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Cour d'appel, 06 février 2019. 17/19118

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/19118

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 06 FEVRIER 2019 (n° 61 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/19118 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4GPH Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/10731 APPELANT Monsieur [N] [G] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] né le [Date naissance 1] 1945 Représenté par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 344 092 093 Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936 Ayant pour avocat plaidantMe Stéphanie MASKER de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0002 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Christian HOURS, Président de chambre Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère Madame Anne de LACAUSSADE, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christian HOURS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présent lors du prononcé. ***** M. [N]-[G] [U] était associé de la société civile des mousquetaires (SCM), société fermée à capital variable dans laquelle seuls peuvent être associés les chefs d'entreprise indépendants exploitant leurs activités sous l'une des enseignes du groupement Intermarché, franchiseur. Entre 1993 et 1999, il a souscrit 60 parts pour un montant total de 95 890,40 euros. A la suite de la cession de son entreprise, il a, en application des dispositions statutaires, été exclu de la SCM par l'assemblée générale du 25 mai 2005 et a été remboursé de la valeur de ses parts en quatre fois, de janvier 2006 à janvier 2009, pour un montant total de 274 243,80 euros, à raison d'une valeur statutaire de la part de 4 570,13 euros. Après avoir par lettre du 21 décembre 2919 contesté cette valorisation, M. [U] a, par assignation du 26 avril 2010, sollicité au contradictoire de la SCM la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, auprès du président du tribunal de grande instance de Paris, lequel, par ordonnance du 2 juin 2010, a désigné M. [W] en qualité de tiers évaluateur. Sur appel-nullité interjeté par la SCM, la cour d'appel de Paris, estimant que les modalités contractuelles de calcul du prix de cession devaient s'appliquer, dès lors que la cession de parts de l'associé exclu était parfaite et que les parts avaient été entièrement payés début 2009, sans contestation antérieure, a, par arrêt du 16 mars 2011, infirmé l'ordonnance qui avait désigné un tiers évaluateur. Par arrêt du 15 mai 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision en ce qu'elle avait infirmé l'ordonnance ayant désigné un tiers évaluateur et a dit n'y avoir lieu à renvoi. M. [W] a dès lors accompli la mission qui lui avait été confiée par le président du tribunal et a déposé, le 25 février 2011, son rapport, dans lequel il a évalué les 60 parts, sur la base de 53 472 euros la part, à la somme de 3 208 306 euros. Le 17 juin 2012, M. [U] a fait assigner la SCM devant le tribunal de grande instance de Paris en remboursement de ses parts sur la base de la valeur déterminée par l'expert. Par jugement du 6 janvier 2015, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect du préalable de conciliation et estimant que les dispositions de l'article 1843-4 du code, civil, modifiées par l'ordonnance du 31 juillet 2014, selon lesquelles 'l'expert était tenu d'appliquer, lorsqu'elles existaient, les règles et les modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties', étaient d'application immédiate, a dit n'y avoir lieu à homologation du rapport de M. [W] et a rejeté les demandes de M. [U]. Par arrêt du 26 janvier 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à homologation du rapport de M. [W] et a annulé ledit rapport. Sur pourvoi de M. [U], la Cour de cassation a, par arrêt du 13 septembre 2017, cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris, essentiellement au motif que, pour annuler le rapport de l'expert et rejeter les demandes de M. [U], la cour d'appel avait retenu que 'l'expert avait manifestement retenu une autre valeur que celle fixée par les statuts et convenue entre les parties, ce constat caractérisant à suffisance une erreur grossière d'appréciation', alors que, selon la cour suprême, il appartenait à l'expert de déterminer lui-même, selon les critères qu'il jugeait appropriés à l'espèce et sans être lié par la convention ou les directives des parties, la valeur des droits sociaux litigieux. Le 9 octobre 2017, M. [U] a saisi la cour d'appel de Paris, cour de renvoi. Dans ses dernières conclusions du 14 mai 2018, il demande à la cour de : - déclarer son appel recevable ; - juger que les dispositions de l'ordonnance du 31 juillet 2014 modifiant les dispositions de l'article 1843-4 du code civil sont inapplicables aux contrats souscrits antérieurement à cette date et en tout état de cause inapplicables au rapport du tiers évaluateur [W] déposé le 25 février 2011, dont il est demandé le paiement des sommes qu'il a déterminées; - constater le caractère obligatoire du rapport du tiers évaluateur [W], qui s'impose aux juges et aux parties ; - juger que ce rapport, en date du 25 février 2011, n'est affecté d'aucune erreur grossière ; - constater que le principe du contradictoire a été respecté, que le tiers évaluateur a, en toute impartialité, expliqué la méthode retenue pour l'évaluation et répondu à l'exclusion des statuts et du règlement intérieur de la SCM pour l'évaluation des parts sociales ; - juger qu'en tout état de cause l'application de l'article 16-4 des statuts et de l'article 6 du règlement intérieur aboutit au remboursement des capitaux propres consolidés, soit un montant identique à la valeur de remboursement déterminé par M. [W] ; - juger que le tiers évaluateur s'est également placé à la date la plus proche du remboursement pour déterminer la valeur des parts ; - écarter l'exception de nullité de ses apports ; - écarter l'exception d'inconstitutionnalité de l'article 1843-4 du code civil ; - juger que l'existence d'une cession parfaite entre les parties ne saurait découler de l'obligation de rembourser des parts de l'associé retrayant prévue par la loi et les statuts en l'absence de pacte extra-statutaire et de levée d'option aménagée au profit de la société cessionnaire ; - juger que l'application de l'article L. 231-1 du code de commerce dans le cadre d'une société non coopérative ne peut aboutir au plafonnement du remboursement des parts de l'associé retrayant, à concurrence de ses seuls apports, sauf à le priver des résultats mis en réserve ; - juger qu'il ne peut se voir reprocher aucune faute ; - juger que le remboursement des parts dont la valeur a augmenté depuis l'entrée de l'associé au sein de la SCM ne caractérise aucun enrichissement sans cause mais est fondé au contraire sur le principe du contrat de société ; - en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable son action en paiement, ce point ayant échappé à la cassation de l'arrêt du 26 janvier 2016 en sorte qu'il s'y attache autorité de chose jugée ; - réformer pour le surplus le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la loi nouvelle était applicable aux situations, contrats et rapports antérieurs à sa promulgation et en ce qu'il n'a pas caractérisé l'erreur grossière de l'expert [W] ; ce faisant, condamner la SCM à lui payer et porter la somme de 2 934 062,20 euros ; - juger que les intérêts moratoires doivent courir à compter de l'assignation dans le cadre de laquelle il a été demandé le remboursement par rapport à la valeur fixée par le tiers évaluateur de l'article 1843-4 du code civil, soit au 26 avril 2010 ; - juger que ces mêmes intérêts seront capitalisés du 26 avril 2011 ; - condamner la SCM à payer et porter, au titre des intérêts moratoires capitalisés arrêtés au 12 juillet 2012, la somme de 46 530,49 euros, à parfaire et compléter au moment du paiement ; - subsidiairement, condamner la SCM à lui payer et porter, au titre des intérêts moratoires, la somme de 46 362,61 euros, à parfaire et compléter au moment du paiement ; - condamner la SCM à supporter la moitié des frais d'expertise, soit 17 342 euros ; - condamner la SCM à lui payer et porter la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître [C], avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 21 septembre 2018, la société civile des mousquetaires (SCM) demande à la cour de : 1) à titre principal : - juger que l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014, est applicable à la cause ; - juger que la valeur des droits sociaux d'un associé démissionnaire ou exclu de la SCM ne peut être déterminée par un expert désigné par application de l'article 1843-4, II du code civil, dès lors que le prix de rachat des parts est déterminé par le règlement intérieur, auquel renvoient les statuts de la SCM ; - juger que l'expert désigné par application de l'article 1843-4 du code civil étant tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties, le rapport d'expertise établi par M. [W], qui refuse de tenir compte de l'engagement des associés et de la valeur résultant de l'application des statuts et du règlement intérieur de la SCM, méconnaît les dispositions de l'article 1843-4 du code civil ; en conséquence : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - juger le rapport rendu par M. [W] nul et de nul effet ; - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ; 2) à titre subsidiaire : en premier lieu : - juger que M. [U] est en l'état irrecevable en sa demande en paiement d'une somme supérieure à ce qui a été décidé par la délibération d'assemblée générale qui a fixé les conditions de l'opération de réduction de capital, faute de demander l'annulation de cette délibération ; - juger que M. [U] est, en l'état, irrecevable en sa demande, faute de demander l'annulation des dispositions statutaires fixant les droits de l'associé démissionnaire ou exclu, en application desquelles l'opération de réduction du capital a été décidée par l'assemblée générale ; en conséquence : - déclarer M. [U] irrecevable en l'état ; - en deuxième lieu, annuler le rapport rendu par M. [W] : - pour défaut d'impartialité, - car la SCM a commis une erreur sur la personne de M. [U] qui a vicié son consentement aux contrats d'apports qu'il a conclus avec la SCM ; - l'exigence d'un procès équitable prévue par l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales imposant un contrôle effectif dans le cadre des recours contre une décision de justice, ce qui n'a pas été le cas de la décision désignant l'expert dans le cadre du recours formé à l'encontre de cette décision par la SCM ; - subsidiairement, de ce chef, juger que chacune des erreurs commises par l'expert, en vertu de tous les chefs de dispositif ci-après, doit conduire à annuler son rapport, sans égard pour le fait que ces erreurs présentent le caractère d'une erreur grossière : - en ce que le rapport rendu par M. [W] porte une atteinte excessive au droit au respect des biens protégé par l'article 1er du Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l 'article 1843-4 du code civil est inapplicable à la cause dès lors que M. [U] avait pris l'engagement contractuel, en vertu de l'article 7 du règlement intérieur, de fixer le prix de toutes les futures transactions concernant ses parts sociales au montant fixé conformément à l'article 6 du même règlement ; - subsidiairement de ce chef, juger que l'expert a commis une erreur grossière en évaluant les titres en cause à une valeur différente en violation de l'engagement contractuel pris par M. [U] : - l'article 1843-4 du code civil étant inapplicable à une société à capital variable ; - l'expert a procédé à l'évaluation des titres de la SCM en violation de l'article L. 231-1 du code de commerce qui dispose que les associés sortants d'une société à capital variable n'ont droit qu'au remboursement de leurs apports et a commis une erreur grossière en refusant d'appliquer ces dispositions d'ordre public ; - M. [U] a, conformément à l'article 16-4 des statuts de la SCM dans sa rédaction du 26 novembre 2002, accepté la valeur de remboursement des parts qui lui a été versée et qu'il a encaissée, de sorte que la mutation était parfaite ; - subsidiairement de ce chef, juger que l'expert a commis une erreur grossière en fixant la valeur des parts sociales en cause à une valeur différente de celle qui avait été acceptée dans le cadre de la mutation définitivement réalisée ; - M. [W] a commis une erreur grossière en évaluant les parts sociales au 31 décembre 2009, soit une date postérieure à la perte de la qualité d'associé de M. [U] ; - juger que l'expert a commis les erreurs grossières suivantes dans l'évaluation des titres de la SCM : - il a considéré qu'il ne lui appartenait pas de déterminer le prix que les parties auraient fixé mais de rechercher une « valeur » des titres de la SCM ; - il s'est cru tenu par la jurisprudence de la Cour de cassation de procéder à une évaluation « économique » par une méthode multicritères ; - il a évalué les titres de la SCM à une valeur « économique » fictive, et non à leur valeur réelle, c'est-à-dire vénale, telle qu'elle résulterait du jeu de l'offre et de la demande pour les parts sociales litigieuses et en tenant compte des contraintes juridiques les affectant, le tout en refusant de surcroît de tenir compte des opérations comparables réalisées sur les mêmes parts sociales ; - il a eu recours à des méthodes d'évaluation grossièrement inadaptées à l'objet de son évaluation ; - il n'a tenu aucun compte des conséquences de son évaluation sur le patrimoine et donc la valeur des parts sociales de la SCM ; 3) à titre infiniment subsidiaire et reconventionnel : - juger que M. [U] a méconnu ses obligations contractuelles telles qu'elles résultent des statuts et du règlement intérieur de la SCM, et qu'il a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle ; en conséquence : - le condamner à lui payer, par compensation, le montant des sommes qui lui seraient dues sur la base du rapport établi par M. [W] ; - juger que les sommes qui seraient dues à M. [U], en supplément des sommes qui lui ont d'ores et déjà été versées en remboursement de ses parts sociales, constitueraient un enrichissement sans cause ; en conséquence : - condamner M. [U] à lui payer, par compensation, le montant des sommes qui lui seraient dues sur la base du rapport établi par M. [W] ; en tout état de cause : - dire M. [U] irrecevable et en tout état de cause mal fondé en ses demandes et l'en débouter ; -condamner M. [U] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Marie-Laure Bonaldi-Nut, avocat au barreau de Paris, par application de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE, Considérant que la SCM soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [U] faute pour lui d'avoir demandé l'annulation de la délibération qui a fixé les conditions de l'opération litigieuse de réduction de capital ; que, selon elle, une opération de réduction du capital, comme toute modification statutaire, ne peut être annulée sans que le demandeur poursuive l'annulation de la délibération de l'assemblée générale en application de l'article 1844-10 du code civil et de la jurisprudence ; qu'en effet, il serait inconcevable d'obliger la SCM et ses associés actuels, responsables indéfiniment des dettes sociales, à une dette de remboursement de parts supérieures à ce qui a été décidé par l'assemblée générale, à moins que cette délibération soit entachée de nullité ; que M. [U] est également irrecevable en l'état faute de demander l'annulation des dispositions statutaires fixant les droits des associés retrayants par application des dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de commerce ; Considérant que la SCM demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande par application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014 ; qu'en effet, la loi nouvelle est par principe d'application immédiate sauf en présence de droits acquis ; qu'il n'existe aucun droit à l'application de la jurisprudence antérieure d'après laquelle l'expert pouvait fixer le prix de cession alors que celui-ci était prévu par les statuts et que l'expert n'était pas tenu de respecter la volonté des parties exprimée dans les dispositions statutaires ; qu'une demande d'homologation d'un rapport d'expertise en application de l'article 1843-4 du code civil ne peut être tranchée que par application du texte dans sa rédaction en vigueur au jour où le tribunal est appelé à se prononcer ; en effet, l'article 1843-4 du code civil ne porte que sur le droit de faire désigner un expert et ne donne droit à aucune valeur en particulier ; que l'ordonnance du 31 juillet 2014 présente, surabondamment, un caractère interprétatif ; qu'en effet, les lois interprétatives constituent traditionnellement un cas d'application rétroactive de la loi ; que les lois modifiant les effets légaux des contrats sont applicables aux contrats antérieurs ; Considérant que la Cour de cassation n'a pas censuré l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 janvier 2016 en ce qu'il avait déclaré l'action de M. [U] recevable, de sorte que cette question a été définitivement jugée ; Considérant que si la Cour de cassation a été amenée à statuer au visa de la version de l'article 1843-4 du code civil avant sa modification par l'ordonnance du 31 juillet 2014, c'est parce que ce texte avait été appliqué par la cour d'appel ; qu'aucune autre conclusion ne peut être tirée de ce visa ; Considérant qu'il convient de s'interroger en premier lieu sur l'applicabilité de la nouvelle version de l'article 1843-4 du code civil ; Considérant que les raisons ayant conduit à modifier la rédaction de l'article 1843-4 du code civil sont rappelées dans le rapport au Président de la République ayant précédé l'ordonnance du 31 juillet 2014 dans les termes suivants : 'Chapitre IX : Dispositions relatives à la valorisation des droits sociaux en cas de cession: La présente ordonnance prévoit de renforcer la securite juridique des cessions de droits sociaux en cantonnant le rôle de l'expert de l'article 1843-4 du code civil (article 37). En effet, les dispositions de l'article 1843-4 du code civil ont pour finalité de permettre à un processus de cession ou de rachat impose d'aller à son terme en dépit d'une contestation entre le cédant et le cessionnaire - Sur la valeur des droits sociaux : Le champ d'application de ce texte, à l'origine dédié aux hypothèses de cessions prévues par la loi, a été progressivement étendu aux hypothèses de cessions prèvues par les statuts. Des lors, lorsque les modalités de valorisation des droits sociaux sont clairement définies par les parties à ces contrats, l'intervention d'un expert, notamment tenu d'une obligation d'impartialité et d'objectivité, se heurte à la liberté contractuelle des parties. Le fait que la valorisation proposée par l'expert prime sur celle envisagée par les parties crée pour ces derniers une insécurité juridique. Ces difficultés réelles que rencontrent les rédacteurs d'actes génèrent un contentieux important ainsi qu'en témoignent les nombreux arrêts rendus par la Cour de cassation ces dernières années, arrêts qui donnent lieu à des interprétations divergentes, ce qui in fine nuit à l'attractivité du droit français. Pour remédier a ces obstacles juridiques, il a été prévu, d'une part, de cantonner ce texte à son rôle d'origine qui était de prévoir une règle de procédure de désignation d'un expert en cas de contestation du prix de cession ou de rachat de droits sociaux et, d'autre part, de définir des règles de fond en vue de la valorisation de ces droits. Dans un premier temps, le nouveau texte prévoit les conditions et modalités de désignation d'un expert applicables aux cas expressément prévus par la loi (I. Cas legaux), puis, dans un second temps, il définit celles qui sont applicables aux opérations de cession et de rachat prévues dans les statuts sans que la clause prévoyant ces opérations ne stipule valablement de modalités de calcul du prix (II. Cas statutaires non légaux en cas d'inexistence de clause de prix ou en présence d'une clause invalide). Afin de renforcer la sécurité juridique, il est prévu de laisser la pleine mesure à la liberte contractuelle. Ainsi, dans le premier cas, s'il existe des modalités de valorisation statutaires ou extra-statutaires, selon le cas, l'expert désigné est tenu d'appliquer les modalités de détermination du prix prévues par les parties, aussi bien dans les statuts que dans des pactes d'associés. Dans le second cas, il est prévu de faire application, lorsqu'elles existent, des regles de valorisation figurant dans des conventions extra-statutaires, comme c'est déjà le cas depuis un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2014, lorsque les règles de valorisation figurent dans un pacte d'associés. Une telle mesure constitue un juste équilibre entre la nécessaire protection des associés ou actionnaires auxquels Ia cession ou le rachat sont imposés et le respect des conventions librement consenties, que ce soit dans les statuts ou dans un pacte extra-statutaire' ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le législateur a entendu revenir sur l'interprétation extensive qui était faite par la cour suprême des dispositions de l'article 1843-4 pour faire prévaloir les dispositions statutaires quand celles-ci permettent de déterminer le prix des parts, notamment dans le cas d'exclusion d'un associé de société civile comme l'était M. [U], associé de la SCM ; Considérant que le législateur a entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général de sécurité juridique et rendre ainsi le nouveau texte applicable aux instances en cours même en cause d'appel, dans le but de corriger sans délai une interprétation juridictionnelle extensive de 1'ancienne rédaction, sujette a controverse et de nature à générer un important contentieux ; Considérant que la nouvelle rédaction est ainsi applicable à la situation de M. [U] dès lors que le rapport déposé par le tiers évaluateur, même s'il est antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2014, a toujours été contesté par la SCM et n'a pas encore produit d'effet définitif en l'absence de décision le concernant ; Considérant qu'aux termes de l'article 16.4 des statuts, intitulé 'Remboursement des parts des associes retrayants ou exclus', il est prévu que l'associé qui se retire ou est exclu est remboursé, conformément à l'article 48 de Ia loi du 24 juillet 1867 de la fraction libérée et non amortie de son apport et, s'il y a lieu, de sa quote part dans les bénéfices de la société mis en réserves, telles que ces réserves figurent sur le dernier bilan régulièrement approuvé ; que l'assemblée générale extraordinaire pourra toutefois décider que le montant du remboursement dû à l'associé qui se retire ou est exclu sera fixé a la valeur de souscription des parts, déterminée par application des dispositions de l'article 6 du règlement intérieur, dans la mesure ou cette valeur est supérieure au montant résultant de l'application de l'alinéa qui précède ; que l'assemblée qui constate la démission ou prononce l'exclusion fixe alors les modalités et délais de remboursement, à moins que ces modalités aient été fixées dans le règlement intérieur; que, compte tenu de la clause de variabilité du capital, le délai de remboursement peut parfaitement être fixé a cinq années ; qu'en cas de contestation survenant avant que la valeur de remboursement des parts soit entérinée par le paiement, partiel ou total, des sommes dues a l'associé démissionnaire ou exclu, ce dernier pourra convenir avec la société de la désignation d'un expert ou, à défaut d'accord sur le choix de l'expert, solliciter cette désignation auprès du président du tribunal de grande instance du siège social conformément aux modalités prévues par l'article 1843-4 du code civil ; qu'en tout état de cause, l'expert désigné déterminera la valeur de remboursement dans le respect des statuts et du règlement intérieur ; Considérant que l'article 7 du règlement intérieur, auquel M. [U] a nécessairement souscrit en adhérant au groupement et en devenant associé de la SCM, dispose que 'le présent règlement intérieur a été établi de bonne foi par les fondateurs. Il est clair que tous les associés qui sont venus se joindre à eux ont adhéré en toute sincérité, non seulement aux clauses statutaires, mais également aux clauses dudit règlement ; que, par conséquent, pour toutes transactions concernant les parts qui viendraient a intervenir entre associé et entre associes et la société, la valeur retenue sera celle fixée comme indiqué ci-dessus ainsi que chaque associé s'y engage définitivement' ; Considérant qu'il existe une logique d'ensemble dans le fonctionnement du groupe Intermarché et le mode d'évaluation statutaire des parts de la société holding SCM, consistant, dans leur intérêt, à faire bénéficier les associés entrant d'un prix de souscription des parts beaucoup plus intéressant que le prix résultant d'une appréciation strictement économique ; que cette approche a pour corollaire nécessaire, afin de préserver l'équilibre du système, un prix de sortie statutaire valorisant substantiellement les parts acquises mais se situant à un niveau également moins élevé que leur valeur économique à ce moment ; Considérant dans ces conditions que M. [U], contestant le prix versé pour ses parts plusieurs mois après avoir perçu la quatrième et dernière annualité de remboursement, ne peut prétendre toucher, contrairement à ses engagements, le prix qui a été déterminé par le tiers évaluateur sans que soit tenu aucun compte des clauses statutaires en violation des dispositions de l'article 1843-4 du code civil ; que sa demande en homologation d'un rapport qui commet cette erreur grossière au vu du texte modifié imposant cette interprétation, ne peut dès lors être accueillie ; que l'appelant doit par suite être débouté de ses prétentions et le jugement entrepris confirmé ; Considérant que M. [U] doit supporter les dépens d'appel ; Considérant en équité qu'il convient de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 6 janvier 2015 ; Y ajoutant, dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et condamne M. [U] à supporter les dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Marie-Laure Bonaldi-Nut, avocat au barreau de Paris, par application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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