Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/03093
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/09/2023
Dossier : N° RG 21/04076 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICF7
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
[R] [X]
C/
La SMACL ASSURANCES,
Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT,
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE,
MINISTERE DES ARMEES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Juin 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître DUTERTRE, avocat au barreau de PAU
Assisté de la SELUARL CATHERINE CHEVALLIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMES :
La SMACL ASSURANCES, société d'assurance mutuelle
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître BETHUNE DE MORO de la SCP LAVALETTE, Avocats conseils, avocat au barreau de la CHARENTE
Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté et assistée de Maître GARMENDIA de la SELARL GARMENDIA MOUTON (AARPI KALIS AVOCATS), avocat au barreau de BAYONNE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Assignée
MINISTERE DES ARMEES
Service Local du Contentieux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 29 NOVEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/01034
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2011, Monsieur [R] [X] a été victime d'un accident de la circulation causé par un camion du service de nettoiement appartenant à l'agglomération Côte Basque Adour, alors qu'il se rendait à son travail à vélo sur la bande cyclable aux abords du conservatoire de musique de [Localité 9].
La responsabilité de la ville et le droit à une indemnisation totale n'ont jamais été contestés en application de la loi Badinter du 5 juillet 1985.
La ville est assurée auprès de la compagnie SMACL.
Par ordonnance de référé du 27 novembre 2012, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée au Dr [U]. L'expert a déposé son rapport le 17 mars 2014.
Des provisions ont été allouées à M. [X] à hauteur de 12 000 euros.
Par actes d'huissier des 29 et 30 octobre 2012, M. [R] [X] a fait assigner la SMACL, la caisse nationale militaire de sécurité sociale, l'agent judiciaire de l'Etat et le ministère des armées, devant le tribunal judiciaire de Bayonne, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, aux fins d'obtenir la liquidation de son préjudice et solliciter la condamnation de la SMACL à lui verser les sommes suivantes :
- 5 507,04 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 2 575 € au titre des frais divers ;
- 14 421,75 € au titre des pertes de gains professionnels actuels avant déduction ;
- 129,60 € au titre des frais postaux ;
- 4 132,08 € au titre des déplacements ;
- 70 163,28 € au titre des pertes de gains professionnels futurs échus ;
- 16 757,39 € au titre des pertes de gains professionnels futurs à échoir ;
- 1 240 000 € au titre de l'incidence professionnelle ;
- 3 384 € au titre des dépenses de santé futures échues ;
- 20 203,60 € au titre des dépenses de santé à échoir ;
- 2 073,60 € au titre des frais de déplacement échus ;
- 12 380,08 € au titre des frais de déplacement à échoir ;
- 2 050 € au titre du DFTT ;
- 3 231,25 € au titre du DFTP ;
- 20 000 € au titre des souffrances endurées ;
- 44 030 € au titre du DFP ;
- 15 000 € au titre du préjudice d'agrément ;
- 15 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 15 000 € au titre du préjudice sexuel ;
- 110,49 € au titre des intérêts doublés sur la somme provisionnelle de 10 000 € du 17 février 2012 au 27 novembre 2012 ;
- 520 907,87 € au titre des intérêts doublés sur l'indemnisation définitive lui revenant pour la période du 18 août 2014 au 1er mai 2019 ;
- 3 000 € au titre de la résistance abusive ;
- 4 800 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 29 novembre 2021 (RG n° 19/01034), le juge de première instance a :
- rejeté le surplus des demandes,
- dit que M. [R] [X] a droit à la réparation intégrale de son préjudice,
- condamné la compagnie d'assurances SMACL assurances à payer à M. [X] la somme de 87 024,13 euros en réparation de son préjudice corporel, après déduction de la provision versée à hauteur de 12 000 euros, qui sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné la compagnie d'assurances SMACL assurances à payer à l'agent judiciaire de l'État la somme de 180 950,07 euros qui sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- fixé le montant de la créance de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale à l'égard de la compagnie d'assurances SMACL assurances à la somme de 78 150,07 euros ;
- condamné la compagnie d'assurances SMACL assurances à payer à M. [X] la somme de 110,49 euros au titre du doublement des intérêts sur la somme de 10 000 euros allouée à M. [X] en référés du 17 février 2012 au 27 novembre 2012 ;
- condamné la compagnie d'assurances SMACL assurances à payer à M. [X] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la compagnie d'assurances SMACL assurances à payer à l'agent judiciaire de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- dit que la compagnie d'assurances SMACL assurances supportera la charge des entiers dépens de l'instance, incluant les frais de la procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire.
Monsieur [R] [X] a relevé appel par déclaration du 21 décembre 2021 (RG n° 21/04076), critiquant le jugement en ce qu'il :
- condamne la compagnie d'assurances SMACL assurances à payer à M. [X] la somme de 87 024,13 euros en réparation de son préjudice corporel, après déduction de la provision versée à hauteur de 12 000 euros, qui sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 16 mars 2022, Monsieur [R] [X], appelant, statuant sur le fondement des dispositions de la loi Badinter du 5 juillet 1985, entend voir la cour :
- déclarer la décision à intervenir commune à la CNMSS et au ministère des armées, prises en la personne de leurs représentants légaux,
- déclarer la décision à intervenir opposable à l'AJE prise en la personne de son représentant légal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 29 novembre 2021 en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à l'indemnisation de l'incidence professionnelle,
statuant à nouveau sur ce point,
- fixer l'indemnisation de l'incidence professionnelle subie par Monsieur [X] à la somme de 1 240 000 euros,
- condamner en conséquence la SMACL prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] [X] la somme complémentaire de 1 152 082,96 euros ou à titre subsidiaire de 532 082,96 euros au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle subie et du déficit fonctionnel permanent, compte tenu d'une indemnisation de l'incidence professionnelle à hauteur de 1 240 000 euros ou subsidiairement de 620 000 euros, d'une indemnisation de la PGPF de 86 920,07 euros, d'une indemnisation du DFP de 441 030 euros et eu égard à la créance de l'AJE de 218 867,71 euros,
- condamner également la SMACL prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R] [X] la somme de 3 240 euros TTC sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- ainsi qu'aux entiers dépens, tant d'appel que de première instance.
Les moyens de Monsieur [X] sont les suivants :
- le poste d'indemnisation de l'incidence professionnelle indemnise tout autant le déroulé de carrière raté et arrêté par l'accident, la pénibilité et fatigabilité accrues au travail, les limitations pour trouver un emploi et le garder et son incidence sur ses droits à la retraite de ne pas avoir pu travailler en tant que militaire pendant des décennies ;
- l'expert médecin a confirmé lors de l'expertise que Monsieur [X] a un poste aménagé et qu'il ne peut plus être parachutiste, et Monsieur [X] produit en outre une attestation du lieutenant colonel [M] comme quoi il était promis à une belle carrière au sein des forces spéciales et qu'il aurait très certainement fait carrière dans l'armée sans la survenance de l'accident ;
- sa carrière a été bloquée en 2011 alors qu'il était engagé volontaire depuis 2008, il a été déclaré inapte à tous postes en 2017 et mis à la retraite d'office des militaires en 2019 alors qu'il devait finir sa carrière adjudant chef en 2044 ; il a perdu une chance d'évoluer au sein de l'arme à laquelle il appartenait ;
- l'incidence professionnelle est avérée alors qu'il 'vivote' aujourd'hui comme auto-entrepreneur ;
- jusqu'en 2044, il aurait dû percevoir un montant de 1 240 000 € après reconstitution de carrière somme qui doit lui être accordée ; et il lui reste donc dû la somme de 1 152 082,96 €
- subsidiairement s'il s'agit d'une perte de chance, elle doit être évaluée à 50 % soit 620 000 €, et il lui resterait due la somme de 532 082,96 €.
Les conclusions de la SMACL Assurances du 16 juin 2022 tendent à :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le Jugement du 29 novembre 2021,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 29 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Rejeter les demandes formulées par Monsieur [V] [I] [X] et l'Agent judiciaire de l'Etat au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner Monsieur [V] [I] [X] à verser à la SMACL la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les moyens de la SMACL sont les suivants :
- ce poste vise à indemniser les incidences périphériques du touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur la marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou encore le préjudice ayant trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance d'un handicap. Il ne se confond notamment pas avec celui relatif à la perte de gains professionnels futurs ;
- la perte de chance relative à une évolution de carrière sérieuse et prévisible a déjà fait l'objet d'une indemnisation ; l'évolution de carrière exposée par Monsieur [X] est hypothétique ;
- Monsieur [X] n'apporte pas son contrat le liant à l'armée ; la durée des engagements dans l'armée est variable et peut ne pas être renouvelée ; il n'y a aucune certitude qu'il aurait continué toute sa carrière au sein de l'armée ; rien ne permet d'affirmer que Monsieur [X] aurait obtenu les diplômes requis ; les documents produits ne sont pas suffisants pour établir de manière certaine l'évolution de carrière alléguée ;
- la demande de frais irrépétibles doit être rejetée car Monsieur [X] a refusé une proposition indemnitaire.
Les conclusions de l'Agent judiciaire de l'Etat du 20 mai 2022 tendent à :
Vu l'article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
Vu l'article 1 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959
Vu le Livre I, Chapitres I et II du Code des Pensions Militaires d'Invalidité et des Victimes de guerre
Vu l'article L.37 du code des pensions civiles et militaires
Vu l'article A 331 du code des assurances
Vu les articles L825-1 à L825-8 du code général de la fonction publique
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances SMACL assurances à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 180 950,07 €.
Donner acte à l'Agent Judiciaire de l'État de ce qu'il est en droit, conformément aux dispositions de l'article 825-4 dernier alinéa du code général de la fonction publique relatif à l'action en réparation civile de l'état, d'exiger le paiement du capital constitutif de la prestation militaire d'invalidité renouvelée à titre définitif.
En conséquence,
Condamner la SMACL à verser à l'Agent Judiciaire de l'État la somme de 218 867,71 € au titre de la somme capitalisée de la pension militaire d'invalidité concédée à Monsieur [X] à titre définitif,
Juger que la créance de l'État à ce titre s'impute, d'une part, sur les postes de préjudices relatifs à la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle et, d'autre part, sur le déficit fonctionnel permanent.
Condamner la SMACL à verser à l'Agent Judiciaire de l'État la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les moyens de l'agent judiciaire de l'Etat sont les suivants :
- dans le cadre de la contestation du montant de l'indemnité obtenue au titre de l'incidence professionnelle, il est rappelé que la créance de l'Etat au titre des pensions d'invalidité versées s'impute, d'une part, sur les préjudices relatifs à la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle, et d'autre part, sur le déficit fonctionnel permanent ; s'il était fait droit à la demande de Monsieur [X] au titre de l'incidence professionnelle, l'Etat serait en droit de déduire son entière créance et c'est la somme de 218 867,71 € qui reviendrait à l'Etat et la SMACL serait alors condamnée à régler cette somme complémentaire à l'Etat.
La caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) de [Localité 11] et le Ministère des armées service local du contentieux n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée les 2 et 3 février 2022.
Par actes des 4 et 6 juillet 2022, la SMACL leur a signifié ses conclusions.
Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2023.
MOTIFS
Il convient d'observer que contrairement à l'usage, le jugement n'a pas détaillé dans son dispositif les éléments poste par poste du préjudice subi par Monsieur [X], obligeant celui-ci à faire un appel portant sur l'ensemble du préjudice calculé par le tribunal in fine à hauteur de la somme de 99 024,13 € dont il a déduit la provision de 12 000 € pour aboutir à une condamnation à la somme de 87 024,13 €.
Toutefois, au vu des dernières conclusions de chaque partie, il est constant que la critique du jugement porte uniquement sur le poste de l'incidence professionnelle lequel est sollicité à hauteur de 1 240 000 €, limité par le tribunal à hauteur de 50 000 € et intégrée dans la créance de l'agent judiciaire de l'Etat.
Selon la nomenclature Dintilhac, le poste de préjudice de la perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs de la victime à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Mais la perte de la victime ne peut comprendre que les sommes qu'elle aurait perçues si elle avait poursuivi une activité professionnelle.
L'incidence professionnelle est un poste distinct qui a pour objet toujours selon la même nomenclature, d'indemniser non la perte de revenus liées à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice doit inclure les frais de reclassement professionnel, de formation de changement de poste et l'éventuelle incidence sur la retraite.
En l'espèce, il convient de relever que la perte de gains futurs qui est un poste qui n'est pas attaqué par les dernières conclusions, le débat ne portant que sur l'incidence professionnelle, a été évaluée par le premier juge en trois périodes au vu des éléments de primes perdues, de perte d'indemnité de service aérien en sa qualité de caporal. Il convient de préciser que la date de consolidation est intervenue le 26 avril 2013 :
- période de mai 2013 à janvier 2017 : 50 950,32 €
- période du 1er février 2017 (date de la décision d'inaptitude au 31 mars 2019 (date à laquelle il est rayé des cadres) : 19 212,96 € correspondant à la différence entre la somme moyenne mensuelle qu'il aurait dû percevoir (2 317,49 €) et celle qu'il a effectivement perçue (1 578,53 €) durant 26 mois
- arrérages à échoir à compter du 1er avril 2019, compte tenu de son âge de 32 ans sur la base d'un euro de rente de 22,677 : 16 757, 39 €, correspondant à sa demande initiale.
Monsieur [X] ne situe pas le débat sur la diminution de ses droits à la retraite mais sur le fait que la perte de ses gains futurs a été calculée selon une solde de caporal et que compte tenu de son engagement et de ses performances de parachutiste, il aurait pu être dans les forces spéciales et avoir une évolution de carrière avec le passage à la qualité de sergent chef au 1er février 2017, adjudant le 1er février 2021 et adjudant chef au 1er février 2026 jusqu'à sa retraite militaire au 31 mars 2044. Il fait valoir qu'il aurait dû percevoir alors 35 000 € par an pendant quatre ans en tant que sergent chef soit 140 000 €, 40 000 € par an pendant cinq ans en tant qu'adjudant soit 200 000 € et 50 000 € pendant 17 ans en tant qu'adjudant chef soit 900 000 €, soit un total de 1 240 000 €.
L'incidence professionnelle est donc caractérisée en l'espèce puisqu'il a été obligé de quitter l'armée étant rayé des cadres à compter de 2019. Il ne s'agit pas seulement d'une dévalorisation sur le marché du travail puisque Monsieur [X] était militaire, parachutiste avec des perspectives de promotions en changeant de grade et en ayant une évolution de carrière en fonction de ses performances soulignées par ses supérieurs : attestation du lieutenant colonel [M] qui atteste le 8 mars 2013 que le caporal [X] était promis à une belle carrière au sein des forces spéciales après un excellent parcours de parachutiste commencé en 2008, et qu'il aurait été très certainement été orienté ultérieurement vers un parcours de sous officier de carrière.
Il ne s'agit donc pas de pertes de salaire de caporal qui sont indemnisées dans le cadre de la perte de gains futurs, mais de la perte de chance de monter en grade et d'avoir des promotions lui permettant d'avoir des soldes bien supérieures avec les primes y afférentes s'il avait poursuivi dans les forces spéciales.
Néanmoins, le calcul proposé par Monsieur [X] ne peut être retenu dès lors qu'il demande l'indemnisation au regard de la totalité de revenus escomptés du fait d'une progression de carrière. Or, il n'était dans l'armée que depuis trois ans avant son accident, que la progression d'une carrière dans l'armée n'est pas forcément linéaire tous les quatre ans même s'il a obtenu une attestation de reconstitution de carrière du colonel [K] du 16 février 2017. En effet, il ne peut s'agir que d'une perte de chance d'avoir une telle progression de carrière alors que d'autres événements accidentels n'étaient pas à exclure du fait des risques du métier de parachutiste.
De surcroît, il n'a pas été déclaré inapte au travail donc sans revenus dès lors qu'il se déclare en outre auto-entrepreneur sans rien justifier des résultats de son activité professionnelle actuelle d'agent commercial en immobilier et il ne peut pas demander, d'une part, la totalité des revenus qu'il aurait perçus alors que cela aurait dû être la différence avec le solde de caporal, ni s'abstenir, d'autre part, de justifier de ses revenus actuels.
Compte tenu de ces éléments, la somme de 50 000 € fixée par le premier juge doit être considérée comme insuffisante et l'incidence professionnelle sera justement évaluée à la somme de 350 000 €.
L'agent judiciaire de l'Etat est en droit conformément aux dispositions de l'article 825-4 dernier alinéa du code général de la fonction publique relatif à l'action en réparation civile de l'Etat d'exiger le paiement du capital constitutif de la prestation militaire d'invalidité renouvelée à titre définitif qu'il a calculé à hauteur de 218 867,71 € et dont le paiement doit s'imputer en priorité sur la perte de gains professionnels futurs de 86 920,07 € non contestée, l'incidence professionnelle ainsi fixée à 350 000 € et sur le déficit fonctionnel permanent de 44 030 €.
Aussi, dès lors que la somme de 180.950,07 € avait été retenue par le jugement au titre de la créance de l'agent judiciaire de l'Etat, celui-ci doit être infirmé pour que la créance soit portée à 218 867,71 €.
La prestation à verser à l'agent judiciaire de l'Etat au titre de l'incidence professionnelle n'est donc pas de 50 000 € mais de 87 917,64 €, les autres postes de PGF et DFP demeurant inchangés à respectivement 86 920,07 € et 44 030 €.
Par ailleurs, le préjudice de Monsieur [X] qui se voit doter d'une incidence professionnelle de 262 082,36 € au lieu de 0 €, après imputation en priorité sur la créance de l'agent judiciaire de l'Etat, voit modifier la condamnation de la SMACL Assurances à la somme de 361 106,79 € (préjudices patrimoniaux : 321 670,54 € + préjudices extra patrimoniaux : 39 436,25 €) - 12 000 € (provision) = 349 106,79 €.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la condamnation de la SMACL Assurances à payer à Monsieur [X] la somme de 87 024,13 € et à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 180 950,07 €.
L'équité commande d'allouer à Monsieur [X] et à l'Agent judiciaire de l'Etat une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la compagnie d'assurances SMACL assurances à payer à M. [X] la somme de 87 024,13 euros en réparation de son préjudice corporel, après déduction de la provision versée à hauteur de 12 000 euros, qui sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné la compagnie d'assurances SMACL assurances à payer à l'agent judiciaire de l'État la somme de 180 950,07 euros qui sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
statuant à nouveau :
Condamne la société d'assurances SMACL assurances à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 349 106,79 € en réparation de son préjudice corporel, après déduction de la provision versée à hauteur de 12 000 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 87.024,13 € à compter du jugement du 29 novembre 2021 et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Condamne la société d'assurances SMACL assurances à payer à l'agent judiciaire de l'État la somme de 218 867,71 € avec intérêts aux taux légal sur la somme de 180 950,07 € à compter du jugement du 29 novembre 2021 et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Y ajoutant :
Condamne la société d'assurances SMACL assurances à payer à Monsieur [R] [X] et à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d'assurances SMACL Assurances aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE