Cour de cassation, 09 février 1988. 86-14.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.339
Date de décision :
9 février 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme René Y..., née Françoise B..., demeurant à Paris (16ème), ...,
2°/ Mme Henri Z..., née Marie Claire C...
G..., demeurant à Paris (16ème), 15, rue du Conseiller Colignon,
3°/ Mme Jean-Claude D..., née Catherine C...
G..., demeurant à Saint-Mandrier (Var) Mas Cajan, Le F... Rolland,
ces deux dernières prises en qualité d'héritières de Mme Paul C...
G..., née Antoinette B..., leur mère décédée le 4 octobre 1984,
en cassation d'une ordonnance rendue le 4 avril 1986 par M. le premier président de la cour d'appel de Douai, au profit de M. Charles E..., avocat au barreau de Lille, demeurant à Lille (Nord), ...,
défendeur à la cassation
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Viennois, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. X... Bernard, Barat, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers ; Mme A..., MM. Sargos, Charruault, conseillers référendaires ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Consolo, avocat de Mme Y..., de Mme Z..., et de Mme D..., de Me Choucroy, avocat de M. E..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Douai, 4 avril 1986), que M. E..., avocat, a été chargé, en 1975, par Mmes Y... et C...
G..., titulaires de parts dans une société à responsabilité limitée, de la "mise en place de la structure juridique et fiscale la plus intéressante pour préparer leur succession" ; que, de 1975 à 1980, M. E... a entrepris un certain nombre de diligences pour rechercher quels étaient les intérêts de ses clientes dans un groupe industriel ainsi que dans une dizaine de sociétés et que ses démarches ont abouti à l'augmentation des dividendes payés à ses clientes, à la transformation de la société à responsabilité limitée en société anonyme et à la vente des parts sociales de Mmes Y... et C...
G... ; qu'à la suite d'un désaccord avec ses clientes sur le montant de ses honoraires, M. E..., qui avait perçu des provisions pour un montant de 250 000 francs, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats sur le fondement des articles 97 et suivants du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ;
Attendu que Mme Y... et Mmes Z... et D..., agissant en qualité d'héritières de Mme Isch G..., reprochent au premier président, statuant sur le recours prévu par l'artice 101 du décret du 9 juin 1972, d'avoir fixé à la somme de 465 000 francs le montant des honoraires dus à M. E... et dit qu'elles restaient devoir une somme de 215 000 francs à leur conseil, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 57,a du décret du 9 juin 1972 que la profession d'avocat est incompatible avec toute activité de caractère commercial ; que l'avocat, qui ne peut intervenir en qualité de mandataire de son client que dans le cadre d'un mandat civil et dans les limites de sa mission de conseil, ne saurait accomplir des actes d'intermédiaire conférant à son mandat un caractère commercial ; que présente un tel caractère le fait de s'entremettre dans des transactions d'ordre patrimonial, telles que des négociations en vue de la vente de parts ou d'actions ; qu'une telle activité, étrangère à la mission de l'avocat, ne peut donner lieu à honoraires ; que l'ordonnance attaquée, qui constate que la majeure partie de l'activité de M. E... avait consisté à prendre contact avec des personnes susceptibles d'acquérir les parts de ses clientes, à négocier ce rachat au meilleur prix et à décider un tiers à conclure l'achat, devait nécessairement en déduire que l'avocat avait agi en qualité d'intermédiaire, voire d'agent d'affaires, dans une opération commerciale par nature ; qu'en ne distinguant pas dans le travail de M. E... ses activités de conseil de celles relevant d'opérations de négociation commerciale, l'ordonnance attaquée a violé les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 57,a et 97 du décret du 9 juin 1972 ; et alors, d'autre part, qu'un avocat ne peut se voir rembourser par son client que le montant des frais réellement engagés et qu'une évaluation forfaitaire ne peut être admise, de sorte qu'en énonçant seulement qu'"il a été fait une évaluation forfaitaire des frais en fonction des diverses démarches et négociations prouvées ou non contestées", l'ordonnance attaquée n'a pas répondu aux conclusions de Mmes Y..., Z... et D... ; Mais attendu, d'abord, que M. E... était investi par ses clientes d'un mandat précis tendant à la recherche et à la mise en place de la structure juridique et fiscale la plus appropriée pour préparer leur succession ; que ce mandat, de nature civile, n'interdisait pas à l'avocat, outre sa mission de conseil auprès de ses clientes, de préparer des opérations juridiques tendant à la transformation du régime d'une société et de prendre des contacts avec les personnes intéressées par le rachat de parts sociales ; que, dans l'exécution de son mandat et en se conformant aux instructions renouvelées de ses clientes -comme l'a relevé l'ordonnance attaquée- M. E... n'a pas agi en qualité d'intermédiaire ou d'agent d'affaires ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'ordonnance attaquée a retenu que l'activité déployée par M. E... ne tombait pas sous le coup de la prohibition édictée par l'article 57,a, du décret du 9 juin 1972 ;
Attendu, ensuite, que, par adoption des motifs de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance qui a vérifié, pour chaque poste de frais, la réalité de ceux-ci et en a réduit certains, l'ordonnance attaquée a répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique