Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08089 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXKV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09478
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anis HARABI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [Y] expose qu'il a été employé en qualité d'aide à domicile par Mme [V] [A] dans les derniers mois de sa vie, à compter du 20 avril 2017 jusqu'au décès de cette dernière le 13 juin 2018.
Soutenant qu'il était lié à Mme [V] [A] par un contrat de travail, M. [C] [Y] a, le 13 décembre 2018, saisi le conseil de prud'homme de Paris d'une demande de rappel de salaires, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de douleurs dorsales.
Par jugement en date du 26 octobre 2020, le conseil de prud'homme de Paris a :
- mis hors de cause M. [D] [K]
- constaté qu'il n'existait aucune relation de travail entre Mme [V] [A] et M. [C] [Y]
- débouté M. [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes
- débouté les parties de leur demande reconventionnelle et et de leur demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 25 mai 2021, M. [C] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- juger qu'il a existé un contrat de travail entre Mme [V] [A] et lui-même
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamner Mme [G] [K] à lui payer les sommes de :
' 17 606,68 euros au titre des salaires non réglés et congés payés afférents
' 2 200,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
' 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié aux douleurs dorsales endurées
' 12 002,76 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- ordonner la délivrance d'un 'certificat de travail Pôle emploi, et bulletins de paie' sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification par voie d'huissier de la décision à intervenir
- débouter Mme [G] [K] et M. [D] [K] de l'ensemble de leurs demandes
- condamner Mme [G] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 9 avril 2021, Mme [G] [K] et M. [D] [K] demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et y ajoutant, à titre d'appel incident, de :
- juger irrecevable la nouvelle prétention de M. [C] [Y] tendant à voir juger qu'il a existé un contrat de travail et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- juger irrecevable la nouvelle prétention de M. [C] [Y] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
- juger que M. [C] [Y] ne fonde pas juridiquement sa demande
- se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris
- condamner M. [C] [Y] à payer à Mme [G] [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
- condamner M. [C] [Y] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [G] [K] la somme de 2 000 euros et à M. [D] [K] la somme de 2 500 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 21023 pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de M. [D] [K] :
Il est établi par l'attestation notariée en date du 31 août 2018, versée aux débats par les intimés, qu'aux termes d'un testament olographe en date du 7 avril 2017, Mme [V] [A], décédée a institué pour légataire universelle Mme [G] [K].
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'homme a ordonné la mise hors de cause de M. [D] [K].
Sur la recevabilité des demandes de M. [C] [Y] :
Mme [G] [K] fait valoir que les premiers juges se sont prononcés uniquement sur l'existence ou non d'une relation de travail en l'absence de contrat de travail et que la demande de M. [C] [Y] au titre de l'existence d'un contrat de travail et de la rupture du contrat de travail ainsi que celle relative à une situation de travail dissimulé sont irrecevables comme nouvelles.
La communication d'un contrat de travail par M. [C] [Y] aux fins de justification de l'existence d'une relation de travail, ne constitue pas une demande nouvelle s'agissant d'un simple élément de preuve soumis à l'appréciation de la cour.
Il résulte par ailleurs de la lecture du jugement déféré que le conseil de prud'homme était bien saisi de demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
La demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, présentée pour la première fois en cause d'appel étant la conséquence des prétentions soumises aux premiers juges au sens de l'article 566 du code de procédure civile, elle est recevable.
La fin de non recevoir tirée du caractère nouveau des demandes doit donc être rejetée.
Sur l'existence d'un contrat de travail :
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur et non des termes d'une convention signée entre les parties.
En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l'espèce, M. [C] [Y] verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée, constitué d'un formulaire édité par l'Urssaf-Cesu à destination du salarié du particulier employeur.
Ce document, daté du 20 avril 2017, est dûment renseigné en ce qu'il comporte les mentions relatives à l'état civil de l'intéressé et de son employeur, Mme [V] [A], le lieu de travail, la définition des missions dévolues au salarié, engagé en temps qu'employé de maison, homme toutes mains et chauffeur, selon un horaire de travail de 35 heures hebdomadaires, moyennant une rémunération de 11 euros nets par mois, et mise à disposition d'un logement gratuit.
Mme [G] [K] remet en cause l'authenticité de ce contrat de travail au motif qu'il n'a pas été initialement communiqué, que M. [C] [Y], le 12 octobre 2018, a demandé au notaire d'établir un contrat de travail et enfin que l'état de santé de Mme [A] ne lui permettait pas de signer un tel engagement.
Le contrat de travail comporte la signature de l'employeur et du salarié.
Force est de constater que la signature de Mme [V] [A] est identique à celle figurant en bas de la lettre qu'elle a adressée au juge des tutelles le 6 décembre 2017, aux fins de contestation de la décision de ce magistrat, la plaçant sous curatelle renforcée, la procédure ayant conduit à cette décision étant antérieure à la conclusion du contrat de travail communiqué (20 avril 2017), en ce qu'elle fait suite à une requête du procureur de la république du 11 mai 2017.
Mme [G] [K] qui conteste non seulement la validité du contrat de travail mais aussi l'existence de toute relation de travail subordonné entre Mme [V] [A] et M. [C] [Y] ne communique pas le moindre élément permettant d'établir le caractère fictif du contrat de travail produit, la procédure mise en oeuvre à l'encontre de ce dernier aux fins d'expulsion du logement mis à sa disposition et qu'il occupe sans droit ni titre depuis le décès de Mme [V] [A] étant à cet égard inopérante.
En revanche, M. [C] [Y] communique plusieurs attestations de témoins, M. [Z], M. [F], M. [I], M. [O] qui tous confirment le fait que M. [C] [Y] accompagnait Mme [V] [A] au quotidien, notamment pour ses déplacements.
M. [C] [Y] a effectivement été lié à Mme [V] [A] par un contrat de travail à durée indéterminée du 20 avril 2017 au 13 juin 2018, date du décès de cette dernière.
Sur le rappel de salaire :
Mme [G] [K] n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que Mme [V] [A] s'est libérée de son obligation de paiement du salaire contractuellement fixé en rémunération de la prestation de travail dont la réalité est établie par les attestations et photographies communiquées.
Il convient sur la base du salaire mentionné dans le contrat de travail, à savoir 11 euros nets de l'heure dont il n'est pas contesté qu'il représente la somme de 14,29 euros brut, et de 35 heures de travail hebdomadaire, de faire droit à la demande du salarié et de condamner Mme [G] [K] à lui payer la somme de 16 003,68 euros outre 1 600,36 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail :
Selon l'article 13 de la convention collective dans sa version alors applicable, le décès de l'employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui le liait à son salarié et le contrat ne se poursuit pas automatiquement avec les héritiers.
La date du décès de l'employeur fixe le départ du préavis.
M. [C] [Y] est par conséquent fondé à solliciter la somme de 2 000,46 à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 200 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs si l'article 13 de la convention collective stipule que le contrat de travail prend fin du fait du décès de l'employeur, cette disposition n'exonère pas les héritiers de l'obligation de notifier le licenciement.
Tel n'a pas été le cas en l'espèce.
Cette irrégularité affectant le licenciement ne le prive pas de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail.
Toutefois M. [C] [Y] ne justifie pas de la réalité du préjudice en résultant pour lui.
Il convient donc de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
L'article'L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article'L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Force est de constater, toutefois, qu'il n'est nullement établi que l'employeur ait agi de manière intentionnelle de sorte que la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée.
M. [C] [Y] est débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
Sur les dommages-intérêts pour douleurs dorsales :
M. [C] [Y] verse aux débats un certificat médical daté du 10 septembre 2018 de son médecin traitant qui indique que la hernie dont souffre ce dernier, nécessitant une intervention chirurgicale, 'est apparue pendant un gros effort (il a porté une personne âgée)'.
Il doit être relevé que ce médecin ne précise pas dans quelles circonstances il a été témoin des efforts effectués selon lui par M. [C] [Y] au cours de l'exécution du contrat de travail.
En l'absence d'élément corroborant cette affirmation, la preuve du lien de causalité entre les constatations du médecin et l'emploi d'homme toutes mains de l'appelant n'est pas rapportée.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur la remise des documents sociaux :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y a lieu d'y faire droit dans les termes du dispositif.
Il y a lieu en revanche de débouter M. [C] [Y] de sa demande d'astreinte faute pour lui de justifier de circonstances particulières fondant une telle mesure.
Sur la procédure abusive :
Il n'est pas établi que M. [C] [Y] a fait un usage abusif de son droit d'agir.
Il y a lieu de confirmer Mme [G] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile uniquement au profit de M. [C] [Y] et de condamner Mme [G] [K] à lui payer la somme de 1 200 euros sur ce fondement.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [K] les sommes qu'il a exposées tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [Y] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à des douleurs dorsales et en ce qu'il a débouté Mme [G] [K] et M.[D] [K] de leur demande reconventionnelle et de celle relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que M. [C] [Y] était lié à Mme [V] [A] par un contrat de travail à durée indéterminée,
CONDAMNE Mme [G] [K], en sa qualité d'ayant droit de Mme [V] [A] à payer à M. [C] [Y] les sommes de :
- 16 003,68 euros à titre de rappel de salaire
- 1 600,36 euros au titre des congés payés afférents.
- 2 000,46 à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 200 euros au titre des congés payés afférents.
ORDONNE à Mme [G] [K] de remettre à M. [C] [Y] un certificat de travail, une attestation destinées au Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt,
DÉBOUTE M. [C] [Y] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [G] [K] à payer à M. [C] [Y] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [G] [K] et de M. [D] [K],
CONDAMNE Mme [G] [K] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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