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Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/06620

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/06620

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 15 MAI 2024 N° 2024/106 Rôle N° RG 22/06620 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLJA S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS (SMC) C/ [M] [E] [N] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI Maître [K] [C], notaire à [Localité 9] Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 08 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00045. APPELANTES S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 24.471.936 Euros dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et plaidant pas Me Sébastien CAVALLO, avocat au barreau de PARIS S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS (SMC) représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 13], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, société anonyme immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 054 806 542, dont le siège social est [Adresse 8], en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 19 AVRIL 2021 aux dispositions du Code Monétaire et Financier. Dont le siège social est sis [Adresse 1], intervenant volontaire, représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et plaidant par Me Sébastien CAVALLO, avocat au barreau de PARIS INTIMES Madame [M] [E] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] défaillante Monsieur [N] [G] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14] - BELGIQUE, demeurant [Adresse 2] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige Par acte notarié du 3 décembre 2015, la Société Marseillaise de Crédit (SMC) a consenti à Monsieur [G] un prêt de 100.000 euros destiné à financer l'achat de la moitié d'un appartement acquis par Madame [E] en 2009, situé à [Localité 11] (ALPES MARITIMES). En garantie du paiement du prêt, un privilège de prêteur des deniers a été inscrit sur la part indivise acquise par Monsieur [G]. Madame [E] a consenti une hypothèque sur sa part indivise. Le 18 novembre 2019, la SMC a mis en demeure Monsieur [G] de régler les échéances impayées depuis le mois de juin 2019, sous peine de déchéance du terme. Le prêteur a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2019. Par ce courrier, elle a mis en demeure le débiteur d'avoir à régler sous huitaine la somme de 94.624,68 euros en principal et intérêts au 10 novembre 2019 outre les intérêts postérieurs. Le 22 décembre 2020, la SMC a fait assigner Monsieur [G] et Madame [E] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d'obtenir la vente aux enchères du bien, dans le cadre d'une action oblique en partage. Les défendeurs n'ont pas constitué avocat. La clôture de la procédure de première instance a été prononcée le 18 mai 2021. Le 9 septembre 2021, le Fonds commun de titrisation (FCT) ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, a fait signifier à Monsieur [G] et Madame [E] des conclusions d'intervention volontaire en demande. Le 5 octobre 2021, le FCT ORNUS, intervenant volontaire a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture. Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a : - Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ; - Fait droit à la demande de la SMC, - Donné commission rogatoire au tribunal judiciaire de GRASSE pour ordonner la vente aux enchères du bien indivis, à la mise à prix de 50.000 euros avec faculté de baisse en cas de carence d'enchères, - 'Dit que les opérations de licitation se feront par le ministère de maître [K] [C], notaire à [Localité 9]' - Dit que les fonds obtenus seront répartis par le notaire commis, - Rejeté toutes les autres demandes des parties, - Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente et de partage. Par déclaration par voie électronique du 5 mai 2022, la Société Marseillaise de Crédit et le Fonds commun de titrisation ORNUS représenté par la société MCS ASSOCIES, venant aux droits de la SMC, ont formé appel de cette décision, sur tous les chefs du jugement. Le 6 juillet 2022, l'appelant a répondu au conseiller de la mise en état que la décision n'avait pas été signifiée. Par leurs uniques conclusions du 1er août 2022, les appelants demandent à la cour de : - INFIRMER le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN; Et, statuant à nouveau : - DÉCLARER recevable et bien fondé le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion, la société EUROTITRISATION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT, en son intervention volontaire et en son appel, et lui accorder l'entier bénéfice des demandes précédemment formulées par la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT à laquelle il vient aux droits ; En conséquence, - PRONONCER la mise hors de cause de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT; - DESIGNER un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et répartir les fonds entre les parties, - Préalablement, ORDONNER la vente aux enchères publiques sur licitation à la Barre du Tribunal Judiciaire de GRASSE et sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par le Conseil de la requérante, des biens immobiliers ci-après désignés appartenant indivisément aux requis, et ce à raison de moitié indivise chacun et ce sur une mise à prix de 50.000 euros avec faculté de baisse en cas d'enchères désertes : Dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 10] situé à [Localité 11] (AM) [Adresse 4] figurant au cadastre Section AK N°[Cadastre 6] pour 3.692 m2 ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété dressé le 4 novembre 1966 publié le 8 décembre 1966 volume 7660 N°15, à savoir : LE LOT 63 rgt de cpté, soit UN APPARTEMENT au deuxième étage l'escalier A comprenant un hall d'entrée, salle de séjour, deux chambres, dégagement, cuisine, WC, salle de bains et balcon avec les 309/10.000èmes indivis des parties communes générales, LE LOT 31 du rgt de cpté, soit UNE CAVE au sous-sol portant le n°31 aux plans des caves avec les 3/10.000 indivis des parties communes générales, LE LOT 113 du rgt de cpté, soit UN PARKING avec les 12/10.000 indivis des parties communes générales ; - DESIGNER l'un de messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés. - DIRE qu'en cas d'empêchement du Juge ou du Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête. - DIRE que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du Notaire désigné pour être réparti entre les parties au prorata de leurs droits et régler le FCT ORNUS ayant pour société de gestion, la société EUROTITRISATION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais. - EMPLOYER les dépens en frais privilégiés de vente et de partage avec distraction au profit du Conseil de la requérante, - CONDAMNER Monsieur [N] [G] et Madame [M] [E] à payer au FCT ORNUS ayant pour société de gestion, la société EUROTITRISATION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [N] [G] et Madame [M] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel, leurs conclusions et leurs pièces aux intimés par acte de commissaire de justice du 4 août 2022. Ces actes ont été transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses. Les courriers d'envoi aux deux adresses distinctes ont été retournés au commissaire de justice avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Le 13 juin 2023, les appelants ont répondu au conseiller à la mise en état que la licitation du bien n'avait pas eu lieu. La clôture a été prononcée le 28 février 2024. Motifs de la décision En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur la qualification de la décision Les intimés n'ont pas constitué avocat et n'ont pas eu connaissance en personne de l'acte de signification de la déclaration d'appel. En application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 749 du même code, la décision sera rendue par défaut. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. En application de cet article, la cour n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. En l'espèce, le jugement est critiqué en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et l'intervention volontaire du FCT ORNUS. Sur l'intervention volontaire du FCT ORNUS Les appelants font valoir que le tribunal a rejeté à tort la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et la demande d'intervention volontaire du cessionnaire de la créance de la SMC. Ils rappellent que l'intervention volontaire est recevable après la clôture et que le tribunal, en l'espèce, ne pouvait statuer immédiatement sans l'admettre, dans la mesure où le demandeur initial ne disposait plus de droit de créance. Ils précisent que l'intervention a été notifiée après la clôture car le conseil de la SMC n'a été avisé de la cession de créance qu'à la fin du mois d'août 2021. Subsidiairement, en cas d'absence de réformation de la décision de rejet de la révocation de l'ordonnance de clôture, le FCT ORNUS demande à la cour de déclarer recevable son intervention volontaire aux débats. Le FCT ORNUS conclut à la validité de la cession de la créance de la SMC envers Monsieur [G]. Il rappelle que le bordereau de cession de créances doit comporter les éléments susceptibles de désigner et d'individualiser les créances cédées. Il indique qu'aucune des mentions visées à l'article D.214-227 du code monétaire et financier n'est imposée à peine de sanction. Il soutient que le bordereau joint à l'acte de cession de créance produit contenait, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, tous les éléments d'identification de la créance dont le recouvrement est poursuivi. Sur la demande de réformation de la décision de refus de révoquer la clôture et d'admettre l'intervention volontaire du FCT ORNUS L'article 798 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture n'est susceptible d'aucun recours. L'article 803 du même code prévoit les cas dans lesquels cette ordonnance peut être révoquée. Compte tenu de la nature de l'acte de révocation qui ne tranche aucune contestation et en raison du parallélisme des formes, le juge de la mise en état statue sur cette demande par décision également non susceptible de recours. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel du chef du jugement ayant rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Sur l'intervention volontaire du FCT ORNUS en cause d'appel Le tribunal a rejeté l'intervention volontaire en observant, dans les motifs de sa décision, que la pièce produite ne permettait pas de rattacher la créance envers Monsieur [G] à la cession de créances dont se prévaut le FCT ORNUS. L'intervention volontaire est recevable au stade de l'appel. En l'espèce, le FCT ORNUS produit les feuillets principaux de l'acte de cession signé le 19 avril 2021 avec la SMC. Elle portait sur 653 créances. L'extrait du bordereau des créances cédées joint à l'acte de cession contient : - le nom de Monsieur [G], ainsi que son prénom et sa date de naissance - le numéro désignant pour la SMC le prêt consenti en 2015 qui est rappelé dans les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme. Par ces documents, le FCT ORNUS justifie venir aux droits du prêteur des deniers ayant financé l'acquisition d'une partie du bien. Il convient, en conséquence, de réformer la décision de première instance sur ce point. Statuant à nouveau, l'intervention volontaire du FCT ORNUS ayant pour société de gestion EUROTITRISATION représentée par la société de recouvrement MCS ET ASSOCIES, est déclarée recevable. La SMC qui n'est plus titulaire de la créance dont le recouvrement est poursuivi, sera mise hors de cause. Il convient d'infirmer en totalité la décision de première instance qui a autorisé la vente aux enchères et l'ouverture des opérations de partage judiciaire sur poursuites de la SMC alors qu'elle ne détient plus le droit d'exiger le paiement du débiteur. Sur les demandes relatives au partage judiciaire et à la vente aux enchères Le FCT ORNUS demande à la cour de faire droit aux prétentions contenues dans le dispositif de ses conclusions d'appel en prononçant l'ouverture des opérations de partage du bien indivis et en ordonnant, sur ses poursuites, la vente aux enchères du bien. L'article 815-17 permet aux créanciers d'un indivisaire de provoquer le partage en ses lieu et place dans le cadre d'une action oblique prévue par l'article 1341-1 du code civil. Ce texte prévoit que l'action peut être exercée, lorsque le débiteur est défaillant à faire valoir ses droits, par le créancier détenant une créance certaine, liquide et exigible. L'article 1341-1 du code civil prévoit : ' Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.' L'article 1361 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'impossibilité de partage amiable, le tribunal ordonne le partage s'il peut avoir lieu ou la vente par licitation si les conditions de l'article 1378 du même code sont réunies. L'article 1377 de ce code prévoit que : 'Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.' En l'espèce, l'acte de cession de créance du 19 avril 2021, régulièrement notifié aux débiteurs, justifie que le FCT ORNUS vient aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, demanderesse initiale à l'action. Les appelants produisent aux débats les pièces justifiant de la créance de la SMC envers Monsieur [G], soit : - la copie exécutoire de l'acte de prêt du 3 décembre 2015, - une mise en demeure par lettre recommandée du 18 novembre 2019 dont l'accusé de réception porte la mention 'Avisé non réclamé' - un courrier du 11 décembre 2019, par lequel la SMC a notifié au débiteur le prononcé de la déchéance du terme adressé par lettre recommandé ayant donné lieu à un avis et n'ayant pas été réclamée, - un décompte arrêté au 25 juin 2020 portant sur un total de 103.299, 75 euros, dont il ne ressort aucun règlement depuis le mois de juin 2019, - des courriers adressés au débiteur et à Madame [E] le 6 juillet 2020 en vue d'un règlement amiable. Il ressort de ces éléments que, malgré les mises en demeure, Monsieur [G] n'a procédé à aucun paiement et n'a pas mis en vente le bien indivis afin de désintéresser le créancier. En outre, ainsi qu'il a été jugé plus haut, le FCT ORNUS, représenté par la société MCS ET ASSOCIES, a justifié venir aux droits de la SMC dans sa qualité de créancier vis à vis de Monsieur [G]. Il convient, en conséquence, de déclarer recevable et bien fondée l'action oblique menée par le FCT ORNUS, venant aux droits de la SMC. Le débiteur et le co-indivisaire n'ont présenté aucune proposition de rachat du bien ou de paiement de la dette. Dès lors, il sera ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision. Il sera procédé à la désignation d'un notaire commis pour procéder au partage après liquidation des droits des parties et des créances qui seraient invoquées par les indivisaires. Dans la mesure où, selon la description du bien, ce dernier n'est pas partageable en nature entre les deux indivisaires et où le co-indivisaire n'a pas proposé le rachat de la part indivise du débiteur, il convient d'ordonner préalablement au partage, la vente du bien à la barre du tribunal. En conséquence, il sera ordonné la vente aux enchères du bien indivis sur les poursuites du FCT ORNUS représenté par la SA EUROTITRISATION. La décision d'infirmation totale permet aussi de mettre fin à la contradiction ressortant du jugement de première instance qui ordonnait la vente aux enchères à la barre du tribunal de GRASSE et par la phrase suivante, disait que les opérations de licitation se feraient par le notaire. Maître [C], notaire à [Localité 9], mentionné dans les motifs de la décision mais non dans le dispositif , sera commis pour mener les opérations de compte, liquidation et partage du prix de vente du bien indivis après sa vente. A cet effet, ce prix lui sera remis afin qu'il accomplisse sa mission. Il sera aussi procédé à la désignation du juge commis aux liquidations de succession du tribunal judiciaire de GRASSE chargé de contrôler les opérations de liquidation et partage. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'appelant demande l'infirmation du jugement dans son ensemble. Il formule, en ce qui concerne les dépens, des demandes contradictoires en sollicitant à la fois qu'ils soient employés comme frais privilégiés et à la fois qu'ils soient mis à la charge des intimés. Compte tenu de la nature de la décision, il convient de juger que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de vente et de partage. En revanche, Monsieur [G] et Madame [E] qui succombent seront condamnés à verser au Fonds de titrisation ORNUS, venant aux droits de la SMC, contrainte d'agir en justice pour obtenir le paiement de sa créance, la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Déclare irrecevable l'appel contre la décision de rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Déclare recevable l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION représentée par la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit ; Met hors de cause la Société Marseillaise de Crédit ; Infirme en sa totalité le jugement du 8 décembre 2021 ; Statuant à nouveau, Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant sur le bien situé à [Localité 11] dans l'immeuble le Calyspo entre Monsieur [N] [G] et Madame [M] [E] ; Désigne pour y procéder Maître [K] [C], notaire à [Localité 9] ; Désigne le juge commis aux liquidations de successions du tribunal judiciaire de GRASSE, ou à défaut tout autre magistrat de la chambre des successions , pour surveiller les opérations de partage ; Rappelle aux parties et au notaire que le contradictoire s'applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l'ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire; Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an à compter de la remise du prix de vente du bien indivis, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, Dit que les frais nécessaires à l'instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l'actif disponible de l'indivision et fixe à la somme de 500 euros la provision qu'en cas d'insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire, Précise qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties, Dit qu'en application de l'article 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, Dit qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l'article 1373 du Code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage, Dit qu'en cas de difficulté le notaire en dressera procès verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d'état liquidatif ; Préalablement au partage, ORDONNE la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de GRASSE, sur les poursuites du Fonds commun de titrisation ORNUS, ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION représentée par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SMC, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par le conseil du poursuivant, des biens immobiliers ci-après désignés appartenant indivisément à Madame [M] [E] et Monsieur [N] [G] à raison de moitié indivise chacun, Dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 10] situé à [Localité 11] (AM) [Adresse 4] figurant au cadastre Section AK N°[Cadastre 6] pour 3.692 m2 ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété dressé le 4 novembre 1966 publié le 8 décembre 1966 volume 7660 N°15, à savoir : - LE LOT 63, soit UN APPARTEMENT au deuxième étage l'escalier A comprenant un hall d'entrée, salle de séjour, deux chambres, dégagement, cuisine, WC, salle de bains et balcon avec les 309/10.000èmes indivis des parties communes générales, - LE LOT 31, soit UNE CAVE au sous-sol portant le n°31 aux plans des caves avec les 3/10.000 indivis des parties communes générales, - LE LOT 113, soit UN PARKING avec les 12/10.000 indivis des parties communes générales ; Sur une mise à prix de 50.000 euros avec faculté de baisse du quart puis de moitié en cas d'enchères désertes ; Dit que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du notaire commis pour être réparti entre les parties au prorata de leurs droits et régler le FCT ORNUS ayant pour société de gestion, la société EUROTITRISATION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais ; Dit que les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais de la vente aux enchères seront employés en frais privilégiés de partage Condamne Monsieur [N] [G] et Madame [M] [E] in solidum à verser au Fonds commun de titrisation ORNUS. ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION représentée par la société de recouvrement MCS ET ASSOCIES la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente

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