Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°308
DU : 05 Juillet 2023
N° RG 22/02225 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5JV
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Arrêt rendu le cinq juillet deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une ordonnance de référé rendue le 08 Novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG N°22/00232)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cecile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.A. GALLIMO
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 784 364 150
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
APPELANT
ET :
S.A.S. PILE A L'HEURE 63
immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le numéro 813 468 196
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentants: Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)
S.A. BANQUE NUGER
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2023 Madame [B] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 28 Juin 2023, prorogé au 05 Juillet 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Juin 2023, après prorogé du délibéré initialement prévu le 28 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cecile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure':
Selon déclaration d'appel du 29 novembre 2022, intimant la SAS Pile à l'Heure 63 et la SA Banque Nuger, la SCA Galimmo a formé un recours contre l'ordonnance rendue le 08 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
La société Pile à l'Heure a constitué avocat en la personne de Me [G].
La société Banque Nuger, ayant reçu signification à personne de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.
Le 25 avril 2023, [N] [U] avocat à [Localité 6] ayant pour avocat plaidant la SELAS Cabinet [Z], a notifié, dans les intérêts de la société Galimmo, des conclusions afin qu'il soit pris acte du désistement d'instance de l'appelant ( sous réserve de demande reconventionnelle de la société Pile à l'Heure) et dit que chacune des parties conserva à sa charge ses dépens.
Par conclusions notifiées le 28 avril 2023, la société Pile à l'Heure 63 demande qu'il soit donné acte à la société Galimmo de son désistement et qu'il lui soit donné acte qu'elle accepte ce désistement.
Motivation':
Selon les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande 'incidente'.
En l'espèce, la société Galimmo a expressément déclaré se désister de son appel. La société Pile à l'Heure a déclaré accepter ce désistement et la société Banque Nuger n'a pas constitué avocat. Le désistement est donc parfait; il emporte extinction de l'instance et dessaisit la cour.
La société Pile à l'Heure ne s'opposant pas à la demande de la société Galimmo sur la question des dépens, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe;
Constate que la SCA Galimmo se désiste de son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand:
Dit que ce désistement est parfait; qu'il met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour ;
Dit que l'affaire enregistrée sous le N° RG 22/02225 sera radiée du rôle;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La Greffière La Présidente
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