Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03334 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMBQ
N° de minute : 363/24
ORDONNANCE
Nous, Anne RHODE, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [N] [V]
de nationalité russe
Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 12 janvier 2024 par la chambre des comparutions immédiates du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prononçant à l'encontre de Monsieur X se disant [N] [V] une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar en date du 10 avril 2024 ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 septembre 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [N] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h05 ;
VU le recours de M. X se disant [N] [V] daté du 24 septembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 14h19 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 24 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [N] [V] ;
VU l'ordonnance rendue le 25 Septembre 2024 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable, la déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [N] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 Septembre 2024 à 15h02 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
VU l'ordonnance rendue le 25 septembre 2024 faisant droit à la demande de MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU l'appel de l'ordonnance rendue le 25 septembre 2024 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, interjeté par LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçu au greffe de la Cour le 26 septembre 2024 à 08h50
VU l'avis d'audience délivré le 16 septembre 2024 à [B] [K], interprète en langue russe assermenté
Le représentant de LA PREFETE DU BAS-RHIN, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 25 septembre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 26 septembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [N] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [B] [K], interprète en langue russe assermenté, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'intimé qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le 8 septembre 2023, Monsieur [N] [V], de nationalité russe, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, pris par le préfet du Bas-Rhin, étant observé que l'intéressé fait également l'objet d'une interdiction du territoire français, pour cinq ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 12 janvier 2024.
Par arrêté du 21 septembre 2024, Monsieur [N] [V] a été placé en rétention administrative.
Le 24 septembre 2024, Madame la Préfète du Bas-Rhin a sollicité une première prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a débouté Madame la Préfète de sa demande et a ordonné la remise en liberté de Monsieur [N] [V].
Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a considéré que la préfecture n'avait pas accompli les diligences nécessaires en vue de permettre l'éloignement de l'étranger et qu'il n'existait pas de perspectives d'éloignement de ce dernier vers la Russie.
Par acte, reçu le 25 septembre 2024 à 14h50, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel de cette décision, en demandant au premier président de la cour d'appel de bien vouloir déclarer son appel suspensif.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, le premier président de la cour d'appel a conféré effet suspensif à l'appel interjeté par le procureur de la République de Strasbourg.
A l'appui de son appel, aux fins d'infirmation de l'ordonnance susvisée et de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg fait valoir qu'il est justifié de diligences effectuées par la préfecture, qu'aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que les autorités russes s'opposeraient à son rapatriement vers ce pays, que la préfecture précise que les relations diplomatiques existent sous différentes formes et notamment des échanges informels et que rien ne permet de préjuger de l'évolution des relations diplomatiques franco-russes en ce qui concerne l'accord de réadmission entre l'Union Européenne et la Russie.
Le 26 septembre 2024 à 8h50, le préfet du Bas-Rhin a transmis des conclusions aux fins de déclaration d'appel et d'infirmation de la décision entreprise.
Monsieur [N] [V] a comparu et exposé être gravement malade et vouloir quitter le territoire français par ses propres moyens au terme d'un délai d'un mois.
Son conseil a fait valoir que la préfecture n'avait pas accompli les diligences nécessaires afin de permettre l'éloignement de son client depuis son placement en rétention et qu'il n'y a pas de perspective sérieuse d'éloignement. Il sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Sur quoi :
Sur la recevabilité des appels
Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 25 septembre 2024 à 11h00, par déclaration motivée reçue le 25 septembre 2024 à 14h50.
Madame la préfète du Bas-Rhin a interjeté appel de l'ordonnance entreprise le 26 septembre 2024 à 08h00.
Il doit donc être considéré qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les appels sont recevables.
Sur la première prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L 742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, Monsieur [N] [V] a fait l'objet, le 8 septembre 2023, d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
Placé sous assignation à résidence, il n'a pas respecté les termes de la mesure puisqu'il n'a pas respecté son obligation de pointage.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que Monsieur [N] [V] a été condamné :
Le 10 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis simple pour vol aggravé par deux circonstances,
Le 12 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à 8 mois d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction du territoire français pour tentative de vol (d'une mobylette électrique) avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, outre la révocation du précédent sursis.
Il a été incarcéré du 11 janvier 2024 au 21 septembre 2024, date à laquelle il a été placé en rétention.
Au regard du non-respect de la mesure d'assignation à résidence et des condamnations pénales prononcées par le tribunal judiciaire de Strasbourg, c'est à raison que Madame la préfète rappelle que Monsieur [N] [V] peut présenter une menace pour l'ordre public.
Toutefois, afin de pouvoir solliciter une première prolongation d'une mesure de rétention, il appartient à l'administration, conformément à l'article L741-3 du CESEDA susvisé, de justifier des diligences entreprises aux fins d'organiser le départ de l'intéressé.
Ainsi, le juge judiciaire doit vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, la demande de réadmission à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constituant pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (Ccass. Civ. 1ère, 12 juillet 2017, pourvoi n°16-23-458).
Or, en l'espèce, la seule pièce produite par la préfecture pour justifier de ses diligences est un courriel adressé à l'administration centrale française le 29 août 2024, soit près d'un mois avant le placement en rétention de Monsieur [N] [V]. Aucune pièce produite ne permet de démontrer que cette demande a effectivement été adressée aux autorités russes et aucune diligence n'a été effectuée depuis lors et notamment depuis le placement en rétention de Monsieur [N] [V], le 21 septembre 2024. Il n'est pas plus établi que le dossier a été remis aux autorités russes par le biais de l'attaché de liaison à Moscou, aucune attestation n'étant produite en ce sens.
En outre, il résulte des conclusions déposées par Madame la Préfète du Bas-Rhin que « le dossier de l'intéressé fait donc partie de ceux qui sont en attente et seront soumis à leur tour aux autorités russes au fur et à mesure des consignes et indications reçues de leur part ».
Enfin, contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions déposées par l'administration, les décisions produites par cette dernière démontrent que les autorités françaises peuvent adresser des relances aux autorités russes.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration ne justifie pas avoir réalisé les diligences prévues par l'article L 741-3 du CESEDA de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a débouté Madame la Préfète du Bas-Rhin de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et ordonné la remise en liberté de Monsieur [N] [V] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles.
La décision déférée sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable ;
DÉCLARONS l'appel de Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE recevable
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 25 septembre 2024 à 11h00 ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 26 Septembre 2024 14h30, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. X se disant [N] [V]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, La présidente,
reçu notification et copie de la présente,
le 26 Septembre 2024 à 14h30
l'avocat de l'intéressé
Maître Valérie PRIEUR
l'intéressé
X se disant [N] [V]
en visioconférence
l'interprète
[B] [K]
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. X se disant [N] [V]
- à la SELARL CENTAURE
- à LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à Me Valérie PRIEUR
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [N] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment