Tribunal Administratif de Montreuil, 23 mai 2024. 2306806
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2306806
Date de décision :
23 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme B demande à la présidente du tribunal d'annuler les décisions du 23 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, de la méconnaissance du droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Iss pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Iss.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme B, ressortissante de nationalité guinéenne née le 22 octobre 1991 à Telimele, à quitter dans un délai de trente jours le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par cette requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A C, adjoint au chef du bureau de l'asile, qui était régulièrement investi d'une délégation de signature en application d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il indique notamment que Mme B a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 février 2021, et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 juin 2021, et que sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 13 janvier 2023 comme irrecevable. Il ajoute que Mme B n'a pas déposé de demande de titre de séjour dans le délai imparti, qu'elle ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. La requérante ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, est écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
A. IssLa greffière,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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