Cour d'appel, 26 juin 2008. 07/00177
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00177
Date de décision :
26 juin 2008
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AFFAIRE : N RG 07/00177
Code Aff. : ARRÊT N MH NP
ORIGINE : DECISION en date du 12 Mai 2006 du Tribunal de Commerce de HONFLEUR - RG no 05/262
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2008
APPELANTE :
LA SARL MDM MULTIMEDIA
102 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
LA SAS BRUYERES DISTRIBUTION
3 Route de Gérardmer
88600 BRUYERES
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistée de Me Christophe STURCHLER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, rédacteur,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
Madame VALLANSAN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2008
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2008 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier
La SARL MDM MULTIMEDIA a interjeté appel du jugement rendu le 12 mai 2006 par le tribunal de commerce de HONFLEUR dans un litige l'opposant à la SAS BRUYERES DISTRIBUTION.
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Aux termes d'un contrat daté du 19 octobre 2004, la SAS BRUYERES DISTRIBUTION exploitant un centre LECLERC situé à BRUYERES (Vosges) a souscrit auprès de la société MDM MULTIMEDIA un accord de création d'un point club multimédia ayant pour objet la location de deux cents dvd pour une durée de douze mois (plus deux mois offerts) au prix de 9 € hors taxes par dvd et par mois, soit au total 21.600 € hors taxes, 25.833,60 € toutes taxes comprises, payable de la manière suivante :
- 30 % soit 7.750,08 € à la commande,
- le solde en douze échéances de 1.506,96 € du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2005 par chèques.
Il était précisé au contrat d'une part que le matériel d'exposition à restituer en fin de contrat serait mis gratuitement à disposition d'autre part que les échanges seraient gratuits sur demande du client. La mention pré-imprimée "le renvoi des .... dvd devant être préalable à l'échange" a été rayée et remplacée par la mention "échange mensuel avec représentant M. Z...".
La livraison est intervenue le 27 octobre 2004 et la facture a été émise le 30 octobre 2004.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 décembre 2004, la SAS BRUYERES DISTRIBUTION a fait connaître son intention de résilier le contrat au motif de l'échec complet du lancement du point club multimédia, dû, selon elle à des présentoirs inadaptés, à des échanges mensuels insatisfaisants, et à l'attitude déplorable du représentant qui n'était passé qu'une seule fois depuis le lancement.
Elle a demandé à la société MDM MULTIMEDIA de prendre toutes dispositions pour reprendre le matériel.
A compter de cette date, elle a cessé tout règlement.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 8 et 28 décembre 2004 la société MDM MULTIMEDIA a indiqué à son cocontractant que compte tenu des insultes proférées par le responsable du magasin à l'encontre de l'agent de la société MDM MULTIMEDIA tant au téléphone que lors de la visite de celui-ci pour l'échange, les échanges se feraient dorénavant directement entre établissements.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2005 la société MDM MULTIMEDIA a mis la société BRUYERES DISTRIBUTION en demeure de régler la mensualité du 30 décembre 2004.
Par acte du 26 janvier 2005 et conclusions subséquentes la société MDM MULTIMEDIA a fait citer la société BRUYERES DISTRIBUTION devant le tribunal afin d'obtenir paiement de la somme de 18.083,52 € correspondant au solde du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2005 et application de l'article 1154 du code civil, la restitution sous astreinte des matériels et le paiement des loyers jusqu'à la date effective de restitution, outre 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS BRUYERES DISTRIBUTION a formé des demandes reconventionnelles en annulation , subsidiairement en résolution du contrat aux torts de la société MDM MULTIMEDIA et a demandé paiement des sommes de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par le jugement déféré le tribunal a débouté la société MDM MULTIMEDIA de ses demandes, a prononcé la résolution du contrat aux torts de la société MDM MULTIMEDIA et l'a condamnée à restituer à la société BRUYERES DISTRIBUTION la somme de 7.750,08 €, outre 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; la société BRUYERES DISTRIBUTION a été déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
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Vu les écritures signifiées :
* le 9 janvier 2008 par la société MDM MULTIMEDIA qui conclut à l'infirmation du jugement et au bénéfice de son assignation devant le tribunal, la réclamation en application de l'article 700 du code de procédure civile étant cependant portée à 2.000 €.
* le 27 mars 2008 par la société BRUYERES DISTRIBUTION qui conclut à la réformation du jugement en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts et au bénéfice de sa demande reconventionnelle devant le tribunal,
à la confirmation du jugement en ses autres dispositions, et demande paiement d'une somme complémentaire de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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I Sur la résolution du contrat
Aux termes des clauses ci-dessus précisées, il était expressément prévu un échange mensuel, effectué en présence d'un "représentant" de la société MDM MULTIMEDIA.
La mention rayée sur le contrat pré-imprimé démontre que cette clause, spécifiquement négociée entre les parties, est dérogatoire des conditions habituellement consenties par la société MDM MULTIMEDIA.
Le principe de l'échange mensuel étant acquis dès la signature du contrat, la société MDM MULTIMEDIA est infondée à prétendre que la société BRUYERES DISTRIBUTION devait adresser à son cocontractant une demande particulière -et a fortiori une mise en demeure- préalablement à tout échange.
Le caractère manuel de l'échange révèle la commune intention des parties d'oeuvrer à la bonne exécution du contrat, en examinant la question des échanges lors d'une rencontre régulière avec un professionnel susceptible de renseigner et de conseiller la société BRUYERES DISTRIBUTION sur les nouveautés disponibles et l'opportunité des titres à échanger, afin de satisfaire et de fidéliser la clientèle de la société BRUYERES DISTRIBUTION, qui proposait des cartes d'abonnement.
Cette stipulation constituait également un avantage économique pour la société BRUYERES DISTRIBUTION puisqu'elle assurait la gratuité des échanges, alors que les frais de port de ceux-ci sont usuellement à la charge du locataire des dvd.
Ainsi, eu égard à l'importance primordiale des échanges dans la réussite du contrat, la modalité spécifiquement prévue pour ceux-ci, doit être considérée comme un élément substantiel du contrat litigieux.
Dans son courrier du 8 décembre 2004, la société MDM MULTIMEDIA a exactement indiqué à la société BRUYERES DISTRIBUTION que celle-ci ne "disposait du moindre pouvoir pour changer unilatéralement les termes du contrat ni la teneur, dans sa lettre et dans son esprit".
Réciproquement, la société MDM MULTIMEDIA ne dispose pas davantage d'un tel droit à l'égard de son cocontractant.
S'il existait une incompatibilité personnelle entre le dirigeant de la société BRUYERES DISTRIBUTION et M. Z..., agent mandaté par la société MDM MULTIMEDIA pour les échanges, -ce qui est contesté et non démontré au vu des attestations contradictoires produites aux débats-, il appartenait à cette dernière de rechercher une solution susceptible d'assurer l'exécution du contrat, notamment par mise à disposition d'un autre agent, puisque, le contrat n'étant manifestement pas conclu intuitu personae, l'identité de l'agent mandaté par la société MDM MULTIMEDIA n'était pas incluse dans le champ contractuel.
Dès lors, l'absence d'échange, constatée par procès-verbal d'huissier et non contestée par la société MDM MULTIMEDIA, et la modification unilatérale par celle-ci de la clause essentielle relative au caractère manuel des échanges, que la société BRUYERES DISTRIBUTION n'a jamais acceptée, constituent à l'encontre de la société MDM MULTIMEDIA des manquements fautifs à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation du contrat à ses torts.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point et sur la restitution des fonds sans qu'il soit besoin d'examiner l'argumentation respectivement développée par les parties relative aux présentoirs.
II Sur la perte de chance
Le contrat était prévu pour une période de douze mois, outre deux mois gratuits soit quatorze mois.
La société BRUYERES DISTRIBUTION fait justement observer qu'elle avait contracté dans le cadre de son activité commerciale, et en conséquence qu'elle escomptait tirer profit de cette opération.
A raison de la résolution du contrat aux torts de la société MDM MULTIMEDIA, elle a perdu la chance de pouvoir exploiter durant quatorze mois le point club multimédia.
Eu égard à l'objet et au coût global du contrat, à la zone de chalandises, contradictoirement déterminée à deux mille foyers, et aux soucis et tracas résultant des manquements de la société MDM MULTIMEDIA, il y a lieu de considérer que la perte de chance subie par la société BRUYERES DISTRIBUTION, qui ne peut être égale à l'intégralité mais seulement à une fraction des différents chefs de préjudice subis, sera chiffrée à 10.000 €.
En conséquence, le jugement sera réformé de ce chef.
III Sur les loyers
Pour les motifs ci-dessus exposés relatifs à la résolution du contrat, la société MDM MULTIMEDIA est infondée en sa réclamation de loyers fondée sur une tacite reconduction.
La réclamation de ce chef a donc été justement rejetée.
IV Sur la restitution du matériel
Le contrat ne comportait aucune clause relative à la restitution du matériel.
Le 24 janvier 2006, la société MDM MULTIMEDIA a fait sommation par voie d'huissier à la société BRUYERES DISTRIBUTION d'avoir à restituer le matériel, et celle-ci a répondu -en réitération des termes de son courrier du 4 décembre 2004- qu'elle tenait le matériel à disposition de la société MDM MULTIMEDIA pour restitution, l'huissier ayant constaté qu'il n'était pas utilisé et entreposé dans des locaux non accessibles à la clientèle.
Il appartient donc dès lors à la société MDM MULTIMEDIA, à qui incombe la rupture fautive, de prendre toutes dispositions pour récupérer son matériel à ses frais, et la réclamation de ce chef, infondée, a été justement rejetée.
V Sur l'article 700 du code de procédure civile
Succombant en cause d'appel, la société MDM MULTIMEDIA a contraint la société BRUYERES DISTRIBUTION à exposer des frais irrépétibles, augmentés par l'application de la clause attributive de compétence souscrite à son seul profit, qui seront en équité fixés à 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Réforme le jugement en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts réclamés par la SAS BRUYERES DISTRIBUTION ;
- Condamne la société MDM MULTIMEDIA à payer à la SAS BRUYERES DISTRIBUTION la somme de 10.000 € ;
- Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Y additant,
- Condamne la société MDM MULTIMEDIA à payer à la société BRUYERES DISTRIBUTION la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société MDM MULTIMEDIA aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
N. LE GALL M. HOLMAN
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