Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 20/01749 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQ7Y
[Z] [I] [N] veuve [C]
c/
S.A. SOCIETE GENERALE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 21 septembre 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (RG : 16/01764) suivant déclaration d'appel du 11 mai 2020
APPELANTE :
[Z] [I] [N] veuve [C], tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feu Monsieur [P] [X] [C] né le 24/04/1941 à [Localité 4] décédé
née le 21 Octobre 1947 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [P]-[X] [C] et son épouse Mme [Z]-[I] [N] épouse [C] ont accepté le 31 mars 2005 une offre de prêt destiné au financement de travaux d'un montant de 91 500 euros à un taux d'intérêt de 3, 95 % émise par la SA société générale remboursable en 144 mois (compte tenu de la période de différé de 24 mois).
Cette offre prévoyait une adhésion obligatoire à l'assurance groupe « décès-invalidité-incapacité temporaire de travail » souscrite par la société générale auprès de la société CNP.
A cet effet, M. [C] avait adressé à la société CNP Assurances le 1er mars 2005 un bulletin individuel de demande d'admission « prêts immobiliers-décès incapacité 1708 G ».
Le 11 avril 2006, les époux [C] ont accepté une seconde offre de prêt émise par la société société générale d'un montant de 38 100 euros à un taux d'intérêt de 3, 85 %.
Cette offre prévoyait également une adhésion obligatoire à l'assurance groupe « décès-invalidité-incapacité temporaire de travail » souscrite par la société générale à la société CNP.
A cet effet, M. [C] avait adressé à la société CNP Assurances le 4 avril 2006 un bulletin individuel de demande d'admission au contrat collectif en couverture de prêts immobiliers en cas de décès et de perte totale et irréversible d'autonomie contrat surrisque n° 6021 V.
Le 10 février 2014, M. [C] a sollicité de la société CNP la prise en charge des prêts souscrits par ce dernier au titre de la perte totale et irréversible d'autonomie.
Par courrier du 25 février 2014, la société CNP a opposé un refus de garantie.
Saisi par les époux [C], le juge des référés a ordonné une expertise médicale de M. [C] par ordonnance du 24 juillet 2014.
Par jugement du 24 octobre 2014, M. [C] a été placé sous curatelle renforcée puis sous tutelle par décision du 5 mai 2017.
Mme [N] épouse [C], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de son époux, a assigné par acte du 12 août 2016 la société CNP Assurances devant le tribunal de grande instance d'Angoulême afin de voir juger que M. [C], son époux, devait être considéré en perte totale et irréversible d'autonomie à compter du mois de mars 2013 et que la garantie PTAI souscrite auprès de la société CNP Assurances était donc acquise à compter de cette date. Elle a également, en ces mêmes qualités, fait assigner la société générale pour établir sa responsabilité au titre de son manquement à son obligation de conseil et d'information au titre de la souscription par son mari de l'assurance précitée.
M. [C] est décédé le 7 juin 2018.
Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Angoulême a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription à agir de Mme [N] veuve [C] à titre personnel et en sa qualité d'ayant droit de son défunt époux, M. [C], tant à l'encontre de la société CNP Assurances qu'à l'encontre de la société générale,
- constaté l'accord de la société CNP sur le principe du remboursement à Mme [N] veuve [C] des primes versées par M. [C] à compter du 24 avril 2011 au titre du prêt de 91 500 euros souscrits le 31 mars 2005 et en cas de besoin, l'a condamnée à rembourser à Mme [N] veuve [C], en sa qualité d'ayant droit de son mari, lesdites primes versées du 24 avril 2011 jusqu'à l'échéance du prêt,
- débouté Mme [N] veuve [C] à titre personnel et en sa qualité d'ayant droit de son défunt époux, M. [C], du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] veuve [C] à titre personnel et en sa qualité d'ayant droit de son défunt époux, M. [C], aux dépens, qui comprendront le coût de l'expertise ordonnée en référé,
- prononcé l'exécution provisoire de cette décision.
Mme [N] veuve [C] a relevé appel de ce jugement, uniquement en ce qu'elle a été débouté de ses demandes à l'encontre de la société générale, par déclaration du 11 mai 2020.
Par conclusions déposées le 10 mai 2023, Mme [N] veuve [C] demande à la cour de :
- juger les demandes de Mme [N] veuve [C] recevables et bien fondées, tant celle formulées en son nom personnel que celles formulées en qualité d'ayant droit de M. [C],
- réformer les chefs du jugement critiqués et par conséquent, statuant de nouveau,
- juger que la société générale a manqué à son obligation d'éclairer, de conseil, de mise en garde et d'information ayant amené les époux [C] à contracter une assurance inadaptée à leur situation et qui ne les couvraient plus du risque assuré quelques semaines seulement après la signature des contrats,
En conséquence,
- constater que, en raison de cette défaillance, les époux [C] n'ont pas pu se voir indemniser par l'assurance du risque couvert et dès lors,
- condamner la société générale à payer à la requérante la somme de 49 259, 18 euros au titre de la réparation du préjudice du couple né en raison de la faute de la banque, ou à défaut, en raison de la perte de chance de n'avoir pu valablement s'assurer pour le risque PTAI,
- débouter la société générale de ses demandes plus amples ou contraires et notamment de sa demande, nouvellement formée au terme de ses conclusions d'intimées n° 2 de voir « juger irrecevables comme tardives les conclusions d'appelante n°2 »,
En tout état de cause,
- condamner la société générale à payer à la requérante la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par le couple [C] du fait de l'absence totale de conseil et de la résistance abusive dont elle a fait preuve,
- condamner la société générale à payer à la requérante la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Par conclusions déposées le 17 mai 2023, la société générale demande à la cour de :
- juger l'appel de Mme [N] veuve [C] recevable mais non fondé,
- juger recevable et bien fondé l'appel incident de la société générale,
- réformer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription à agir de Mme [N] veuve [C], à titre personnel et en sa qualité d'ayant droit de son époux défunt, à l'encontre de la société générale,
Statuant à nouveau :
- déclarer Mme [N] veuve [C] irrecevable en ses demandes,
A défaut :
- confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angoulême du 14 novembre 2019,
- condamner Mme [N] veuve [C] à verser à la société générale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 15 juin 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la prescription.
En vertu de l'article L.114-1 première phrase du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
L'article 2239 du code civil énonce que 'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'.
La société générale estime que le point de départ de sa garantie est le 25 février 2014, suite au refus de garantie opposé par l'assureur, mais admet que le délai a été interrompu du fait de l'assignation en référé du 16 avril suivant et qu'il n'a recommencé à courir qu'avec le dépôt du rapport d'expertise du 2 décembre 2014.
Elle en déduit que le délai de prescription est acquis au 2 décembre 2016, alors qu'elle n'a été assignée que le 19 mai 2017, soit après cette date.
Elle affirme que l'article L.114-1 du code des assurances s'applique au présent litige, la saisine étant fondée par le refus de prise en charge précité au titre de la garantie perte totale d'autonomie irréversible.
Si ce régime de prescription n'était pas retenu, celui de l'article 2224 du code civil devrait l'être, mais elle conteste que le point de départ soit fixé au 25 février 2014, car si l'intimée dit avoir alors découvert l'inadéquation de la garantie souscrite avec ses besoins, elle en avait connaissance dès la souscription de l'assurance.
En effet, elle souligne que les clauses du contrat sur le fait que les conditions de garantie n'étaient plus remplies étaient claires et compréhensibles, qu'elles ne pouvaient donc être ignorées et qu'il n'existait donc aucun aléa en cette matière. Elle observe que la la difficulté liée aux limites de la garantie avec l'âge étaient connues, que l'attention des emprunteurs aurait dû être attirée par ce point et qu'il leur revenait d'interroger l'assureur et non ses propres services.
Elle argue que les contrats objets du présent litige ayant été signés en 2005 et 2006, l'action a été intentée alors que la prescription était avérée.
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Il apparaît, s'agissant de la prescription tirée de l'article L.114-1 du code des assurances, que les demandes faites à titre principal par Mme [N] veuve [C] ne découlent pas de la garantie liée au contrat d'assurance, mais de la conclusion du contrat de prêt principal.
Il s'ensuit que le moyen tiré de cette disposition du code des assurances ne saurait être retenu.
Sur la prescription tirée de l'article 2224 du code civil, il doit être admis que le risque n'était pas réalisé et que les emprunteurs pouvaient de ce fait ignorer la portée de leur engagement. Ainsi, il n'est pas remis en cause que M. [C] n'était pas en état de PTAI et donc que seul le refus de garantie opposé par l'assureur le 25 février 2014 a fait débuter le délai de prescription. Aussi, il n'est pas établi que cette dernière soit acquise.
La décision rendue par les premiers juge sera donc confirmée de ce chef.
II Sur la responsabilité de la société générale.
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 alinéa 1er du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1231-1 du code civil prévoit que 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
L'appelante rappelle que pour les deux prêts souscrits auprès de l'intimée les 15 février 2005 et 14 juin 2006, c'est cette dernière qui leur a imposé, faute de quoi elle n'aurait pas contracté, de souscrire des assurances pour couvrir les risques liés à la PTIA et au décès, alors qu'il ne s'agit pas d'une obligation légale.
Elle note qu'il n'est pas remis en cause que son défunt mari n'était pas assuré pour ces risques, sauf pendant une durée d'un mois pour le premier prêt.
Elle en déduit que l'assurance proposée n'était pas adaptée à la situation de l'intéressé, qu'il n'a pu être pris en charge de ce fait et que la banque, en sa qualité d'intermédiaire de souscription de ces assurances et de prêteur leur ayant imposé cette solution, leur doit réparation.
Elle souligne que le contrat ne précise pas que la garantie liée à la PTAI cesse avec la mise en retraite de l'assuré et que seul l'âge limite de 65 ans est mentionné et que le premier juge ne pouvait retenir cet argument.
Elle dénonce encore le fait que l'obligation de conseil, d'information et de mise en garde à la charge de son adversaire n'a pas été respectée, faute de vérification de la situation des emprunteurs. Elle réitère le fait que M. [C] n'était couvert que pour quelques mois s'agissant du premier prêt et pas du tout pour le second, ce qui démontre que l'assurance complémentaire n'était pas adaptée à sa situation.
Elle conteste également qu'il leur ait été remis la notice d'information d'assurance, laquelle mentionne les limites de celle-ci, relevant que celle communiquée par l'assureur ne correspondait pas à celle versée aux débats par le prêteur. Elle remarque encore que les offres de prêt exigeaient que l'assurance comprenant la PTAI ne comportent pas de limitation d'âge, mais qu'aucun avertissement ne leur a été donné sur cet élément lors de la souscription des assurances, ce qui les a induit en erreur.
Aussi, elle estime qu'il ne revenait pas simplement à la société intimée de leur remettre une notice, mais également de les mettre en garde expressément sur une éventuelle inadéquation ou particularité de l'assurance, ce qui n'a pas été effectué.
Elle souligne que la banque avait conscience de l'âge de ses clients et que pourtant rien n'a été fait, alors qu'une telle assurance est possible.
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La cour constate, s'agissant de la PTAI, que l'objet de cette assurance est de garantir une incapacité totale de travail, afin de permettre la préservation des revenus d'un emploi et de garantir le paiement du prêt. Il s'ensuit que M. [C], en la souscrivant, ne pouvait ignorer non seulement son but, mais également que sa situation rendait inutile cette assurance, faute de poursuivre une telle activité au-delà des premiers mois suivant la souscription du premier emprunt.
Au surplus, il sera remarqué que la société prêteuse n'était pas informée des choix professionnels de l'intéressé, en particulier de son absence d'intention ou de capacité à poursuivre une activité professionnelle,contrairement à l'assureur.
Il s'ensuit qu'aucun grief ne saurait être retenu à ce titre à l'encontre de la partie intimée.
En ce qui concerne la question de l'assurance décès, il est avéré que M. [C] est décédé après le remboursement total des deux prêts objets du présent litige.
Il n'est donc pas davantage rapporté la preuve d'un préjudice au titre de la couverture de ce risque.
Par conséquent, il n'est pas établi que la société prêteuse ait commis de faute et ait engagé sa responsabilité.
Mme [C] sera donc déboutée de l'ensemble de ses prétentions de ce chef, comme l'a exactement retenu le premier juge.
III Sur les demandes connexes.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [C], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que Mme [C] soit condamnée à payer à la société générale la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision rendue par le tribunal de grande instance d'Angoulême le 14 novembre 2019 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [C] à régler à la société générale la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,