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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-17.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.170

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10360 F Pourvoi n° K 18-17.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme T... Q..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. B... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. E... ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Q... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. E... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Q... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Q... de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de M. E... à rétablir la servitude entre la parcelle [...] et [...] dans son état initial ; AUX MOTIFS PROPRES QU' à titre liminaire, comme en première instance, Mme Q... demande le rétablissement de la servitude entre la parcelle [...] et [...] telle qu'elle était auparavant et énumère à cet effet une liste de points sur lesquels elle entend voir condamner l'intimé ; que cette liste par définition est limitative ; qu'en cause d'appel Mme Q... ajoute les points suivants qui ne figuraient pas dans ses dernières conclusions devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis : « - reconstruire le mur présent entre le passage et la cour de Mme Q... qui a été détruit par M. E... et ne plus permettre à ses clients de se garer à cet endroit qui appartient à Mme Q..., / - fermer le portail d'accès à clé » ; que ces chefs de demandes sont irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile comme étant formés pour la première fois en cause d'appel ; qu'au fond, par des motifs parfaitement circonstanciés que la cour adopte, le premier juge a exactement déduit des circonstances de l'espèce que Mme Q... ne rapporte pas la preuve que les éléments dont elle conteste la présence ont été installés après que les parties aient créé le droit de passage litigieux ; que de même, elle ne rapporte pas la preuve de la présence d'obstacles récurrents susceptibles de constituer une entrave à l'exercice de la servitude ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en l'état du dossier, le tribunal n'est pas en mesure de considérer les éléments invoqués comme des aggravations de la servitude de passage convenue par les parties ; qu'en effet, la demanderesse ne démontre nullement que les éléments dont elle conteste la présence ont été installés après que le défendeur et elle-même eurent créé le droit de passage litigieux ; que de son côté, bien qu'il ne justifie pas de la date de son acquisition de la parcelle [...], M. E... établit l'ancienneté de son immeuble par rapport à la servitude de passage en cause, puisqu'il produit une autorisation préfectorale donnée le 13 octobre 1993 à sa demande de déclaration de travaux ; que tout au plus, Mme Q... rapporte la preuve de ce que le défendeur a pu stationner son véhicule de marque BMW dans le chemin d'accès desservant la rue Barrelier et que des poubelles appartenant aux locataires de M. E... ont pu être posées à l'entrée de ce passage ; que ce faisant, le défendeur a incontestablement entravé la servitude dont bénéficie sa voisine ; que néanmoins, il n'est pas démontré que ces obstacles soient récurrents ; qu'en effet, les témoins sollicités par la demanderesse attestent seulement de la présence de la voiture de M. E... le 6 novembre 2014, et qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'il s'agit d'une pratique habituelle du défendeur, la photographie versée aux débats n'étant pas datée ; que de même, la présence des poubelles dénoncées par Mme Q... n'est relevée que dans le procès-verbal de constat du 15 novembre 2014, et que les quatre autres procès-verbaux communiqués n'en font pas état ; que dès lors, il ne saurait être affirmé que M. E... porte atteinte sérieusement à la servitude de passage objet du litige ; ALORS, D'UNE PART, QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et dans la mesure où les parties peuvent ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant irrecevables comme nouvelles les demandes de Mme Q... tendant à la condamnation de M. E... à « reconstruire le mur présent entre le passage et la cour de Mme Q... qui a été détruit par M. E... et ne plus permettre à ses clients de se garer à cet endroit qui appartient à Mme Q... » et à « fermer le portail d'accès à clé », sans rechercher si ces demandes ne constituaient pas l'accessoire ou le complément de celles formées par Mme Q... en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou le rendre plus incommode ; qu'en rejetant les demandes de Mme Q... tendant à la condamnation de M. E... à retirer les obstacles mis par lui au libre usage de la servitude de passage litigieuse, au motif qu'il n'était démontré, ni que ces obstacles avaient été installés par M. E... après la création du droit de passage, ni que ces obstacles étaient « récurrents » (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 2 et 3), cependant que le propriétaire du fonds servant doit, dès l'instant où le droit de passage se trouve instauré, retirer tous les éléments, récurrents ou non, qui entravent l'usage de la servitude de passage, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Q... de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de M. E... à fermer la fenêtre et la porte d'entrée de son immeuble aménagés dans le mur de façade droite de ce bâtiment situé en mitoyenneté sur la limite séparation [...] et [...], ainsi que les fenêtres coulissantes des logements situés aux premier et deuxième étages de son bâtiment ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par des motifs parfaitement circonstanciés que la cour adopte, le premier juge a constaté que Mme Q... ne rapporte pas la preuve que les ouvertures pratiquées dans l'immeuble de M. E... l'aient été après la construction de son propre immeuble ; qu'à titre surabondant la cour observe que la photo (pièce 18) pièce nouvelle produite en appel par Mme Q... censée établir qu'il n'existait pas d'ouvertures dans l'immeuble appartenant à M. E... en 2009, démontre exactement l'inverse, ainsi que le relève ce dernier ; qu'en effet, selon Mme Q... cette photo a été prise en 2009 alors qu'elle commençait l'édification de son immeuble alors que cette photo montre pour la partie visible de l'immeuble appartenant à l'intimé la présence d'une fenêtre nécessairement ouverte antérieurement et dont il indique qu'elle a été créée en 1988 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Q... soutient que le défendeur a enfreint les règles de la mitoyenneté en créant, sur la façade arrière de son immeuble, c'est-à-dire celle qui est [...], les portes d'entrée des locaux commerciaux qui s'y trouvent, la fenêtre de l'un de ces locaux et les fenêtres des logements situés aux deux étages supérieurs du bâtiment ; que cependant, elle ne démontre pas que ces ouvertures ont été pratiquées après qu'elle eût elle-même construit la maison située sur la parcelle [...], laquelle a donné lieu à un permis de construire du 7 décembre 2009 ; qu'en outre, elle s'abstient de préciser si le mur de la façade arrière de l'immeuble de M. E... est ou non mitoyen, et qu'elle se contente de viser ensemble les articles 675 et 678 alors que ces derniers concernent des situations de fait différentes ; ALORS QUE l'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant ; qu'en déboutant Mme Q... de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de M. E... à fermer les ouvertures pratiquées sur la façade de son immeuble située en limite séparative des parcelles [...] et [...], au motif que celle-ci ne rapportait pas « la preuve que les ouvertures pratiquées dans l'immeuble de M. E... l'aient été après la construction de son propre immeuble » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), cependant que la date de la construction de l'immeuble de Mme Q... était indifférente à la solution du litige et que seule était pertinente la question de savoir si le mur dans lequel sont aménagées les ouvertures litigieuses, qui se trouve situé en limite séparative des parcelles en cause, était ou non mitoyen, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 675 du code de procédure civile.

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