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Cour de cassation, 26 février 1991. 89-18.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.943

Date de décision :

26 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., né le 22 juillet 1949 à Saintes (Charente-Maritime), artisan plâtrier, de nationalité française, demeurant ... à l'Eguille sur Seufre Saujon (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 2), au profit de l'Union des Assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège social est ... (1er), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilller référendaire X..., les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de l'Union des Assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu qu'en retenant, d'abord, que l'exemplaire détenu par l'assuré mentionne expressément que le souscripteur déclare avoir reçu un exemplaire modèle 104 259 édition 7 77 des conditions générales du contrat, ensuite, que celles-ci contiennent bien l'exclusion de garantie opposée par la société UAP à M. Y..., la cour d'appel a, par motifs adoptés, répondu aux conclusions invoquées par le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers l'Union des Assurances de Paris (UAP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt onze.

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