevait à la somme de 198 022,47 euros et condamné le prévenu à payer à l'UDAF, ès qualités de tuteur de Mme [K], la somme de 924 235 euros ; que la société [2] venant au droit de la société [1], partie intervenante, arguant d'une discordance entre les motifs et le dispositif de cette décision, a formé une requête aux fins de voir corriger le dispositif en indiquant que le reliquat susmentionné s'imputerait sur le déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que, pour faire droit à cette requête et intégrer dans le dispositif de l'arrêt du 22 mai 2014, la mention selon laquelle la créance de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, pour laquelle [2] est subrogée en droit, vient en déduction des indemnités allouées par la cour au stade de la liquidation, l'arrêt attaqué retient que la cour d'appel a commis une simple erreur de plume en omettant de reprendre dans le dispositif le principe général de déduction de la créance de la caisse des indemnités allouées au stade de la liquidation, qu'elle avait posé dans ses motifs ; que les juges ajoutent que le reliquat de 198 022,47 euros doit normalement s'imputer en application de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié les droits des parties consacrés par sa première décision, sans que les motifs de celle-ci ne commandent une telle rectification, a méconnu le sens et la portée de la règle ci-dessus rappelée ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en date du 19 février 2015 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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