Cour de cassation, 18 décembre 2002. 00-45.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-45.334
Date de décision :
18 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 00-45.334 à D 00-45.336 et F 00-45.338 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et trois autres salariés de la société Servos ont été licenciés pour motif économique le 29 septembre 1997 ;
Attendu que la société Servos fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juillet 2000) de l'avoir condamnée à payer à chacun des salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour violation des critères de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen :
1 ) que les critères retenus par l'employeur pour fixer l'ordre des licenciements en cas de licenciement pour motif économique, doivent être appliqués dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié licencié ; que, par catégorie professionnelle, on entend les salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en l'espèce, la société Servos avait expressément constaté dans ses conclusions d'appel (page 8, 3 à 9) que seuls sept salariés, dont MM. X..., Y..., Z... et A... avaient des fonctions d'OS AP 11 dans l'entreprise, de sorte que les critères de l'ordre des licenciements devaient être appréciés dans la catégorie professionnelle formée par ces sept salariés ; qu'elle avait ensuite établi que les trois postes conservés étaient ceux de Mme B..., Mme C... et M. Z..., lesquels "présentaient des caractéristiques sociales ou une situation de famille qui les plaçaient en dernière position dans l'ordre des licenciements" ; qu'en appréciant le respect des critères de l'ordre des licenciements parmi tous les salariés de même qualification, quelles que soient les fonctions réellement exercées, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
2 ) que pour justifier sa décision, il appartenait à la cour d'appel de constater que MM. D... et E..., qui selon elle auraient dû être placés avant MM. X..., Y..., Z... et A... dans l'ordre des licenciements, exerçaient effectivement dans l'entreprise des fonctions de même nature qu'eux, supposant une formation professionnelle commune ; qu'en s'abstenant d'une telle constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
3 ) que le préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur de l'ordre des licenciements, doit être réparé à hauteur du préjudice subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que le préjudice de MM. X..., Y..., Z... et A... était "essentiellement moral" ; qu'en condamnant de ce seul chef la société Servos à payer aux salariés une somme à titre de dommages-intérêts équivalant à trois mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur avait conservé à son service des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle, servant de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, que les salariés licenciés sans avoir communiqué les éléments objectifs sur la base desquels elle s'était déterminée ; qu'elle a ainsi, sans encourir les deux premiers griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice, ayant résulté pour les salariés licenciés de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Servos aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
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