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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 90-20.761

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.761

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la SCI Hôtelière du Petit Palais, dont le siège social est ... (Vaucluse), 2°/ la SCI du Petit Palais, dont le siège social est ... (Vaucluse), 3°/ la société anonyme du Grand Hôtel du Pont d'Avignon, Hôtel Sofitel, Pont d'Avignon, dont le siège social est ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de : 1°/ la compagnie d'assurances Le Nord, dont le siège social est ..., représentée par le Groupement d'assurances dommages ouvrage pour le bâtiment, dont le siège social est ... 1er, 2°/ M. André Y..., exerçant sous l'enseigne Bet Y..., demeurant ... (Vaucluse), 3°/ M. André J..., demeurant ... (Vaucluse), 4°/ M. Gérard H..., demeurant ... (Vaucluse), 5°/ M. A..., demeurant ... à Orange, (Vaucluse), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Scopen, dont le siège social était ... (Vaucluse), 6°/ M. Adrien F..., demeurant ... (Vaucluse), 7°/ la compagnie Assurances générales de France, dont le siège social est ... (Vaucluse), assureur de la société Scopen, 8°/ M. I..., demeurant ... (Vaucluse), prise en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Int'Air, 9°/ M. X... Savonne, demeurant chemin du plan à Rochefort-du-Gard (Gard), 10°/ M. Charles X..., demeurant ... (Vaucluse), 11°/ la société Gagneraud père et fils, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), 12°/ la société anonyme Assurances générales de France, dont le siège social est ... 1er, assureur de la société Int'Air, 13°/ Mme Marie Andrée Z..., demeurant Les Angles (Gard), 14°/ M. Mathieu Z..., demeurant Les Angles (Gard), 15°/ M. Alexandre Z..., demeurant Les Angles (Gard), les consorts Z..., pris en leur qualité d'héritiers de M. Georges Z... décédé, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. M..., N..., D..., C..., B..., L..., G... E... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Hôtelière du Petit Palais, de la société civile immobilière du Petit Palais, de la société anonyme du Grand Hôtel du Pont d'Avignon, Hôtel Sofitel, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances Le Nord, de Me Parmentier, avocat de M. André Y... et de la compagnie Assurances générales de France, de Me Blondel, avocat de MM. André J... et Gérard H..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCI Hôtelière du Petit Palais, la SCI du Petit Palais, et la société du Grand Hôtel du Pont d'Avignon de leur désistement de pourvoi en tant que dirigé contre MM. Adrien F..., André K..., Charles X..., la société Gagneraud père et fils, Mme Marie Andrée Z..., MM. Mathieu et Alexandre Z..., tous trois pris en leur qualité d'héritiers de M. Georges Z..., décédé ; Sur les quatre moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 octobre 1990) que la société civile immobilière du Petit Palais et la société civile immobilière Hôtelière du Petit Palais assurées suivant une police dommages-ouvrage par la compagnie Le Nord, ont, en 1979, fait construire avec MM. J... et H..., pour mandataires, et sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, et du bureau d'études D2B, un immeuble donné ensuite à bail à la société anonyme du Grand Hôtel du Pont d'Avignon ; que l'installation de chauffage-climatisation a été réalisée par M. Y... ingénieur, et la société Scopen, entrepreneur, assurée par la compagnie assurances générales de France (AGF), le matériel étant fourni par la société Int'Air ; qu'alléguant des malfaçons de cette installation les SCI et la locataire ont assigné les constructeurs et assureurs en réparation ; Attendu que les SCI et la société du Grand Hôtel du Pont d'Avignon font grief à l'arrêt de les débouter de leurs prétentions, alors, selon le moyen, 1°) que la réception de l'ouvrage avec réserves entraîne de plein droit la garantie de parfait achèvement des constructeurs pour les vices ayant fait l'objet de réserves ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception en juillet 1980 sauf pour le lot de chauffage-réfrigération en raison du défaut total de conformité de ces installations ; qu'en énonçant que la responsabilité des constructeurs de ce lot ne pouvait être recherchée que pour faute prouvée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, par fausse application, et l'article 1792-6 du même Code, par refus d'application ; 2°) en toute hypothèse, que même en l'absence de toute réception les constructeurs sont tenus de l'obligation de résultat de fournir un ouvrage exempt de tout vice ; qu'en énonçant que le maître de l'ouvrage devait faire la preuve des fautes des constructeurs la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ; 3°) qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le lot litigieux, à la différence du reste de la construction, n'a jamais fait l'objet d'une réception ni d'une demande de réception par l'une des parties, ces dernières étant au contraire convenues de recourir à une expertise judiciaire pour constater les désordres existants, éviter des problèmes ultérieurs et "déterminer les responsabilités" ; d'où il suit que l'installation délivrée par les constructeurs n'était pas apte à sa destination ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité de ces derniers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1147 qu'elle a violé ; 4°) qu'il résulte clairement du rapport d'expertise que l'installation était dans l'impossibilité de permettre de garantir la température ; qu'en énonçant que ce rapport n'indiquait pas de manière nette si le résultat prévu au devis Y... pouvait être atteint ou non, la cour d'appel a dénaturé ce rapport, violant l'article 1134 du Code civil ; 5°) que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen entraînera la censure de l'arrêt en ce qu'il a écarté l'action directe contre les AGF au prétexte que la faute de Scopen n'était pas établie, ce en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; 6°) qu'en s'abstenant de réfuter les motifs du jugement dont les SCI sollicitaient la confirmation et selon lesquels la compagnie AGF avait délivré une attestation le 2 janvier 1986 aux termes de laquelle la société Scopen était garantie auprès d'elle pour sa responsabilité civile professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 7°) qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la police définitive dommages-ouvrage a été conclue le 29 mars 1981 et que le sinistre a été déclaré le 19 mai 1981 ; qu'en énonçant néanmoins que la compagnie Le Nord ne devait pas sa garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code des assurances et l'article 1134 du Code civil ; 8°) que la garantie "dommages-ouvrage", fût-elle conclue par une note de couverture est légalement due jusqu'à l'expiration de la garantie décennale des constructeurs ; qu'en énonçant que la note de couverture avait épuisé ses effets le 7 septembre 1979, c'est-à-dire avant même la réception des ouvrages, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code des assurances ; 9°/ que dans ses conclusions d'appel la SCI du Petit Palais faisait valoir que la société Scopen avait été déclarée en règlement judiciaire en janvier 1981 ce qui dispensait la SCI de la mettre en demeure d'exécuter ses obligations ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que les SCI avec une hâte excessive, avant toute expertise judiciaire, hors de tout contrôle des éventuels responsables et des assureurs, avaient fait modifier et reprendre l'intégralité de l'installation litigieuse, que l'expert, qui n'avait pu contrôler les gaines de prise-reprise-diffusion d'air et le nombre d'unités desservant les locaux, s'était en conséquence borné à reconstituer un bilan thermique théorique de l'installation d'origine sans indiquer nettement si elle aurait permis d'atteindre les résultats prévus, que la tardiveté de ses constatations rendait celles-ci inefficaces et que les sociétés demanderesses n'avaient pas laissé subsister les éléments objectifs nécessaires au succès de leurs prétentions à réparation, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, par ces seuls motifs, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SCI Hôtelière du Petit Palais, la SCI du Petit Palais, et la société du Grand Hôtel du Pont d'Avignon, Hôtel Sofitel, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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