Cour d'appel, 26 janvier 2017. 14/03191
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/03191
Date de décision :
26 janvier 2017
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MF/DS
Numéro 17/00419
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 26/01/2017
Dossier : 14/03191
Nature affaire :
Demande d'indemnités ou de salaires
Affaire :
[C] [U]
C/
Société TOTAL E&P FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Janvier 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Novembre 2016, devant :
Madame THEATE, Président
Madame PEYROT, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 10 août 2016
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante et assistée de Maître Fabienne BARNECHE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Société TOTAL E&P FRANCE
CSTJF- DRH Relations Sociales
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Astrid DANGUY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 29 JUILLET 2014
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F13/00086
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [U] [C] a été initialement embauchée par la société ELF AQUITAINTE EXPLORATION PRODUCTION FRANCE aux droits de laquelle vient la société TEPF par contrat à durée déterminée du 22 mars 1999 en qualité d'infirmière affectée au centre Médical de [Localité 3].
Elle a ensuite été recrutée en qualité d'infirmière groupe d'emploi IV par la société ATOFINA en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2002 puis par la société TEPF à compter du 1er septembre 2004 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'infirmière Groupe d'emploi 8 Échelon 2 coefficient hiérarchique 292 toujours affectée au Centre Médical de [Localité 3].
Madame [U] [C] a d'abord été promue au 1er janvier 2006 au Groupe 9 Échelon 1 et a obtenu une compensation financière assimilable aux salariés du Groupe 9 Échelon 2, puis elle est passée au Groupe 10 Echelon 1 à la date du 1er janvier 2009. Depuis le 1er janvier 2011, Madame [U] [C] est positionnée au Groupe 10 Échelon 2 coefficient 384.
Madame [U] [C] a été placée en arrêt maladie du 19 mars 2010 au 17 juillet 2011, et classée en invalidité 2ième catégorie par la CPAM des Pyrénées Atlantiques à compter du 19 Mars 2013.
Afin de bénéficier des dispositions de l'article 2 de l'Accord relatif à l'harmonisation des régimes de prévoyance du 7 juin 2010, elle a signé le 5 novembre 2013 un avenant à son contrat de travail à effet du 1er avril aux termes duquel son contrat de travail est suspendu. A ce titre, elle perçoit rétroactivement à partir de sa date de mise en invalidité, une rente de MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE représentant 90 % de son salaire annuel brut de référence qui sera servie jusqu'au jour de sa retraite.
Le 4 mars 2013, Madame [U] [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PAU, section Industrie, pour entendre condamner son employeur, la société TOTAL E&P France (TEPF) à lui verser diverses indemnités au titre de rappel de salaires et dommages et intérêts.
La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire et les parties ont été renvoyées après deux renvois devant la formation de jugement à l'audience du 29 avril 2014, où le demandeur Madame [U] [C] a repris ses demandes initiales, tandis que la société TOTAL E&P FRANCE a conclu au débouté de l'ensemble de ses demandes, ainsi qu'au paiement outre des entiers dépens d'une indemnité de procédure.
En l'état de ses dernières conclusions devant le Conseil de Prud'hommes, Madame [U] [C] a sollicité de voir condamner la société TOTAL E&P FRANCE, désignée TEPF, à réparer le préjudice de la façon suivante :
- 16.565,50 euros au titre de rappel de repos compensateurs';
- 1.998,45 euros au titre du solde de 3 jours de congés payés valorisés';
- 1.393,31 euros à titre de remboursement sur le salaire de novembre 2013';
- 36.947,94 euros de rappel de salaires au titre de la réévaluation des salaires conformément à la classification des salaires qui aurait dû être appliquée compte tenu du travail effectué';
- 40.000 euros au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral et stress au travail';
- Enfin 2.500 euros au titre de l'article 700 CPC.
Par jugement du 29 juillet 2014, le Conseil de Prud'Hommes de Pau, section Industrie, a :
- Débouté Madame [U] [C] de la totalité de ses demandes y compris des dommages et intérêts';
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
- Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Suivant déclaration d'appel, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 août 2014, le conseil de Madame [U] [C] a, au nom et pour le compte de sa cliente, interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 juillet 2014.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant la chambre sociale de la présente Cour à l'audience du 16 novembre 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Lors de l'audience, Madame [U] [C] a repris oralement ses conclusions enregistrées au greffe le 30 septembre 2016 et tendant à voir':
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société TOTAL E&P FRANCE de l'intégralité de ses demandes ;
Et la condamner à lui payer les sommes suivantes':
- 16.565,50 euros au titre de rappel de repos compensateurs';
- 1.998,45 euros au titre du solde de 3 jours de congés payés valorisés';
- 1.393,31 euros à titre de remboursement sur le salaire de novembre 2013';
- 36.947,94 euros de rappel de salaires au titre de la réévaluation des salaires conformément à la classification des salaires qui aurait dû être appliquée compte tenu du travail effectué';
- 40.000 euros au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral et stress au travail';
- enfin, outre les entiers dépens, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Sur le rappel de salaires'fondé sur la qualité d'infirmière principale :
Madame [U] [C] soutient que lors de son embauche à TEPF, elle a subi une diminution de sa rémunération par rapport à celle versée par la société ATOFINA et elle avance par ailleurs que depuis 2008, elle peut prétendre à une classification supérieure d'infirmière principale groupe 12 Échelon 1. Elle dément à ce titre, la position des premiers juges qui l'ont déboutée, considérant qu'elle n'apportait pas la preuve qui lui revenait de la responsabilité de contrôler le travail de ses collègues infirmiers ainsi que celle de participer à leur formation et d'émettre un avis sur leur travail ou leur comportement.
Elle invoque tout d'abord, que son changement de rythme de travail en octobre 2004, à savoir celui de journée continue sur 24 heures puis de repos de 72 heures, l'a conduite, en raison du manque d'effectif et de la suppression du poste d'infirmier journée, à se trouver seule et à faire face à une surcharge de travail. Elle avance qu'embrassant en réalité des fonctions d'infirmier principal, ses horaires en 24 heures continues ont engendré des débordements d'horaires l'obligeant à effectuer du travail à domicile. Pour preuve de ses dires, outre l'entretien individuel de 2009, à l'occasion duquel sa hiérarchie indique que l'octroi du statut d'infirmière principale est justifié, elle verse au débat l'entretien des commissions paritaires de conciliation du 21 mai 2009 et 2010 qui atteste clairement des tâches effectuées par elle.
Ainsi, Madame [U] estime démontrer'la preuve :
- de la surcharge de travail,
- du suivi de formations permettant de développer les compétences nécessaires au poste d'infirmier principal,
- de sa gestion des formations des infirmiers, nécessaire à la qualification de la classification supérieure d'infirmier principal, en produisant les pièces de recrutement et de formation des infirmiers intérimaires,
- de la gestion des ressources humaines par l'encadrement d'une équipe d'infirmiers tant dans leurs compétences que dans les horaires de roulement des infirmiers ou encore dans l'animation de l'équipe,
- de la gestion des ressources matérielles.
Elle sollicite en conséquence son reclassement en qualité d'infirmière principale depuis 2008 et un rappel de salaire correspondant à la différence entre celui perçu en qualité d'infirmière et celui qu'elle aurait dû percevoir en qualité d'infirmière principale Groupe 12 échelon 1, pour un montant de 36.974, 94 € arrêté au 30 juin 2013.
* Sur le défaut de préservation de sa santé physique :
Au contraire des premiers juges, Madame [U] [C] estime avoir été victime de harcèlement moral et rappelle que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité au travail.
A ce titre, elle invoque que depuis 2008, date à laquelle le centre médical du [Localité 3] est devenu le service de santé au travail, et afin de gérer au mieux les difficultés liées au manque de personnel, elle n'a pas ménagé ses efforts, cette situation l'ayant placée en état de stress au travail. Elle soutient que cet état a été accru par la non-reconnaissance de son employeur des efforts fournis. Elle précise que le dénigrement permanent à son encontre par la Société TPEF, consistant à n'apporter aucune réponse à ses interrogations légitimes de reprises de son travail, n'a fait qu'accroître la dégradation de son état de santé. Elle ajoute qu'à son retour de maladie (du 13/08/11 au 1/11/11), son employeur lui a demandé de se mettre en congés payés ou repos compensateur faute de poste disponible l'obligeant à saisir l'inspection du travail et finalement à poser ses congés faute de réponse de l'employeur. Elle ajoute que l'employeur l'a sollicitée à plusieurs reprises pendant cette période notamment pour les budgets, des commissions ou encore une expertise du service.
Par ailleurs, Madame [U] [C] estime qu'aucune proposition sérieuse de reclassement ne lui a été faite. Elle ajoute qu'en définitive, un seul poste AIE lui a été proposé, et qu'elle ne l'a pas refusé, mais a seulement émis des exigences d'horaires en conformité avec l'avis d'aptitude établi en novembre 2011. A son soutien, elle verse le courrier de TEPF en date du 15 juillet 2013, qui traduit la violation des dispositions des articles L.1233-61 du code du travail, concernant l'obligation de reclassement.
Dans ces conditions, Madame [U] [C] estime que ces agissements répétés et récurrents ont entraîné une dégradation des conditions de travail et sont constitutifs de harcèlement moral. Elle demande réparation de'son préjudice, rappelant que son état de santé s'est tellement dégradé qu'à l'heure actuelle, elle n'a pas pu recommencer à travailler.
* Sur les repos compensateurs :
Madame [U] [C] rappelle que son bulletin de salaire de septembre 2013 fait apparaître le versement d'un repos compensateur s'élevant à 6.749,75 euros. Or, au titre de son rythme de travail en 24/72 heures, elle rappelle qu'elle bénéficiait de 10 heures de repos compensateur soit 348,79 heures correspondant à 35 postes, tel que le confirme d'ailleurs le courrier de Monsieur [P] du 14 octobre 2011. Ainsi il convient de lui rétribuer 35 postes sur la base du calcul établi par Madame [F] dans sa lettre du 8 novembre 2013, à savoir 666,15 euros x 35 amenant à porter la valorisation à 23.315,25 euros. La société TEPF lui ayant réglé la somme de 6.749,75 euros, elle sollicite le paiement du différentiel restant dû par la société TEPF, soit 16.565,50 euros.
* Sur les congés payés
Madame [U] [C] soutient que la société TEPF lui doit 39,5 jours de congés payés, et non pas seulement 36,6. Ainsi la société TEPF a omis 3 jours, correspondant à 2 jours de prime de repos dites' «'PR'» et 1 jour de congé payé. Ses droits se décomposeraient ainsi':
- un jour de «'PR'» pour 2010 et 2011 ayant travaillé pour chacune des années 91 jours de travail pour 274 jours de repos, de sorte qu'il lui manque 0,5 jours de prime par an ;
- un jour de «'PR'» pour 2012, ayant travaillé 92 jours pour 274 jours de repos ;
- un jour de congé payé correspondant à un report accordé le 21 avril 2009 pour un jour de congé le 17 juin 2009 équivalent à un congé non pris.
Ainsi elle est en droit de réclamer le paiement des 3 jours de congés payés non payés, soit 1.998,45 euros.
* Sur le salaire de novembre 2013 :
Madame [U] [C] rappelle que suite à la décision de la CPAM relative à son invalidité, un avenant à son contrat de travail lui a été notifié le 14 septembre 2013, et que par courrier du 13 octobre 2013, elle l'a refusé notamment au motif qu'il faisait état d'une dette salariale de 1.393,31 euros. Elle avance que la dette retirée de son bulletin de salaire de novembre 2013 n'a toujours pas donné lieu à explication par son employeur, qu'ainsi il y a lieu de demander le remboursement de ladite somme.
En réplique, la SAS TOTAL Exploration et Production France dite TEPF a repris oralement ses conclusions déposées au greffe le 10 novembre 2016 et tendant à voir':
- débouter Madame [U] [C] de son appel et l'en déclarer mal fondée ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- condamner Madame [U] [C] à lui régler la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
* Sur le rappel de salaires'fondé sur la qualité d'infirmière principale :
La société TEPF réfute tout d'abord la diminution de salaire, en ce qu'il y a eu précisément un contrôle à l'embauche afin d'éluder toute perte de salaire global du fait du changement d'employeur, d'autant que si le salaire brut de base TEPF était effectivement légèrement inférieur à celui d'ATOFINA, le montant des primes conventionnelles était supérieur.
La société TEPF dément par ailleurs la qualité d'infirmier principal à Madame [U] [C]. Elle précise que, dans le cadre de la réorganisation du service médical, ce poste a été supprimé, et ajoute que les fonctions réelles de Madame [U] [C] n'entraient pas dans les fonctions attribuées par la convention collective à une infirmière principale, à savoir assurer une spécialité en salle d'opération, superviser le travail de l'infirmier, ou assurer des missions de gestions, formation et d'appréciation du personnel infirmier.
La société TEPF rappelle que Madame [U] [C] a été embauchée le 1er septembre 2004 à la position 8-2, qu'au vu de la suppression du poste d'infirmier principal et de l'investissement de Madame [U] [C], elle est normalement entrée dans le processus d'évolution de carrière au sein de TEPF.
L'employeur rappelle ainsi que Madame [U] [C] a régulièrement vu son échelon progresser, ayant bénéficié de quatre événements sur 7 ans dont deux promotions jusqu'à ce que lui soit accordé à titre exceptionnel un passage au groupe 10 à l'échelon 2 compte tenu de ses compétences et en raison du refus de celle-ci d'une mobilité à l'intérieur du groupe, la seule à même de lui permettre une évolution de carrière. L'employeur conteste les comparaisons établies par la salariée en ajoutant en tout état de cause que cette éventuelle comparaison permet de constater qu'elle a connu une évolution de carrière identique, voire plus rapide, que celle de ses collègues dans le même groupe.
Par ailleurs, la société TEPF réfute au surplus, que le passage du rythme de travail de journée normale en roulement de 24/72 heures ait un lien avec les fonctions qu'elle effectuait. Elle rappelle à ce titre, que le passage au rythme 24 x 72 heures, qui permettait d'ailleurs d'avoir des jours de repos supplémentaires, s'est fait pour l'ensemble des infirmiers qui en étaient demandeurs. De plus, la société TEPF ajoute que, contrairement à ce que soutient Madame [U] [C], le changement de rythme ne s'est pas traduit par une augmentation du temps de travail mais par une organisation différente. En l'occurrence, Madame [U] [C] effectuait moins de soins infirmiers, au profit de tâches administratives comme la tenue de registres officiels, le suivi du matériel médical, gestion de commandes..., mais que pour le surplus le service du personnel et les deux secrétaires médicales s'en occupaient. La société TEPF ajoute que ce travail relevait bien de la définition de son poste d'infirmière.
L'employeur ajoute que Madame [U] [C] a été en charge de certaines tâches administratives comme les plannings et les roulements, mais n'a jamais eu autorité hiérarchique sur ses collègues de travail et n'avait aucune mission de gestion, formation et appréciation des infirmiers, leur travail étant contrôlé par les médecins.
La société TEPF conteste les attestations produites qui ne révéleraient pas de faits précis et se contenteraient de relater le ressenti de leur auteur, étant précisé que certaines, sur le plan formel, ne respecteraient pas l'article 202 du code de procédure civile.
En ces conditions, la société TEPF conclut au débouté de la demande de rappels de salaires.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
La société TEPF rappelle que Madame [U] [C] était en arrêt maladie 19 mars 2010 au 17 juillet 2011, et qu'elle a été informée de la reprise du travail par la Sécurité sociale le 18 juillet 2011. La société TEPF avance d'une part, que sa visite médicale de reprise ne pouvait pas avoir lieu au sein de l'AHIRP mais au sein du SSTL, et d'autre part, que les erreurs pour le calcul du repos compensateur et des congés payés étant isolées et involontaires, ne pouvaient pas être constitutives de harcèlement moral. Contrairement à ce que Madame [U] [C] avance, à son retour de maladie le 19 juillet 2011, elle a elle-même demandé à être mise en congés et/ou récupérations, demande qui lui a d'ailleurs été accordée, puisqu'elle a opté pour la consommation de repos compensateurs.
La société TEPF réfute l'existence de tout dénigrement permanent et incessant et soutient que les mails qu'elle a adressés à ses collègues pendant son arrêt maladie, démontrent sa conscience professionnelle mais ne découlent pas d'une demande de sa hiérarchie.
Par ailleurs, l'employeur conteste la surcharge de travail dont la salariée n'aurait pas fait état lors des entretiens individuels annuels.
De même, il ajoute que ses efforts fournis quant à la recherche de reclassement ont été nombreux, en attestent les différents entretiens réalisés ainsi que les 7 propositions de poste qui lui ont été soumises et qu'elle a décliné pour divers motifs.
L'employeur ajoute encore que l'argument selon lequel la société TEPF aurait refusé de prendre en considération l'avis de la médecine du travail de novembre 2011 est inopérant, cet avis ne préconisant pas une réduction du temps de travail mais excluant les efforts physiques tels que le port des charges, recommandations dont elle aurait tenu compte dans ses propositions. Elle rappelle qu'en tout état de cause, la salariée n'a pas fait l'objet d'un licenciement ni d'un reclassement dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
En ces conditions, la société TEPF, conclut au débouté de sa demande d'indemnisation pour harcèlement moral.
* Sur les repos compensateurs :
La société TEPF rappelle le courrier du 14 octobre 2011 explicitant la règle de calcul applicable aux salariés qui effectuent, comme Madame [U] [C], un roulement 24/72 heures, et qui précise que le traitement automatisé de la paie soustrait systématiquement 24 heures dans le calcul des repos compensateurs et implique de rajouter manuellement sur le bulletin de paie 10 heures réglementaires payées. L'employeur précise qu'au mois de septembre 2011, cette manipulation n'a pas été effectuée, mais a été régularisée sur le bulletin de paie d'octobre. Il en déduit que Madame [U] [C] n'a pas à contester le taux horaire des heures de repos compensateurs, en ce que la règle en la matière, régie par la section 222 de la réglementation, est claire. Dès lors, en effectuant 91 jours de 24 heures correspondant à 7,58 jours de repos compensateur mensuel, la valorisation des congés de la salariée s'élevait à 24.314,47 euros. L'employeur prétend avoir réglé cette somme ainsi': 14.327,03 euros sur la paie de septembre 2013 et 9.987,44 euros sur la paie de novembre 2013.
En ces conditions, il estime qu'aucun repos compensateur n'est dû à Madame [U] [C], celle-ci omettant la somme qui lui a été réglée sur septembre 2013.
* Sur les congés payés :
La société TEPF avance que le nombre de jours de congés payés acquis par Madame [U] [C] est de 36,50 jours et que celle-ci a systématiquement arrondi ses congés à la journée supérieure alors qu'en application de l'article 131.22.1 de la réglementation en matière de calcul du droit à congé payé principal, il y a lieu d'arrondir le décompte à la ¿ journée et non à la journée la plus proche.
Elle ajoute que la journée du 17 juin 2009 a été reportée et doit donc être comptabilisée.
En conséquence, elle conclut au débouté de Madame [U] [C] concernant sa demande de paiement des 3 jours de congés payés supplémentaires.
* Sur le salaire de novembre 2013 :
La société TEPF avance que la dette de 1.393,31 euros correspond à un trop perçu consécutif au placement en invalidité de Madame [U] [C] à compter de mars 2011.Or, celle-ci aurait bénéficié de sa rente invalidité à compter de cette date ce dont l'employeur n'aurait été informé qu'en septembre 2011, ce qui a donné lieu à un trop-perçu de salaire au mois de mars dont la régularisation a été prélevée en novembre 2011.
La société TEPF demande en conséquence de reconnaître que la rectification apportée au bulletin de salaire a été faite à juste titre, et de débouter ainsi Madame [U] [C] de sa demande de remboursement.
MOTIFS :
* Sur le rappel de salaires :
Madame [U] [C] fonde sa demande de rappel de salaires sur sa nécessaire requalification au poste d'infirmier principal.
Il est constant que la qualification professionnelle d'un salarié doit être appréciée au regard des fonctions réellement exercées. Le salarié qui souhaite contester la qualification qui lui a été conférée par l'employeur peut saisir le conseil des prud'hommes et prétendre à une qualification différente. Conformément au droit commun, il appartient au salarié de faire la preuve de son sous-classement. Cette démonstration pourra être apportée par tous moyens. En cas de difficulté portant sur un emploi, il appartient aux juges d'interpréter la classification. Il y a sous-qualification ou sous-classement lorsque l'employeur confère au salarié une qualification inférieure à l'emploi effectivement occupé. L'employeur devra donc, dans cette hypothèse, verser au salarié le salaire conventionnel correspondant à la qualification qu'il aurait dû lui reconnaître.
En l'espèce, il résulte des différents contrats produits que Madame [U] [C] a toujours été embauchée en qualité d'infirmière et affectée au centre médical de [Localité 3], seuls ses groupes et échelons ayant évolué. A ce titre, il n'est pas contesté que lors de son recrutement, Madame [U] [C] était classée au groupe d'emploi IV avant de passer au groupe d'emploi 8 de la convention collective des industries chimiques. A compter de janvier 2011 et jusqu'à la fin de son contrat, elle a été classée au groupe 10 échelon 2 ce qui correspond, selon la convention collective, au poste d'infirmier ayant une très grande expérience dans la fonction. Le groupe 10 est également applicable au poste d'infirmier principal revendiqué par Madame [U] [C]. Le déroulement de sa carrière permet donc de constater qu'elle a toujours évolué positivement, l'employeur reconnaissant par là ses compétences professionnelles qui sont d'ailleurs retranscrites dans les évaluations produites par les parties. Les relevés ou reconstitution de carrières de Messieurs [L] et [I], avec lesquels Madame [U] [C] compare sa situation, permettent de constater que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle a progressé plus vite dans les groupes et échelons que ses deux collègues. En effet, ils ont tous les deux obtenu leur classification au groupe 10 échelon 2 qu'après 10 ans de carrière, alors que Madame [U] [C] a été classée à ce niveau après 7 ans d'ancienneté au sein de la SAS TEPF.
En outre et contrairement à ce qu'elle soutient, les bulletins de salaire de Madame [U] [C] permettent de constater que, malgré les changements d'employeur intervenus en 2004, son salaire total annuel brut a toujours augmenté, seule la structure de celui-ci étant modifiée.
Par ailleurs, la SAS TEPF soutient que Madame [U] [C] n'a pu occuper le poste d'infirmier principal car celui-ci a été supprimé en 2004 au départ de Monsieur [I], les responsabilités de celui-ci ayant été exercées par les médecins responsables du centre. Madame [U] [C] le conteste et prétend avoir de fait exercé ces fonctions à compter de 2008. La convention collective décrit ainsi le poste d'infirmier principal': «'infirmier ayant une grande expérience et/ou occupant un poste correspondant à une spécialité pour laquelle il possède les certificats d'aptitude'». L'infirmier principal peut exercer dans un secteur isolé, en milieu hospitalier ou dans un centre médical important. Il n'est pas contesté que Madame [U] [C] ne travaillait ni dans un secteur isolé, ni en milieu hospitalier. La convention collective apporte la précision suivante pour les infirmiers principaux travaillant «'dans un centre médical important, soit par une forte concentration de population, soit par l'exposition à des risques particuliers, dans lequel il est chargé de répartir, coordonner et contrôler les tâches d'infirmiers, travaillant éventuellement en équipes successives et de participer à la gestion, à la formation, à l'appréciation du personnel qui lui est affecté ». En l'espèce, la SAS TEPF ne conteste pas que le centre médical de [Localité 3] était un centre important au sens de la convention collective.
Si les différentes évaluations produites aux débats permettent de constater que Madame [U] [C] avaient les qualités professionnelles requises pour accéder au statut d'infirmier principal, ce qui a d'ailleurs été relevé par la commission paritaire, elles ne permettent pas de constater que Madame [U] [C] exerçait en pratique les fonctions d'infirmier principal telles que décrites par la convention collective. Ainsi, aucune des pièces produites ne permet de constater qu'elle occupait une spécialité particulière pour laquelle elle disposait du certificat d'aptitude nécessaire, étant précisé que son expérience lui avait déjà permis d'accéder au groupe 10 échelon 2.
Par ailleurs, aucune des pièces produites ne permet de constater qu'elle participait à la gestion, à la formation et à l'évaluation des autres infirmiers, pas plus qu'elle avait pour mission de répartir, coordonner et contrôler les tâches d'infirmiers. En effet, s'il est incontestable qu'elle réalisait les plannings des infirmiers, cela ne saurait constituer un travail de répartition, de coordination ou de contrôle des tâches des autres infirmiers, l'élaboration d'un simple planning constituant en revanche une tâche administrative. Aucune des pièces produites ne permet de constater en outre que Madame [U] [C] avait une quelconque autorité sur ses collègues, qu'elle a pu décider de la répartition des tâches entre les différents infirmiers ou encore qu'elle a participé à l'évaluation de ceux-ci. Il n'est pas non plus établi qu'elle avait la possibilité d'octroyer les congés aux salariés ou plus généralement de gérer le déroulement de leur carrière. Le simple fait que la formation d'intérimaires a pu lui être confiée est compatible avec ses fonctions d'infirmiers bénéficiant d'une expérience importante, et ce d'autant qu'il n'est pas démontré qu'il s'agisse réellement d'une formation mais plutôt d'une présentation de la pratique et des usages en ce lieu de travail particulier. En outre, les pièces produites permettent de constater qu'il ne s'agissait que d'une formation à la sécurité qui n'a pas été réalisée par Madame [U] [C]. Le fait d'avoir reçu le curriculum vitae des intérimaires proposés par les sociétés d'intérim ou encore d'avoir signé les relevés d'heures de ces intérimaires constitue une simple tâche administrative, étant précisé qu'il n'est pas justifié que les contrats d'intérim ont été signés par Madame [U] [C], ni même qu'elle ait effectivement choisi l'intérimaire à recruter.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que Madame [U] [C] effectuait des tâches administratives ce qui est compatible avec son statut d'infirmier et ce qui ne permet pas, au vu de la définition du poste d'infirmier principal par la convention collective, d'obtenir une requalification à ce poste, l'exécution de tâches administratives n'étant pas prévue dans cette description.
D'autre part, l'éventuelle surcharge de travail de Madame [U] [C] ne permet pas d'en déduire qu'elle occupait en réalité un poste d'infirmier principal.
En outre, Madame [U] [C] produit de nombreuses attestations détaillant ses fonctions mais qui ne permettent pas d'établir qu'elle répartissait, coordonnait et contrôlait les taches accomplies par ses collègues, pas plus qu'elle ne participait à la gestion, à la formation et à l'appréciation du personnel. Les avis portés dans ces attestations sur la nécessaire qualification des fonctions exercées par Madame [U] [C] au poste d'infirmier principal ne sont que subjectifs.
Enfin, le fait que Madame [U] [C] a suivi de nombreuses formations dont certaines en management, sur le travail en équipe, la communication ou encore les relations de travail, l'encadrement des stagiaires etc, ne saurait lui octroyer la qualification d'infirmier principal dès lors qu'aucune de ces formations ne peut lui permettre d'acquérir une spécialisation particulière actée par un certificat d'aptitude.
Par ailleurs, il résulte, tant des évaluations produites que des courriers échangés entre les parties, que l'employeur a toujours eu la volonté de faire progresser Madame [U] [C] à un poste supérieur mais qui supposait une mobilité professionnelle en l'absence de tout poste d'infirmier principal au centre médical de [Localité 3]. Or, dans ce cadre, il est légitime que l'employeur permette à sa salariée de suivre des formations lui permettant le cas échéant d'accéder à des fonctions supérieures.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que Madame [U] [C] ne démontre pas avoir, en pratique, exercé les fonctions d'infirmier principal. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de réévaluation de qualification et de sa demande de rappel de salaires subséquente.
* Sur le harcèlement moral :
Selon l'article L.1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En application de cet article, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Madame [U] [C] prétend avoir été victime de harcèlement moral et invoque les éléments suivants':
- une forte implication dans son travail ayant entraîné un stress important renforcé par le sentiment de ne pas être reconnue pour le travail effectué ;
- une surcharge de travail ;
- une incertitude lors de sa reprise de travail sur l'existence d'un poste disponible et le fait de lui avoir à cette époque imposé de prendre ses congés ou repos ;
- l'absence de proposition de reclassement.
Sur le premier point, il convient de constater que les évaluations produites aux débats permettent de constater que la forte implication de Madame [U] [C] dans son travail comme ses qualités professionnelles ont toujours été soulignées par ses notateurs, les évaluations étant toutes élogieuses sur ces deux points. Par ailleurs, comme cela a été rappelé ci-dessus, Madame [U] [C] a toujours progressé dans sa carrière, obtenant même le positionnement au groupe 10 échelon 2 après sept ans d'ancienneté auprès de son dernier employeur. Contrairement à ses affirmations, l'employeur a donc toujours reconnu les qualités professionnelles de Madame [U] [C] et lui a permis de progresser rapidement. Le stress généré par cette forte implication dans son travail ne saurait dans ces conditions être imputable à l'employeur alors même qu'il n'est pas invoqué que celui-ci ait eu des exigences particulièrement importantes sur ce point qui plus est à l'égard de cette seule salariée.
Sur la surcharge de travail, il convient de constater qu'il n'en est fait état que dans plusieurs attestations produites aux débats par la salariée. Cependant, ces attestations ne sont pas circonstanciées ne contenant aucun détail quant à la prétendue surcharge de travail à l'exception de quelques périodes particulières comme le départ ou la maladie d'un collègue mais sans là encore qu'il n'y ait de précisions horaires portées. En outre, Madame [U] [C] n'a jamais réellement fait état dans ses évaluations de cette surcharge de travail et n'a jamais formulé la moindre demande à ce titre auprès de son employeur. De plus, il n'est justifié de la réalisation d'aucune heure supplémentaire ni d'aucune demande à ce titre. Les bulletins de salaire versés aux débats ne portent pas mention de la réalisation d'heures supplémentaires.
Par ailleurs, les mails produits datant du mois de mai et de juin 2010, date à laquelle la salariée était en arrêt maladie, ne permettent pas de constater que l'employeur ait à cette période sollicité sa salariée. En effet, les mails sont tous à l'initiative de Madame [U] [C] qui informe son employeur de la prolongation de son arrêt maladie et transmet le planning des infirmiers. Cette démarche n'est faite que sur sa seule initiative, Madame [U] [C] ne justifiant pas d'une demande préalable de l'employeur.
Par ailleurs, sur les congés payés de Madame [R], les mails produits permettent de constater que c'est sa collègue qui l'a appelée et que, plutôt que de renvoyer celle-ci vers son employeur, Madame [U] [C] a effectué le décompte des congés payés à reporter et en a informé son supérieur. Là encore, il s'agit d'une démarche unilatérale de Madame [U] [C]. Dans ces conditions, Madame [U] [C] ne justifie donc pas d'éléments précis et concordants permettant de laisser présumer d'un harcèlement moral sur ce point.
Sur les troisième et quatrième points, il convient de préciser qu'en vue de la fermeture du site de [Localité 3], la SAS TEPF a élaboré un PSE pour reclasser ses salariés dans d'autres filiales ou faciliter les départs volontaires. Dans ce cadre, il a été proposé à Madame [U] [C] un poste d'infirmier dans une autre structure, le CSTFJ à PAU, le 27 novembre 2009 puis le 04 février 2010. Madame [U] [C] a été placée en arrêt maladie ordinaire à compter de mars 2010. Suite à une visite de reprise, le 18 juillet 2011 le médecin du travail a déclaré Madame [U] [C] inapte temporairement au travail. Il résulte d'un courrier du 7 novembre 2011 de l'employeur à sa salariée que celle-ci a été déclarée apte à exercer la fonction d'infirmière avec réserves le 2 novembre 2011. Aucune des pièces produites ne permet de connaître la nature des réserves portées par le médecin du travail.
Cependant, il convient de constater qu'après la visite médicale de reprise, les pièces produites par les parties établissent que l'employeur n'a jamais laissé sa salariée dans l'incertitude sur sa situation. Des courriers réguliers ont été échangés entre les parties parfois par l'intermédiaire d'un autre salarié, délégué syndical représentant Madame [U] [C].
Dans ce cadre, soit à la demande de la salariée ou d'un commun accord selon les périodes, celle-ci a posé ses congés pour tenter de rechercher une solution quant à son nouveau poste suite à la fermeture du centre médical. Aucune des pièces produites ne permet de constater que la prise de congés a été imposée par l'employeur. Par la suite, Madame [U] [C] a de nouveau été placée en maladie avant d'être mise en invalidité courant 2013.
Par ailleurs, les échanges écrits entre les parties permettent de constater que l'employeur a tout mis en 'uvre pour trouver un nouveau poste à Madame [U] [C]. Des propositions de rencontres et de postes ont été formulées régulièrement. Ainsi il lui a été proposé':
- un poste d'infirmier au TIGF au printemps 2010 à PAU ;
- une formation en anesthésie, Madame [U] [C] souhaitant un départ en expatriation pour lequel ce diplôme était obligatoire ;
- un poste d'agent administratif au secrétariat général de [Localité 3] ;
- un poste d'assistante administrative principale. Dans ce cadre, les parties ont échangé plusieurs courriers courant 2012 pour négocier les conditions d'un contrat portant sur ce poste. Elles ne sont pas parvenues à un accord.
- un poste d'infirmier sur le site de la raffinerie de provence situé à [Localité 4] et un poste d'infirmier sur la plateforme de [Localité 5] le 02 juillet 2013, postes refusés par Madame [U] [C] pour raisons personnelles.
Le 5 novembre 2013, les parties ont signé un avenant au contrat de travail aux termes duquel celui-ci était suspendu, Madame [U] [C] percevant, suite à son placement en invalidité, une rente servie jusqu'au jour de sa retraite.
En conséquence, il résulte de ces éléments que l'employeur n'a pas laissé Madame [U] [C] dans l'incertitude mais a multiplié les propositions de postes acceptant pour partie des aménagements sollicités par la salariée. Il n'est donc pas établi d'éléments laissant présumer de harcèlement moral sur ces deux derniers points.
Dans ces conditions, il convient de constater que Madame [U] [C] ne justifie pas de faits précis et concordants laissant présumer d'un harcèlement moral commis à son encontre. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
* Sur les repos compensateurs :
Les parties sont d'accord sur le fait que lors de la suspension du contrat de travail, Madame [U] [C] bénéficiait d'un solde de 348,79 heures de repos compensateurs. Madame [U] [C] sollicite une revalorisation à hauteur de 23.315,25€, l'employeur la fixant à la somme de 24.314,47€. Madame [U] [C] prétend à ce titre qu'un solde de 16.565,50€ lui serait encore dû. Il résulte des bulletins de salaire que Madame [U] [C] a perçu les sommes suivantes au titre des repos compensateurs dits RDC':
- 14.327,02€ en septembre 2013 ;
- 9.987,45€ en novembre 2013 ;
Soit un total de 24.314,47€.
Madame [U] [C] a donc été remplie de ses droits au titre du repos compensateur. Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [U] [C] de sa demande de rappel au titre des repos compensateurs.
* Sur les congés payés :
Madame [U] [C] sollicite le paiement de 3 jours de congés payés dont l'employeur n'aurait pas tenu compte, correspondant à un jour de congé payé et deux jours de primes de repos dits PR. Il convient de constater que les tableaux produits (pièces 47) par Madame [U] [C] sont contradictoires. En effet, son tableau récapitulatif au 1er juin 2012 ne reprend pas les chiffres obtenus dans les tableaux détaillés pour 2008/2009 et 2009/2010. Les congés pris n'ont pas été imputés sur la période correspondant dans le tableau récapitulatif. Ainsi, elle a posé 14,5 jours pour la période 2008/2009 et 11 jours pour la période 2009/2010 alors qu'elle mentionne 11 jours dans le tableau récapitulatif pour 2008/2009 et 0 jour pour la période suivante.
Par ailleurs, elle ne semble pas avoir correctement appliqué l'article 131.22 de la réglementation interne qui prévoit que le droit à congé payé principal est arrondi à la demi journée la plus proche et non à la journée la plus proche comme elle l'a fait. Enfin, elle a omis de décompter la journée du 17 juin 2009 pour la période 2008/2009.
Pour sa part, l'employeur produit un tableau récapitulatif clair non contredit par les pièces produites aux débats par Madame [U] [C]. Il en résulte que Madame [U] [C] a été rémunérée de l'ensemble de ses congés payés non pris à la suspension de son contrat. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [U] [C] de sa demande de rappel au titre des congés payés.
* Sur la somme de 1.393,31€ :
Madame [U] [C] sollicite le remboursement de la somme de 1.393,31€ retenue par l'employeur sur son bulletin de salaire de novembre 2013.
Il est constant en l'espèce que Madame [U] [C] a été placée en invalidité à compter de mars 2011. Par décision du 2 août 2013, la CPAM a décidé d'un nouveau point de départ de la pension d'invalidité fixée au 19 mars 2013 de façon rétroactive. L'employeur n'en a été informé qu'en septembre 2013. Par courrier du 4 septembre 2013, la SAS TEPF a informé Madame [U] [C] que son dernier salaire avant invalidité serait versé mais avec reprise des salaires trop-perçus depuis le 19 mars 2013. Par la suite, sur le bulletin de salaire de septembre 2013, la SAS TEPF a procédé à la régularisation de la situation et a fait apparaître une ligne 97 «'acpte net à payer négatif': 1.393,31€'».
Par courrier du 8 novembre 2013, la SAS TEPF a informé Madame [U] [C] du paiement du solde de ses congés après déduction de la somme de 1.393,31€ correspondant «'au net à payer négatif constaté après calcul de paie de septembre 2013'». Cette somme a par la suite été déduite des sommes dues à la suspension du contrat en novembre 2013. Dès lors, la SAS TEPF justifie du bien-fondé de cette retenue et de l'information préalable de sa salariée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [U] [C] de la demande formée de ce chef.
* Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Selon l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner Madame [U] [C] aux entiers dépens.
Enfin, il convient de condamner Madame [U] [C] à verser à la SAS TEPF la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Madame [U] [C] sera déboutée de sa demande fondée sur cet article.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour :
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2014, par le Conseil de Prud'hommes de PAU, section industrie ;
Y AJOUTANT :
- CONDAMNE Madame [U] [C] à verser à la SAS TOTAL EXPANSION ET PRODUCTION FRANCE la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
- DÉBOUTE Madame [U] [C] de sa demande de ce chef ;
- CONDAMNE Madame [U] [C] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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