Cour de cassation, 19 décembre 1994. 94-84.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.668
Date de décision :
19 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... André, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 juin 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation d'arrestation et séquestration de personnes comme otages, vols avec menaces d'une arme, recels aggravés, association de malfaiteurs et évasion ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 265 du Code pénal, 450-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt a constaté l'existence de charges suffisantes à l'encontre de Y... d'avoir participé en 1985 et 1986 à une entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ;
"aux motifs que Y... semble être le cinquième homme du gang des postiches ;
que ses empreintes ont été retrouvées dans l'appartement de la rue de Belleville ;
qu'il a pris la fuite en Italie après l'affaire de la rue Blanche ;
qu'il a été arrêté à Yerres dans le repaire du groupe en possession d'une partie du butin des vols ;
qu'on peut penser qu'il s'agit de celui qui, lors de la fusillade de la rue Blanche, a pris un policier en otage et a réussi à faire libérer Patrick B..., prenant la fuite avec lui à bord d'une voiture de police ;
que plusieurs policiers l'ont reconnu mais n'ont pas été formels, à l'exception du commissaire Birot, qui a déclaré qu'il était quasi certain que c'était lui ;
que toutefois, aucune preuve matérielle de sa participation aux vols commis par le groupe n'a pu être établie ;
que les charges sont donc insuffisantes pour que ces faits puissent lui être reprochés ;
qu'il sera retenu contre lui l'infraction d'association de malfaiteurs ;
"alors que, faute de motifs, un arrêt de la chambre d'accusation prononçant une mise en accusation doit être annulé ;
que la simple affirmation que Y... aurait participé à une association de malfaiteurs ne constitue pas un motif dès lors qu'aucune constatation de l'arrêt ne met en évidence une entente entre lui et d'autres personnes" ;
Attendu que pour renvoyer André Y... devant la cour d'assises du chef notamment d'association de malfaiteurs, la chambre d'accusation énonce que le 14 janvier 1986, un vol à main armée a été commis à l'agence du Crédit Lyonnais de la rue Blanche à Paris par cinq individus, dont l'un, Bruno Z..., a été abattu par la police, un autre, Robert C..., appréhendé sur les lieux, les trois autres, parmi lesquels Jean-Claude D... et Patrick B..., réussissant à prendre la fuite ;
que le 7 février 1986, les empreintes de Y... ont été relevées avec celles de C... et de B... dans un appartement loué par Berliner, rue de Belleville à Paris, où ont été découverts trois livres anciens provenant d'un vol avec arme commis au Crédit Lyonnais à Neuilly le 13 décembre 1985 ;
Attendu que les juges relatent qu'interpellé à Rome le 5 août 1986 en compagnie de B..., Y... a été appréhendé et écroué, tandis que B... parvenait à s'échapper ;
que, toutefois, le 23 novembre 1986, il s'est évadé dans un hélicoptère loué par D... et par un autre malfaiteur fiché au grand banditisme, François A... ;
que finalement il a été repris, ainsi que D... et B..., le 13 décembre 1986, à Yerres, où ont été saisis de nombreuses armes et munitions, 300 000 francs en espèces, plus de 5 000 pièces d'or et plusieurs kilos de bijoux et de pierres précieuses, provenant de cinq vols aggravés criminels dans des établissements bancaires ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt attaqué a suffisamment caractérisé au regard des textes visés au moyen les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Y... se serait rendu coupable de participation à une association de malfaiteurs ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 689, 689-1 et suivants du Code de procédure pénale, tels que ces textes étaient en vigueur antérieurement au 1er mars 1994, 384, 689 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale tels qu'ils sont en vigueur depuis le 1er mars 1994, 113-6 du nouveau Code pénal, ensemble l'article 124 du Code de la nationalité ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu des charges suffisantes à l'encontre de Y... d'avoir à Rome, le 23 novembre 1986, séquestré Maurao Pompa, d'avoir sciemment recelé un hélicoptère qu'il avait obtenu à l'aide des crimes de vols avec armes, d'arrestations illégales et de séquestration commis par Myszka et A..., d'avoir à Rome, ou sur le territoire italien, le 23 novembre 1986, frauduleusement soustrait un véhicule X... Roméo au préjudice de Cavallo avec cette circonstance que ladite soustraction frauduleuse a été commise avec menace d'une arme, de s'être soustrait, le 23 novembre 1986 à Rome, par violence à la garde à laquelle il était soumis ;
"aux motifs que l'avocat d'André Y... a soulevé l'incompétence de la juridiction française pour connaître des faits commis en Italie au motif que son client serait de nationalité tunisienne ;
qu'il convient de remarquer qu'André Y... a toujours déclaré jusque là qu'il était de nationalité française bien que né en Tunisie ;
que les infractions qu'il a commises à l'étranger sont indivibles de celles perpétrées en France (recels qualifiés et association de malfaiteurs), la juridiction française est compétente pour en connaître (arrêt p. 16) ;
"alors que, premièrement, les juridictions répressives sont incompétentes pour connaître de la question préjudicielle tirée de la nationalité de la personne mise en examen ;
qu'en statuant néanmoins sur la nationalité de Y..., la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, est privé de motifs l'arrêt qui se borne à affirmer qu'un lien d'indivisibilité s'établit entre plusieurs infractions, sans indiquer quels éléments de la prévention seraient en rapport mutuel de dépendance" ;
Attendu qu'après avoir exposé les circonstances de l'évasion de Y... de la prison où il était détenu à Rome, ponctuée par la prise en otage du pilote de l'hélicoptère, des échanges de coups de feu avec les surveillants dont l'un a été blessé et le vol de trois voitures sous la menace d'une arme, la chambre d'accusation, en réponse aux conclusions de l'accusé qui prétendait ne pas être français et soulevait dès lors l'incompétence des juridictions nationales, relève que Y... s'est toujours prévalu de la nationalité française et qu'au surplus les infractions commises à l'étranger sont indivisibles de celles commises en France, en sorte que les juridictions françaises sont compétentes pour en connaître ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ;
Que, d'une part, s'il est vrai qu'aux termes de l'article 124 du Code de la nationalité, la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques et si les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel, encore faut-il pour que les dispositions de cet article trouvent leur application qu'une question de nationalité se pose de manière sérieuse ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Que, d'autre part, il résulte des énonciations et constatations de l'arrêt attaqué que les infractions commises à l'étranger et celles commises en France sont rattachées entre elles par un lien tellement étroit qu'elles ne sauraient être dissociées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes et délits connexes et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
Que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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