Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la Société financière et de participation (SFP), société anonyme dont le siège est ... à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire),
2°) de la Société européenne d'entreprise et de participation (SEP), société anonyme dont le siège est à Lessay Fondette, Luynes (Indre-et-Loire),
3°) de la société Milleville, société anonyme dont le siège est ... à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre C), au profit de la société Crédit moderne, société anonyme dont le siège est ... (17e),
défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des sociétés SFP, SEP et Milleville, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Crédit moderne, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1484-3° du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en dernier ressort est ouvert si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par un mémoire tenant lieu de compromis en application d'une clause compromissoire incluse dans un acte de "garantie de bilan" consenti par la Société financière de participation (SFP) à la société Crédit moderne à l'occasion d'une cession d'actions, la société Crédit moderne a défini le litige l'opposant à la SFP comme consistant en le paiement de trois sommes représentant chacune un chef de demande distinct, les deux premiers étant fixés à des sommes déterminées ; que les arbitres, ayant le pouvoir d'amiables compositeurs, ont
rejeté la première demande, ont déclaré fondée la seconde à concurrence d'un montant inférieur à la somme demandée mais, arguant d'erreurs et inexactitudes commises par la société Crédit moderne, y ont ajouté une autre somme,
si bien que la somme définitivement allouée à la société Crédit moderne du chef de sa seconde demande a été fixée à un montant supérieur à celui déterminé par le mémoire, et ont encore fixé le montant de la somme due par SFP du chef de la troisième demande ; que la SFP a formé un recours en annulation, les arbitres ayant, selon le recours, statué du chef de la seconde demande sans se conformer à leur mission ; Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt, après avoir relevé que les arbitres avaient estimé que le préjudice dont la société Crédit moderne réclamait la réparation provenait d'erreurs ou d'inexactitudes invoquées dans les deux premières demandes et avaient rétabli ainsi la situation réelle, retient que le tribunal arbitral s'est borné à étudier les problèmes qui lui avaient été posés par la société Crédit moderne, c'est-à-dire l'insuffisante comptabilisation des intérêts aux bonnes dates -première demande- et le défaut d'information donnée à l'acquéreur des actions au sujet des montants prévisibles des impôts différés relatifs aux plus-values de cession ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les arbitres étaient saisis, non pas d'une demande globale de réparation d'un préjudice, mais de trois réclamations dont les deux premières avaient des causes distinctes et des montants déterminés séparément, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Crédit moderne, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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