Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10481 F
Pourvoi n° M 17-20.617
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Capstone corporation LTD, société de droit mauricien, société par actions à responsabilité limitée,
2°/ la société Capstone international LTD, société de droit mauricien, société par actions à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège Globefin management services LDT, Anglo-Mauritius House, Independance Street, Port-Louis (Ile Maurice),
3°/ la société CFAO, société anonyme,
4°/ la société Française de commerce européen (SFCE), société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 8 juin 2017 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige les opposant à la direction nationale des enquêtes fiscales, dont le siège est [...] , représentée par le directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Capstone corporation LTD, Capstone international LTD, CFAO et Française de commerce européen, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction nationale des enquêtes fiscales représentée par le directeur général des finances publiques ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Capstone corporation LTD, Capstone international LTD, CFAO et Française de commerce européen aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Capstone corporation LTD, Capstone international LTD, CFAO et Française de commerce européen
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir accordé l'autorisation sollicitée par la direction nationale des enquêtes fiscales ;
AUX MOTIFS QU'à l'occasion de la procédure de vérification de comptabilité menée à l'encontre de la SA compagnie marseillaise de Madagascar (CMM), qui a son siège à La Réunion et qui est membre du groupe CFAO tout comme les sociétés de droit mauricien, Capstone corporation LTD (CCL) et Capstone international LTD (CLI), les services vérificateurs ont relevé l'existence de versements de commissions par la CCM à CCL au titre des société SA C.M.M., membre du groupe CFAO, a déclaré avoir versé à la société de droit mauricien Capstone corporation LTD, en sa qualité d'intermédiaire pour le compte de la SA C.M.M. auprès de la société TOYOTA MOTOR CORPORATION, des commissions au titre des années 2010, 2011 et 2012 ; QUE dans cette procédure, le service vérificateur a remis en cause une partie de ces versements comme excessifs et constitutifs d'un acte anormal de gestion, la CCM ne démontrant pas, selon l'administration fiscale, que les commissions versées à la société de droit mauricien Capstone corporation LTD avaient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et la réalité de la prestation ; QUE parallèlement, a été engagée la procédure fondée sur l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à l'encontre des deux filiales de droit mauricien du groupe CFAO, les sociétés Capstone corporation LTD (CCL) et Capstone international LTD (CIL) qui appartiennent également au groupe international CFAO et sont regroupées avec la société CMM dans sa branche « CFAO Automotive Equipement Service » spécialisée dans la distribution automobile d'équipements et de services ; QUE la CCL est une filiale à 100 % du groupe ayant pour activité d'assurer le rôle de centrale d'achat du groupe auprès de certains constructeurs de la division CFAO Automotive pour la zone Afrique subsaharienne anglophone lusophone, certaines filiales des territoires français d'outre-mer et le Maroc ainsi qu'auprès des fournisseurs de la division CFAO Industries Equipement Services et la CIL, liliale à 60 % du groupe, a la même activité que CCL pour l'Algérie ;
QUE sur l'existence de présomptions de fraude suffisantes, les appelantes dénoncent l'affirmation de l'administration selon laquelle existent des présomptions selon lesquelles les deux sociétés Capstone corporation LTD (CCL) et Capstone international LTD (CIL), qui ne détiendraient pas à l'Ile Maurice des moyens propres d'exploitation suffisants, exerceraient en revanche une activité occulte à partir du territoire national où elles disposerait d'un centre décisionnel, de moyens matériels et de ressources humaines affectés à l'exercice de cette activité ; QU'il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention n'est pas le juge de l'impôt et qu'il ne lui appartient pas d'établir l'existence d'un établissement principal en France mais uniquement de rechercher s'il existe à la date de l'autorisation de la visite, des présomptions de fraude justifiant l'opération sollicitée, étant relevé que les seules présomptions de l'exercice d'une activité professionnelle occulte sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer les écritures comptables y afférentes justifient l'autorisation des opérations de visite domiciliaire visées par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; QU'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats - QUE la société Capstone corporation LTD, société résidente de l'Ile Maurice impliquée dans le commerce international de marchandises, détient une licence de catégorie 1 Global business (GBCI), imposée en tant que telle au taux de 15 % sur ses revenus et peut déduire l'impôt payé à l'étranger, à concurrence de celui dû à l'île Maurice ou à défaut un crédit d'impôt de 80 % du montant de l'impôt dû à l'île Maurice, l'impôt finalement dû étant au maximum de 3 % ; - QUE, si elle dispose d'un siège commercial au Harbour Front Building President John Kennedy Street-Port Louis-Ile Maurice où sont recensées 54 sociétés, la société Capstone corporation LTD a son siège social au "1er floor, Anglo Mauritius House Intendance street, Port Louis", adresse de la société de gestion, Globefin management services, qui a pour fonction celle de secrétaire général, et les deux y disposent de numéros de téléphone identiques ; - QUE 100 % du capital social et des droits de vote de Capstone corporation LTD, centrale d'achat du Groupe CFAO, sont détenus par la SA CFAO, située [...] 92316 à Sèvres ; - QUE l'ancien directeur général de CCL, M. Gilbert A..., a perçu en 2012 et 2013 des rémunérations en qualité de chargé de mission de la SA CFAO, [...] 92310 à Sèvres ; - QUE depuis le 1er juillet 2011, CCL a pour administrateur M. Alain B..., directeur financier de la SA CFAO depuis le 1er mars 2009, membre de son Directoire depuis le 19 mars 2012 et homme clefs du groupe CFAO (selon le guide du SBF 120 édition 2013) où il exerce des fonctions de représentant permanent, d'administrateur et de gérant outre sa qualité de membre du comité exécutif du Groupe CFAO, qui est l'instance de réflexion et d'échange sur les enjeux du Groupe ; QUE M. B..., résident français, déclare demeurer [...] [...] ; - QU'à l'instar de M. B..., des personnes physiques résidentes françaises et/ou ayant quitté récemment le territoire français et disposant d'un pouvoir décisionnel au sein du groupe CFAO ont également la qualité de dirigeant et/ou d'administrateur de la société de droit mauricien Capstone corporation LTD telles que M. Benoît C..., directeur financier de la SA CFAO en France jusqu'au 31 août 2011, M. Richard D..., demeurant à [...], président du Directoire de la SA CFAO. depuis le 16 décembre 2013 et membre du Comité exécutif du groupe CFAO, ancien administrateur de la société CCL jusqu'au 30 juin 2011 et M. Jean-Yves E..., demeurant à [...] et membre du Directoire de la SA C.F.A.O jusqu'au 5 octobre 2012,administrateur de CCL jusqu'au 8 mai 2009 ; - QUE selon le document de référence de l'année 2013, la société de droit français, la CFAO, société mère du Groupe et tête de l'intégration fiscale, a pour mission de détenir des actions des filiales et de leur fournir des services d'assistance technique ; QU'ainsi, elle a mis en oeuvre un système de centralisation des flux de trésorerie en concluant plusieurs conventions bilatérales de financement numéraires avec ses différentes centrales d'achat dont Capstone corporation et Capstone international ; QU'ainsi, la gestion financière et la gestion de trésorerie de la société de droit mauricien Capstone corporation LTD sont assurées en France par la société CFAO ; - QUE les factures n° 90000183 du 03.01.2012, n° 90000190 du 06.01.2012, n° 90000230 et n° 90000235 du 16.01.2012, n° 90000250 et n° 90000253 du 17.01.2012, n° 90000254 et n° 90000255 du 18.01.2012, n° 90000279 du 20.01.2012, n° 90000377 du 06.02.2012, n° 90000404 et n° 90000407 du 09.02.2012, émises par la société Capstone corporation LTD adressées à la SARL compagnie marseillaise de Madagascar et recueillies dans le cadre de l'assistance administrative pour un montant total de 2 143 394,73 €, font mention d'un suivi par Mme F... L..., employée de la société Capstone corporation LTD au titre des années 2011 et 2012, qui dispose des coordonnées téléphoniques 01.46.23.58.84 ; - QUE la titulaire de cette ligne téléphonique [...] est la société Sevragim qui a pour coordonnées le [...] 92316 à Sèvres et l'adresse courriel [...], la société CFAO détenant 499 parts sur 500 de la SARL Sevragim ; - QU'ainsi, les coordonnées téléphoniques de la salariée de la société Capstone corporation LTD chargé du suivi des factures renvoient directement à la SARL Sevragim détenue majoritairement par la SA CFAO, étant relevé que les appelantes se contentent d'affirmer que les factures litigieuses ne démontrent en aucune façon l'exercice d'une activité par CCL depuis la France, ce numéro de téléphone y étant mentionné par erreur selon elles ; - QUE la facture n° 90000522 du 22 février 2012 émise par CCL et adressée à la SARL compagnie marseillaise de Madagascar pour un montant de 444 290,52 € porte la mention « affaire suivie par Anthony G... », responsable de la SI Bureaux d'achat CFAO, Paris, France depuis septembre 2016 et demeurant [...] ; (Pièce 11) - QUE de même, la facture n° 9000 1757 du 23 mai 2012 d'un montant de 184 679,30 € émise par CCL à destination de CCM porte la mention « affaire suivie par Mehdi H... » lequel indique sur le réseau professionnel LinkedIn être chef de projet chez CFAO, région de Paris, France depuis octobre 2008 et déclare demeurer [...] [...]; - QU'il apparaît ainsi que la facturation émise par la société Capstone corporation LTD fait l'objet d'un suivi par des salariés de la SA CFAO en France, les appelantes se contentant d'affirmer qu'il s'agit là de mentions y figurant par erreur, M. H... et G... étant des informaticiens domiciliés [...] ; QUE la société Capstone corporation LTD, titulaire en France de 15 comptes bancaires actifs dont 9 en devises étrangères, est en relation commerciale régulière avec au moins un tiers professionnel en France, la SA SOCIETE BIC située [...] , qui déclare avoir versé au titre d'honoraires et autres rémunérations à Capstone et/ou Capstone Mauritius située à PORT Louis Ile Maurice les montants de 234 921 € au titre de l'année 2007, 51 453 € au titre de l'année 2008 et 7 662 € au titre de l'année 2009 ; - QUE la société Capstone corporation LTD a déclaré, en matière de TVA avoir réalisé en France des opérations imposables pour 964 420 € dont 964 420 € d'acquisitions intracommunautaires au titre de la période du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2012, 1 226 244 € dont 787 314 € d'acquisitions intracommunautaires au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, et 3.654 504 € dont 3 654 504 € d'acquisitions intracommunautaires au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, outre diverses opérations non imposables ; - QUE de même, la société de droit mauricien Capstone international LTD (CIL), qui a le même siège social c/o Globefin management services LTD, l st Floor, Anglo Mauritius House, Intendance Street, Pmi Louis, Ile Maurice et a pour actionnaire principal, à hauteur de 60 % de son capital social, la SA CFAO a des coordonnées téléphoniques communes à celles de la société de gestion Globefin management services Ltd, 54 sociétés étant répertoriées à l'adresse des bureaux de la société Capstone international LTD ; qu'ainsi, elle est présumée avoir son siège social au sein d'une société de gestion offshore et ses bureaux à une adresse de domiciliation commerciale; - QUE l'administration souligne à bon droit l'incohérence entre les moyens matériels et humains disponibles, la société CIL disposant, à l'adresse de ses bureaux mauriciens, d'un effectif limité de deux personnes et d'un chiffre d'affaires annuel estimé et constant, au titre des années 2009 à 2013 à 296. 480 659 USD; - que son directeur général, M. Gilbert A... est résident français ; que M. Alain B..., résident français, membre du directoire et directeur financier de la SA CFAO, disposant d'un pouvoir décisionnel au sein du groupe CFAO comme sus mentionné, est également administrateur de la société CIL, M. Richard D..., ancien administrateur de CIL étant président du directoire de la CFAO depuis le 16 décembre 2013 et membre du comité exécutif du groupe CFAO ; qu'ainsi, des personnes physiques, résidentes françaises disposant d'un pouvoir décisionnel au sein du groupe CFAO, ont également la qualité de dirigeant et/ou d'administrateur de la société de droit mauricien CIL; - QU'elle est titulaire en France de trois comptes bancaires actifs ouverts auprès de l'établissement bancaire SOCIETE GENERALE à Paris ; QUE tout comme pour la société CCL et selon les mêmes modalités, la gestion financière et la gestion de trésorerie de la société de droit mauricien Capstone international LTD sont assurées en France par la SA CFAO ; - QUE la société CIL, non immatriculée auprès du RCS en France, a déclaré le 1er janvier 2012 un établissement en France portant le numéro Siren [...] ; qu'elle est prise en compte auprès du Service Impôts des Entreprises de Vincennes depuis le 1er janvier 2012 à l'adresse c/MERIDIANVAT RECLAIM [...] [...] pour l'exercice d'une activité de commerce de gros ; qu'elle dépose régulièrement des déclarations TVA portant la mention « NEANT », et n'a déposé aucune déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés ; QU'en raison de ces similitudes d'organisation et d'activités, de son appartenance au même groupe et des liens juridiques existants, le JLD a pu retenir que la société Capstone international LTD est présumée s'inscrire dans le même schéma frauduleux que la société Capstone corporation LTD en ayant son centre décisionnel et en exerçant une activité professionnelle en France sans souscrire l'ensemble des déclarations fiscales correspondantes et ainsi ne pas y satisfaire à la passation régulière de ses écritures comptables ; QU' il résulte de ces éléments de fait et de preuve, non utilement contestés par les appelantes, que le JLD, aux termes d'une motivation fondée sur des éléments objectifs et circonstanciés, a retenu à bon droit qu'étaient établies des présomptions simples de l'exercice sur le territoire national d'une activité même partielle, non déclarée en France par la société Capstone corporation LTD et la société Capstone international LTD qui disposent sur le territoire national d'une direction effective, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge saisi d'une demande de visite domiciliaire fondée sur l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales de se prononcer sur la réalité de la fraude alléguée et/ou d'en caractériser les éléments matériel et moral ;
QUE, sur la rédaction de l'ordonnance déférée et l'effectivité du contrôle de l'autorité judiciaire, il est soutenu par les appelantes que l'ordonnance déférée, de par la similitude de ses termes et de sa typographie avec l'ordonnance rendue le 6 juillet 2015 par le JLD du tribunal de grande instance de la Réunion (saisi d'une requête similaire à l'encontre de la société CCM) et de par la prérédaction de l'ordonnance par l'administration fiscale, n'est pas l'oeuvre du JLD de Nanterre ; QU'il est toutefois constant que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis ou à tout le moins appropriés par le juge qui l'a rendue et qui l'a signée ; QU'il n'est pas utilement établi que le JLD s'est dispensé de procéder à un examen attentif de la requête qui lui était présentée et des pièces produites à son soutien ; QU'enfin, la circonstance que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celle rendue par un autre juge dans la même affaire n'est pas de nature à entacher la décision d'irrégularité tant au regard du droit interne que du droit conventionnel ;
QUE sur le caractère disproportionné de la mesure autorisée au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il convient de rappeler que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales répondent aux exigences de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'aucun texte n'impose au juge de vérifier que l'administration pouvait recourir à d'autres moyens de preuve ou à d'autres procédures, notamment celle de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, invoquée également par les sociétés dans leur recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie ;
QU'il résulte de l'ensemble de ces constatations et énonciations qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
1- ALORS QU'il était constant que les motifs de l'ordonnance étaient identiques à ceux de la requête rédigée par l'administration ; que dès lors, le premier président en refusant d'annuler l'ordonnance, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2- ALORS QUE les juges du fond doivent rechercher concrètement, d'après les circonstances particulières de l'espèce, si les atteintes au domicile que constituent des mesures de visite et de saisies ne sont pas disproportionnées ; que le seul fait que ces mesures aient été ordonnées conformément au droit interne ne garantit pas, par lui-même, cette proportionnalité ; qu'en refusant de rechercher si les mesures litigieuses ne constituaient pas, dans l'espèce précise dont il avait à connaitre, une atteinte disproportionnée au droit au domicile, le premier président a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3- ALORS QUE le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que, dans leurs conclusions (p. 7 et suivantes), les sociétés appelantes faisaient valoir que la société CCL employait 65 personnes à l'Ile Maurice où elle disposait également d'importants actifs immobiliers, et que si la société CIL n'employait que deux salariés, elle disposait par convention de l'appui logistique de la société CCL ; qu'elles versaient aux débats les pièces de nature à établir ces faits ; que dès lors le premier président ne pouvait se dispenser de rechercher si de tels moyens humains et matériels étaient suffisants eu égard à l'activité de la société ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
4- ALORS QUE de la même façon, le premier président devait prendre en considération, dans l'appréciation de la portée des circonstances alléguées par l'administration, l'effectif et les moyens réels dont disposaient les sociétés CCL et CIL à l'Ile Maurice ; qu'en s'y refusant, il a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté le recours formé contre les opérations de visite et de saisies qui se sont déroulées le 9 juillet 2015 au [...] à Sèvre ;
AUX MOTIS QU'il convient de rappeler, à titre liminaire, que quatre procès-verbaux distincts des visites et saisies effectuées le même jour, le 9 juillet 2015, dans les locaux et dépendances situés au [...] , aux 2ème et 3ème étages, 4ème étage, 6ème étage et 9ème étage par quatre équipes d'inspecteurs et contrôleurs des Finances publiques, accompagnés d'un OPJ, en exécution de l'ordonnance du 8 juillet 2015 et en présence des représentants légaux des sociétés CFAO, SFCE, Sevragim et Eurapharma qui occupent indistinctement les lieux ; QU'il convient de relever également que les documents saisis ont été restitués depuis le 17 novembre 2015 ; QUE les sociétés de droit mauricien, Capstone corporation LTD et Capstone international LTD ainsi que les sociétés de droit français CFAO et société Française de commerce européen (SFCE) soutiennent en substance, dans les quatre recours formés aux fins d'annulation des opérations de saisies informatiques effectuées les griefs suivants : - l'absence de traçabilité des saisies effectuées ; - le fait que plusieurs des mails saisis sont des correspondances d'avocat dont l'annulation comme la restitution de l'intégralité des supports informatiques sur lesquels ils ont été copiés ; - un très grand nombre des fichiers saisis sont étrangers aux présomptions de fraude à l'origine de la visite ; - les modalités de saisie employés par les agents de la DNEF ne permettent pas de garantir l'authenticité des fichiers saisis de par : a) l'absence de description dans le procès-verbal de visite, des opérations techniques réalisées par les agents de la DNEF ce qui ne permet aucun contrôle du juge, b) l'absence de garantie de l'intégrité et de l'authenticité des fichiers saisis ;
Sur l'absence de traçabilité des saisies effectuées, QU'il ressort des procès-verbaux établis que les disques durs utilisés par l'administration, vierges, préalablement formatés et présentés aux représentants légaux des sociétés sont uniquement des supports de copies de documents et n'ont pas besoin d'être identifiés par leur numéro de série, seule important l'identification des documents copiés, qui est assurée en l'espèce par leur nom d'origine et par l'empreinte numérique calculée pour chacun des fichiers, étant précisé que des disques neufs ne sont pas exempts de traces de fichiers systèmes ou de fichiers copiés puis effacés pour les tests effectués en usine ; QU'en outre, il est constant que les opérations d'extraction et de transfert, avec le logiciel Encase, des fichiers dans un dossier "L. 16 B" sur le PC portable mis à disposition des agents avant la copie de l'ensemble des données relatives à la fraude présumée, recherchées par le mot-clef "Capstone", sur des clefs USB vierges et un disque dur vierge appartenant à l'administration fiscale ainsi que la copie des inventaires des fichiers sur 5 CD non réinscriptibles, finalisés et identifiés sous des numéros de série, ont été réalisés en présence de l'OPJ requis et du représentant des sociétés, lequel a signé le procès-verbal établi sans y formuler d'observations ; QU'il s'en déduit que n'est pas caractérisé le grief tiré de l'absence de traçabilité des saisies effectuées ;
Sur la saisie de documents couverts par le secret professionnel ou hors champ de l'autorisation QUE les sociétés reprochent à l'administration fiscale une saisie massive de documents, du seul fait de leur nombre, et indifférenciée, de nombreux documents étant, selon elles, sans lien avec l'objet des recherches autorisées ou couverts par le secret professionnel de l'avocat ; QU‘il est de jurisprudence constante que des saisies portant sur un nombre important de données sont autorisées à condition qu'un contrôle effectif et concret des pièces litigieuses saisies et de la proportionnalité de la mesure réalisée soit effectué par le premier président ; QU'à cette fin, il appartient aux requérantes de verser aux débats les documents contestés et identifiés comme n'entrant pas dans le champ de l'autorisation de saisie contestée ou relevant du secret professionnel de l'avocat et de communiquer les éléments de nature à établir qu'ils n'étaient pas saisissables, cette charge de la preuve n'étant pas contraire au principe conventionnel de l'égalité des armes et des droits de la défense, principes fondamentaux du procès équitable ; QU'en l'espèce, il convient de relever que les requérantes ne produisent aucun document ou fichier litigieux permettant de vérifier, in concreto, le grief tiré d'une saisie hors champ de l'autorisation et de justifier l'annulation de la copie effectuée ; QU'en outre, il ressort des procès-verbaux établis que les recherches effectuées répondent à l'exigence de proportionnalité dès lors qu'elles l'ont été à partir du mot clef "Capstone" et ne constituent pas, de ce fait, une saisie massive et indifférenciée ; QU'en revanche, si des précautions ont été prises par les agents aux fins d'exclure des courriels personnels et correspondances d'avocats, notamment ceux dont la liste avait été fournie par la CFAO, liste paraphée et annexée au procès-verbal de saisie, il est constant que la pièce numéro 2 produite par les requérantes est constituée de courriels saisis qui sont des correspondances d'avocat ; QU'il convient en conséquence d'ordonner l'annulation des opérations de saisies des courriels produits en pièce numéro 2 par les requérantes et d'interdire à l'administration d'exploiter lesdites données, étant relevé que la restitution de la copie de ces correspondances a d'ores et déjà été effectuée par l'administration et que cette annulation ne saurait emporter celle de l'intégralité des saisies effectuées, l'absence de solution technique permettant de garantir l'effacement total des données sur un support magnétique ne pouvant invalider les saisies légalement réalisées des autres documents ;
Sur les modalités contestées de réalisation des saisies de documents informatiques QU'il résulte des quatre procès-verbaux établis qu'ils décrivent les investigations menées sur les différents postes informatiques et des extractions de données à l'aide du logiciel d'investigation Encase, ont l'utilisation n'est pas contestée, la recherche effectuée sur la base d'un mot clef, l'exclusion de courriels d'avocats à partir de la liste fournie par la CFAO et les modalités de transfert et copies des données susceptibles de se rapporter aux fraudes présumées et ce en présence d'un OPJ et des représentants des sociétés concernées ; QU'il ne ressort de la description du déroulement de la visite et des mesures entreprises aucune irrégularité affectant la validité du procès-verbal ; QUE l'absence de toute observation et/ou remarque faite par le représentant des sociétés concernées lors des opérations de saisies conforte au demeurant le descriptif des opérations figurant clans les procès-verbaux ; QU'enfin, il convient de relever que la saisie de fichiers informatiques effectuée ne dessaisit pas les sociétés concernées des fichiers dont les copies ont été faites par l'administration, avant d'être intégralement restituées le 17 novembre 2015, les requérantes ne démontrant pas, par une comparaison des fichiers d'origine qu'elles détiennent et des copies effectuées qu'une altération ou modification des données recueillies soit intervenue ; QU'en conséquence, sont inopérants les moyens tirés de l'absence de garantie de l'intégrité et de l'authenticité des fichiers saisis et copiés ;
QU'il résulte de l'ensemble de ces constatations et énonciations que les recours formés à l'encontre des visites domiciliaires et saisies effectuées le 9 juillet 2015 ne sont pas fondés, exception faite de l'annulation des saisies comportant des courriels couverts par le secret professionnel de l'avocat ;
1- ALORS QUE si l'administration fiscale, lorsqu'elle est autorisée à procéder à des saisies, peut effectuer celles-ci par voie de copie de documents informatiques, elle doit néanmoins permettre de contrôler que le support de cette copie est identifiable, de sorte qu'il ne puisse être à son tour, reproduit ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
2- ALORS QUE de la même façon, l'administration doit procéder aux copies qu'elle est autorisée à réaliser sur un support vierge ; qu'en énonçant pour admettre que les supports utilisés ne soient pas neufs, que même s'ils l'étaient, il ne serait pas certain qu'ils ne comportent pas de traces de fichiers laissées par des essais en usine, la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
3- ALORS QU'il appartient à l'administration, autorisée à procéder à des visites et à des saisies qui constituent une atteinte au domicile, de justifier de ce qu'elle a usé de cette autorisation sans en excéder les limites ; qu'en mettant cette preuve à la charge du contribuable, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
4- ALORS QUE, dès lors que la restitution de pièces saisies par réalisation de copie informatique est matériellement impossible, la circonstance que certaines des pièces aient été irrégulièrement saisies doit entrainer l'annulation de la totalité de la saisie ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.