Cour de cassation, 12 juin 2019. 19-82.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.079
Date de décision :
12 juin 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 19-82.079 F-D
N° 1276
VD1
12 JUIN 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
La Cour de cassation statue sur le pourvoi formé par :
-
M. C... I...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 mars 2019, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de tentative et vol en bande organisée avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
La Cour statue après débats en l'audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE.
Un mémoire a été produit.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. M. C... I..., né le [...] a été mis en examen le 21 février 2018 et placé en détention provisoire pour des faits datés des 30, 31 octobre, 4 novembre 2017, dates où il était mineur, et d'autres pour lesquels il était majeur.
2. Suivant l'ordonnance du 14 février 2019 dont il a relevé appel, sa détention provisoire a été prolongée, par le juge de la détention et des libertés, pour une durée de six mois.
3. La chambre de l'instruction a confirmé cette décision, après avoir tenu ses débats en audience publique, le 6 mars 2019 et rendu son délibéré le lendemain.
Sur le moyen unique de cassation
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 199, 591 et 592 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu après que la chambre de l'instruction a siégé lors des débats et du prononcé en audience publique "alors qu'en matière de détention provisoire, lorsque la personne mise en examen est mineure au moment des faits, les débats devant la chambre de l'instruction se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; qu'en l'état des propres constatations de l'arrêt attaqué dont il ressort qu'une partie au moins des faits pour lesquels le demandeur est mis en examen aurait été commise alors que ce dernier était mineur, la chambre de l'instruction, statuant sur appel de l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire du demandeur, dont l'arrêt mentionne que les débats et le prononcé ont eu lieu en audience publique, cependant que la publicité restreinte qui déroge au principe de publicité des débats est instaurée pour protéger l'identité et la personnalité du mineur et que sa violation fait nécessairement grief aux intérêts de celui-ci, a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé".
Réponse au moyen
6. Vu l'article 199 du code de procédure pénale ;
7. Lorsque la personne mise en examen est mineure au moment de l'un des faits, les débats devant la chambre de l'instruction se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil.
8. Il résulte des mentions de l'arrêt confirmant l'ordonnance attaquée que les débats devant la chambre de l'instruction se sont déroulés et l'arrêt a été rendu en audience publique alors que le mis en examen était mineur à la date d'une partie des faits qui lui sont reprochés, soit les 30, 31 octobre et 4 novembre 2017.
9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé, qui ont pour objet de protéger l'identité et la personnalité du mineur et dont la violation fait nécessairement grief aux intérêts de celui-ci.
10. La cassation est par conséquent encourue.
Par ces motifs, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique