Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., demeurant 24, place Saint-Maclou à Mantes-la-Jolie (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1990 par la conseil de prud'hommes de Poissy (section activités diverses), au profit de :
1°/ M. André C..., domicilié ... à Mantes-la-Jolie (Yvelines),
2°/ Mme Odette C..., domiciliée ... à Mantes-la-Jolie (Yvelines),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. H..., E..., G..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme F..., M. D..., Mmes Pams-Tatu, Batut, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les trois moyens réunis :
Attendu que Mme X..., embauchée le 1er avril 1975 par M. C..., géomètre, en qualité de femme de ménage à temps partiel, a été licenciée à titre économique pour suppression d'emploi le 13 avril 1987 ; qu'elle fait grief au jugement attaqué, rendu sur renvoi de cassation, (conseil de prud'hommes de Poissy, 9 octobre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en retenant que l'épouse de l'employeur faisait le ménage à la place de Mme Alves, le jugement a reconnu que le poste de celle-ci n'avait pas été supprimé ; alors que, d'autre part, l'employeur n'a pas cessé son activité professionnelle comme il l'avait prétendu ; alors que, enfin, le conseil de prud'hommes n'a pas examiné quelle était la situation du personnel employé par Mme C... à son domicile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cassation ayant été limitée au chef de la décision qui rejetait l'action dirigée contre M. C..., c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable la demande dirigée contre Mme C... ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir fait ressortir que l'employeur avait réduit ses activités, le conseil de prud'hommes a constaté que le poste de femme de ménage avait été supprimé et
qu'aucun autre salarié n'avait été embauché pour accomplir cette tâche ; qu'il a pu, dès lors, retenir que le licenciement avait un motif économique ; D'où il suit qu'aucun des moyens invoqués par le pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les époux C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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