Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [H], [P] [B] c/ [O] [I], S.A.S.U. office technique immobilier
N° 24/
Du 30 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 23/03275 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O5EG
Grosse délivrée à
Me Alexandra MASSON BETTATI
expédition délivrée à
le 30/09/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de MadameAYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 20 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024 , signé par Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Madame [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandra MASSON BETTATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandra MASSON BETTATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
S.A.S.U. Office Technique Immobilier, représenté par son Président en exercice M. [O] [I]
C/o NOVAFFAIRES [Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant marché du 20 novembre 2019, M. [P] [B] et Mme [L] [H] ont confié les travaux de gros œuvre et de second œuvre de la construction d’une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 1] à la société Office Technique Immobilier.
Les travaux d’un montant TTC de 342.209,95 euros, après remise commerciale, devaient être achevés dans le délai de douze mois.
Par un avenant du 25 mai 2020, M. [P] [B] et Mme [L] [H] d’une part, et la société Office Technique Immobilier d’autre part, ont supprimé le lot couverture du marché initial dont le prix a été ramené à la somme TTC de 325.640,76 euros.
L’ouvrage n’a pas été livré à la date convenue du 25 mai 2021 et n’a pas fait l’objet d’une réception, les travaux n’ayant pas été achevés.
Le 20 décembre 2021, M. [P] [B] et Mme [L] [H] ont fait dresser un procès-verbal par un commissaire de justice en présence de M. [E] [I] représentant la société Office Technique Immobilier qui s’est engagé :
- à terminer les travaux prioritaires pour le vendredi 24 décembre 2021 au soir pour permettre aux maîtres d’ouvrage de prendre possession des lieux,
- à terminer les travaux de la liste n° 2 au plus tard le 31 janvier 2022.
M. [P] [B] et Mme [L] [H] ont remis un chèque de 16.282,04 euros au commissaire de justice ayant pour mission de le remettre au constructeur à l’achèvement des travaux au plus tard fin janvier 2022.
Par lettre du 6 mai 2022, le conseil des maîtres de l’ouvrage a mis en demeure la société Office Technique Immobilier de remettre les clés et l’ensemble des manuels d’équipement et a précisé que ses clients n’étaient pas opposés à la mise en place d’une expertise amiable.
Le 25 mai 2022, M. [P] [B] et Mme [L] [H] ont fait dresser un nouveau procès-verbal de constat par un commissaire de justice qui relate l’inachèvement et des malfaçons des travaux qui a été signifié à la société Office Technique Immobilier le 27 juin 2022.
M. [P] [B] et Mme [L] [H] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 13 avril 2023, a condamné la société Office Technique Immobilier à leur remettre les attestations d’assurance décennale renouvelée pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 et a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Par actes délivrés le 1er septembre 2023, M. [P] [B] et Mme [L] [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la société Office Technique Immobilier et M. [O] [I], son gérant, aux fins d’obtenir :
- le prononcé de la date de réception judiciaire des travaux à la date du 31 mars 2022,
- la condamnation de la société Office Technique Immobilier à retirer l’échafaudage laissé sur leur propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- la condamnation solidaire de la société Office Technique Immobilier et de M. [O] [I] à lui payer les sommes suivantes :
9.818,60 euros TTC en remboursement des travaux payés mais non réalisés,
7.781,49 euros TTC en réparation de leur préjudice de jouissance,
15.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent qu’en application de l’article L. 241-1 du code des assurances toute personne, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance et elle doit justifier qu’elle a souscrit un tel contrat d’assurance à l’ouverture du chantier. Ils expliquent qu’ils ne détiennent aucune attestation d’assurance de la société OTI couvrant la période des travaux. Ils font valoir qu’il est constant, au visa des articles L. 223-22 al. 1er du code de commerce et 1240 du code qu’à défaut d’une couverture adaptée, le gérant s’expose à voire sa responsabilité personnelle engagée pour la perte de chance indemnisable causée par cette infraction. Il considère en conséquence de M. [I] devra être condamné solidairement avec sa société à supporter l’indemnisation de leurs préjudices.
Ils ajoutent qu’ils sont fondé à réclamer la réception judiciaire de l’ouvrage pour bénéficier des garanties légales des constructeurs, la société OTI ayant refusé de procéder à la réception amiable des travaux malgré sa mise en demeure.
Ils réclament sur le fondement de l’article 1222 du code civil le remboursement des travaux réalisés par des tiers après mise en demeure à hauteur de 9.818,60 euros. Ils ajoutent avoir subi un préjudice de jouissance puisqu’ils ont dus payer un loyer en raison du retard de livraison de leur maison, même temps que les échéances de remboursement de leur crédit. Ils estiment que la société OTI devra également être condamnée sous astreinte à retirer l’échafaudage qu’elle a laissé sur les lieux. Ils soutiennent enfin qu’ils ont subi un préjudice moral causé par l’inexécution de ses obligations par la société OTI dont il évalue la réparation à la somme de 15.000 euros.
La société Office Technique Immobilier, assignée à son siège social par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, et M. [O] [I], assigné à sa dernière adresse connue, n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure intervenue le 7 décembre 2023 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 20 juin 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prononcé de la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Office Technique Immobilier.
Au terme de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Ce texte précise qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement et qu’elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Le prononcé d’une réception judiciaire exige la constatation que l'ouvrage est en état d'être reçu ou habité, sans être subordonné à l'achèvement de l'ouvrage, à l’absence de désordre ou au versement de l’intégralité du prix par le maître de l’ouvrage.
La réception judiciaire ne peut être fondée que sur des éléments objectifs qui établissent, sans contestation possible, l'absence d'obstacle à une acceptation forcée de l'ouvrage.
Elle suppose que les ouvrages et les éléments d’équipement, indispensables à l’utilisation de l'immeuble conformément à sa destination soient installés, les non-façons et malfaçons qui ne font pas obstacles à son habitation permettant de prononcer la réception judiciaire des travaux.
En l’espèce, selon le procès-verbal de constat dressé par Maître [F] [A], commissaire de justice, le 20 décembre 2021 en présence de M. [E] [I] représentant la société Office Technique Immobilier, la construction inachevée était hors d’air et hors d’eau mais ne pouvait pas être livrée car elle n’était pas habitable.
Ce procès-verbal contient la liste des travaux prioritaires à terminer pour que le logement soit habitable que le constructeur s’est engagé à achever pour le 24 décembre 2021 au soir (liste n°1) et des travaux à terminer dans un deuxième temps pour le 31 janvier 2022 (liste n°2).
Un nouveau procès-verbal de constat a été dressé le 25 mai 2022 par le même commissaire de justice pour décrire les malfaçons et non-façons affectant les travaux qui n’étaient toujours pas terminés mais qui ne faisaient pas obstacle à ce qu’ils soient reçus puisque la maison était habitable.
Ainsi, si les travaux n’étaient pas totalement achevés, l’ouvrage était en état d’être reçu et habité, les malfaçons et non façons listés par le constat du 25 mai 2022 ne faisant pas obstacle à ce qu’il soit utilisé conformément à sa destination.
Il convient en conséquence de prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Technique Office Immobilier à la date du 25 mai 2022, date à laquelle il est certain que l’ouvrage était en état d’être reçu et habité.
Sur la responsabilité personnelle de M. [O] [I], président de la société Office Technique Immobilier.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.
L’article L. 225-251 du code de commerce prévoit la responsabilité du dirigeant d’une société envers les tiers, en raison soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Il est désormais acquis que le dirigeant d’une société qui n’a pas souscrit d'assurance décennale commet une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, séparable de ses fonctions sociales, qui engage sa responsabilité personnelle.
L’absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale par les entrepreneurs prive en effet, dès l'ouverture du chantier, le maître de l'ouvrage de la sécurité procurée par l’assurance en prévision de sinistre et constitue, pour lui, un préjudice certain.
En l’espèce, il n’est pas établi que la société Office Technique Immobilier n’a pas souscrit d’assurance décennale couvrant sa responsabilité pour les travaux de construction exécutés pour les consorts [B] et [H] qui ont obtenu en référé à la produire.
En tout état de cause, le préjudice indemnisable dont il est demandé réparation est celui causé par l’exécution défectueuse des travaux et non pas le préjudice né de l’absence de sécurité procurée par l’assurance décennale en prévision de possible sinistre.
M. [P] [B] et Mme [L] [H] seront dès lors déboutés de leur demande de condamnation de M. [O] [I], in solidum avec la société Office Technique Immobilier, à réparer le préjudice causé par les coûts générés par la mauvaise exécution et l’inachèvement des travaux.
Sur la responsabilité de la société Office Technique Immobilier.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’exécution défectueuse d’une prestation est assimilée à l’inexécution de l’obligation au sens de ce texte sur le fondement duquel la responsabilité de droit commun d’un prestataire, tenu d’une obligation lui imposant d’atteindre le résultat contractuellement convenu, peut être engagée.
La responsabilité du débiteur d'une obligation de résultat ne suppose pas la preuve d'une faute car elle est engagée du seul fait de l'inexécution.
Au terme de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ce texte ajoute que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1222 du même code ajoute qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
En l’espèce, suivant le marché initial du 20 novembre 2019, M. [P] [B] et Mme [L] [H] ont confié les travaux de gros œuvre et de second œuvre de la construction d’une maison individuelle située [Adresse 6] à [Localité 1] à la société Office Technique Immobilier.
Les travaux d’un montant TTC de 342.209,95 euros, après remise commerciale, devaient être achevés dans le délai de douze mois.
Par un avenant du 25 mai 2020, M. [P] [B] et Mme [L] [H] d’une part, et la société Office Technique Immobilier d’autre part, ont supprimé le lot couverture du marché initial dont le prix a été ramené à la somme TTC de 325.640,76 euros.
L’ouvrage n’a pas été livré à la date convenue du 25 mai 2021, ce qui est établi par deux procès-verbaux de constat dressé par un commissaire de justice dont le premier en présence d’un représentant de la société OTI.
Il n’a par ailleurs pas fait l’objet d’une réception, les travaux n’ayant pas été achevés conformément au marché qui faisait peser sur l’entrepreneur une obligation de résultat.
Sur le remboursement du coût des travaux exécutés en lieu et place de la société OTI, après mis en demeure.
Le procès-verbal de constat dressé par Maître [F] [A], commissaire de justice, le 20 décembre 2021 en présence de M. [E] [I] représentant la société Office Technique Immobilier, contient la liste des travaux prioritaires que le constructeur s’est engagé à achever pour le 24 décembre 2021 au soir (liste n°1) et des travaux à terminer dans un deuxième temps pour le 31 janvier 2022 (liste n°2).
Dans la liste des travaux à terminer, figurent :
- le branchement de la pompe à chaleur,
- la peinture de la cage d’escalier et du couloir à terminer et la deuxième couche de peinture à passer dans le salon,
- le portail du garage à finaliser à la bonne taille,
- les crépis et peinture des façades extérieures à réaliser entièrement,
- la finition des accès à la propriété avec le portail à poser et le muret de clôture à réaliser.
Par lettre du 6 mai 2022, le conseil des maîtres de l’ouvrage a mis en demeure la société Office Technique Immobilier de finaliser les travaux conformément à son obligation de résultat.
Le procès-verbal de constat des malfaçons et non façons dressé par un commissaire de justice le 25 mai 2022 a été dénoncé à la société Office Technique Immobilier le 25 mai 2022.
Les consorts [B]-[H] ont postérieurement fait procéder aux travaux par d’autres entreprises et fournissent des factures pour :
- la pose du portail d’entrée d’un montant de 2.904 euros,
- le remplacement de la porte sectionnelle du portail du garage d’un montant de 3.229,60 euros,
- l’installation d’une VMC dans le vide sanitaire d’un montant de 1.342 euros,
- l’achèvement des travaux de peinture d’un montant de 1.309 euros,
- la réparation du système de pompe à chaleur d’un montant de 1.304 euros
Ces travaux ayant été effectués après une mise en demeure et correspondant à ceux que la société Office Technique Immobilier s’était engagée à terminer avant le 31 janvier 2022, M. [P] [B] et Mme [L] [H] étaient fondés à les faire exécuter et à en demander le remboursement.
La société Office Technique Immobilier sera par conséquent condamnée à payer à M. [P] [B] et Mme [L] [H] la somme de 9.818,60 euros qu’ils réclament en remboursement des sommes engagées pour terminer les travaux.
Sur le préjudice de jouissance.
Le marché initial prévoyait un délai d’exécution de douze mois à compter du début du chantier et l’avenant du 25 mai 2020 n’a pas modifié ce délai qui expirait donc le 25 mai 2021.
L’ouvrage n’a pas été livré à la date convenue du 25 mai 2021, ce qui ressort du procès-verbal de constat du 20 décembre 2021 dressé en présence d’un représentant du constructeur.
Les travaux n’ont jamais été achevés si bien qu’il est manifeste que le délai d’exécution, entré dans le champ contractuel, n’a pas été respecté.
M. [P] [B] et Mme [L] [H] justifie qu’ils ont été contraints de financer un loyer entre le mois de mai 2021 et le 4 novembre 2021 en produisant une quittance démontrant qu’ils ont d’ailleurs eu des difficultés à le régler à compter du mois de juillet 2021.
Ce loyer s’établissait à la somme mensuelle de 1.224,72 euros, représentant la somme de 6 286,90 euros correspondant aux sommes réglés du 1er juin au 4 novembre 2021, strictement imputable au retard de livraison de la maison.
Par conséquent, la société Office Technique Immobilier sera condamnée à payer à M. [P] [B] et Mme [L] [H] la somme de 6.286,90 euros en indemnisation du préjudice de jouissance causé par le retard de livraison de l’ouvrage.
Sur le préjudice moral.
Il est établi que la société Office Technique Immobilier n’a pas exécuté le marché de travaux de construction de la maison individuelle de M. [P] [B] et Mme [L] [H] dans le délai convenu et que cette professionnelle de la construction n’a pas procédé aux opérations de réception qui s’imposaient pour faire courir les garanties légales.
Malgré les engagements pris devant un commissaire de justice qui en a dressé le constat, elle n’a pas achevé les travaux et a contraint M. [P] [B] et Mme [L] [H] a entreprendre de nombreuses démarches et dépenses pour les faire terminer par d’autres entreprises, alors qu’ils ont été contraints de vivre dans une maison comportant des malfaçons et non façons rendant inutilisables ses équipements (garage et pompe à chaleur notamment).
Cette situation a causé aux maîtres de l’ouvrage un préjudice moral dont la réparation sera évaluée à la somme de 5.000 euros que la société Office Technique Immobilier sera condamnée à leur verser.
En définitive, la société Office Technique Immobilier sera condamnée à payer à M. [P] [B] et Mme [L] [H] les sommes de :
- 9.818,60 euros en remboursement des dépenses exposées pour faire terminer les travaux par des entreprises tierces,
- 6.286,90 euros en indemnisation du préjudice de jouissance causé par le retard de livraison de l’ouvrage,
- 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande de condamnation de la société Office Technique Immobilier à retirer l’échafaudage.
Le procès-verbal de constat dressé le 25 mai 2022 révèle qu’en façade sud de la maison, un vieil échafaudage a été abandonné sur place.
La société Office Technique Immobilier sera par conséquent condamnée à démonter et à retirer l’échafaudage qu’elle a installé sur la maison de M. [P] [B] et Mme [L] [H] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois.
Sur les demandes accessoires.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, la société Office Technique Immobilier sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [P] [B] et Mme [L] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la réception judiciaire des travaux de construction de la maison de M. [P] [B] et Mme [L] [H] réalisés par la société Office Technique Immobilier à la date du 25 mai 2022,
CONDAMNE la société Office Technique Immobilier à verser à M. [P] [B] et Mme [L] [H] la somme de 9.818,60 euros (neuf mille huit cents dix huit euros et soixante centimes) en remboursement des dépenses exposées, après mise en demeure, pour faire terminer les travaux par des entreprises tierces,
CONDAMNE la société Office Technique Immobilier à verser à M. [P] [B] et Mme [L] [H] la somme de 6.286,90 euros (six mille deux cents quatre vingt six euros et quatre vingt dix centimes) en indemnisation du préjudice de jouissance causé par le retard de livraison de l’ouvrage,
CONDAMNE la société Office Technique Immobilier à verser à M. [P] [B] et Mme [L] [H] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE la société Office Technique Immobilier à démonter et à retirer l’échafaudage qu’elle a installé sur la maison de M. [P] [B] et Mme [L] [H] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant deux mois,
CONDAMNE la société Office Technique Immobilier à verser à M. [P] [B] et Mme [L] [H] la somme la somme de 2.000 euros (deux mille euros)sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [P] [B] et Mme [L] [H] de toutes leurs autres demandes d’indemnisation,
DEBOUTE M. [P] [B] et Mme [L] [H] de toutes leurs demandes à l’encontre de M. [O] [I],
CONDAMNE la société Office Technique Immobilier aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT