Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2023
N° RG 21/02078 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBOP
[F] [W]
c/
[R] [D] divorcée [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014645 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/07710) suivant déclaration d'appel du 08 avril 2021
APPELANT :
[F] [W]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[R] [D] divorcée [P]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (25)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie REMY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [W] et Mme [R] [D] divorcée [P] ont entretenu une relation intime de plusieurs mois.
Mme [D] expose qu'elle a prêté à M. [W] une somme de 30 000 euros au cours de l'année 2014, pour laquelle M. [W] a signé une reconnaissance de dettes.
En l'absence de remboursement, par acte d'huissier du 21 août 2019, Mme [D] a fait assigner M. [W] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de le voir condamner au remboursement de la somme prêtée et au versement de dommages et intérêts.
Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné M. [W] à rembourser à Mme [P] la somme de 30 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour jusqu'au parfait paiement,
- rejeté la demande en dommages et intérêts présentée par Mme [P],
- condamné M. [W] à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 08 avril 2021 et par conclusions déposées le 12 octobre 2023, M. [W] demande à la cour de :
- reporter l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoirie,
- juger recevable et bien-fondé l'appel de M. [W],
- réformer le jugement en ce qu'il condamne M. [W] à verser à Mme [D] la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
En conséquence statuant à nouveau :
A titre principal
- constater que le concluant n'a pas connaissance de l'assignation introductive et des pièces fondant la demande,
- prendre acte que le concluant conteste être l'auteur du document dactylographié du 13 novembre 2013 mentionné au jugement,
- constater, s'il était communiqué par l'intimé, que le document dactylographié du 13 novembre 2013 mentionné au jugement n'a été ni rédigé, ni signé par M. [W],
- en conséquence déclarer ce document dactylographié du 13 novembre 2013 mentionné au jugement inopposable à M. [W],
- juger que la preuve d'un contrat de prêt n'est pas rapportée,
- prendre acte que le concluant renonce à soulever la prescription de l'action de Mme [D] à titre subsidiaire,
- en conséquence en toute hypothèse, rejeter l'ensemble des demandes de Mme [D],
À titre reconventionnel et en toute hypothèse :
- condamner Mme [D] à verser à M. [W] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner Mme [D] à verser à M. [W] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 09 octobre 2023, Mme [D], divorcée [P], demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2023,
- reporter l'ordonnance de clôture,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a condamné M. [W] au paiement de la somme de 30 000 euros en remboursement de la somme prêtée par Mme [P], outre les intérêts de retard au taux légal,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts,
Se faisant,
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par Mme [P] du fait de sa résistance abusive,
- condamner M. [W] aux entiers dépens,
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 23 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 09 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
In limine litis, il sera relevé qu'au vu de l'accord des parties, la cour, en application de l'article 800 du code de procédure civile, rabat l'ordonnance de clôture et fixe la clôture des débats au 23 octobre 2023.
I Sur la recevabilité de l'appel.
Mme [P] rappelle que le jugement attaqué a été signifié à M. [W] le 15 février 2021 et que ce dernier a relevé appel de cette décision le 8 avril suivant, soit plus d'un mois après et avance que l'appel a été formalisé hors délai.
Elle indique qu'il n'est pas justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle par son adversaire.
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L'article 38 du décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 prévoit que 'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909, 910 du code de procédure civile et aux articles R.411-30 et R.411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente'.
Il apparaît que M. [W] verse aux débats (pièce 3 de cette partie) une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 mars 2021 mentionnant que la demande faite par l'intéressé le 25 février 2021 au titre du présent appel est rejetée.
Au vu de cet élément, cet argument sera rejeté et l'appel déclaré recevable.
III Sur l'existence du prêt fondant la demande.
L'appelant conteste avoir rédigé ou signé le document daté du 13 novembre 2013, relevant que sa signature ne correspond pas et que la signature sous le nom de son adversaire est celle de sa fille.
Il ajoute que si le document mentionne qu'il aurait été rédigé à [Localité 5], il rappelle ne pas y résider, ne pas y avoir rencontré Mme [D] ou sa fille. Il estime qu'il s'agit d'un faux, de même que les deux bordereaux de remise de chèque de 5.500 € et de 3.300 €, disant sa signature imitée à chaque fois et qu'il existe une faute d'orthographe quant à la mention de son prénom.
Il se prévaut également du fait qu'il n'est pas justifié de l'encaissement des versements avancés, en ce que les justificatifs ne permettent pas d'atteindre la somme alléguée et que les versements visés ont été réalisés à son profit. Il souligne enfin que certains justificatifs sont postérieurs à leur séparation survenue en février 2023.
Il déclare en outre ne jamais avoir rencontré les témoins et que ces derniers n'ont donc pas pu constater ses relations avec l'intimée, ni assister à sa signature sur la reconnaissance de dette. De même, il observe qu'il s'agit de la fille et du gendre de la partie adverse et que leurs attestations doivent être écartées des débats ou être considérées comme non probantes.
Mme [D] affirme que M. [W] a signé une reconnaissance de dette mentionnant qu'elle lui a prêté un montant de 30.000 €, sa fille et son gendre attestant également de ce prêt.
Elle indique que l'intéressé a disparu dès la somme perçue et la reconnaissance de dette signée, qu'il a abusé de sa faiblesse en lien avec une procédure de divorce.
Elle admet qu'il existe une erreur de date sur le document objet du litige, mais qu'elle rapporte la preuve des versements effectués au profit de M. [W] par sa pièce n°9.
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L'article 1326 du code civil applicable énonce que 'L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres'.
L'article 287 alinéa 1er du code de procédure civile mentionne que 'Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres'.
La cour constate que si le premier juge a exactement relevé selon des motifs adaptés que le document dactylographié présenté comme une reconnaissance de dette comporte une erreur de date, il doit cependant être relevé que sa signature ne correspond pas à celle de M. [W].
En effet, celui-ci verse aux débats la photocopie non seulement de sa carte nationale d'identité délivrée le 23 avril 2008, mais également de son passeport délivré le 22 septembre 2015, lesquels font apparaître une signature à chaque fois identique mais surtout totalement différente de celle du document daté du 13 novembre 2013.
En effet, si la signature apposée sur les documents d'identité précités se présente comme stylisée et ne permettant pas d'identifier un patronyme, mais éventuellement certaines lettres du nom '[W]' dans le désordre et est ponctuée de points en bas, celle que comporte le document dont se prévaut Mme [D] est la réécriture du patronyme de l'appelant soulignée d'un trait qui effectue un retour sur l'écrit.
Il existe non seulement une différence d'apparence, mais également d'écriture évidente entre les deux signes distinctifs comparés.
Or, en l'absence de commencement de preuve écrite les attestations de Mme [P] et de M. [I] (pièces 2 et 3 de l'intimée) ne sauraient être suffisantes pour établir l'existence d'un prêt, outre que ces pièces émanent de proches.
C'est pourquoi la demande faite par Mme [D] à l'encontre de M. [W] en paiement de la somme de 30.000 € sera rejetée et la décision attaquée infirmée de ce chef.
III Sur la demande en dommage et intérêts pour résistance abusive faite par Mme [D].
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [D] dénonce la résistance abusive de la part de M. [W] dans l'exécution de ses obligations en ce qu'il refuse de lui rembourser l'argent qu'elle dit lui avoir prêté.
Néanmoins, cette demande ne saurait être davantage fondée en l'absence de condamnation à titre principal.
Aussi, elle sera également rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef.
IV Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive faire par M. [W].
Vu l'article 1240 du code civil précité.
L'appelant sollicite la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 2.500 €, se prévalant de ce que celle-ci a obtenu sa condamnation devant le premier juge en se prévalant d'un faux.
Cependant, si la cour a constaté que la signature sur le document fondant les prétentions principales de Mme [D] n'était pas celle de M. [W], il revient à ce dernier de rapporter la preuve de ce que la procédure intentée à ce titre lui a causé un préjudice.
Or, il n'est versé aucune pièce en ce sens, ni même expliqué en quoi consisterait le préjudice subi par l'intéressé.
Par conséquent, cette demande sera également rejetée.
V Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu d'infirmer de ce chef la décision attaquée, l'équité exigeant que l'appelant ne soit pas condamné à verser la moindre somme à l'intimée au titre des frais irrépétibles.
De surcroît, l'équité commande également que Mme [D] soit condamnée à verser à M. [W] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance, tant au titre de la première instance que de la présente procédure d'appel.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [D], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE le rabat de la clôture des débats au 23 octobre 2023 ;
DÉCLARE recevable l'appel de M. [W] ;
INFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 septembre 2020, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [D] ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
REJETTE la demande faite par Mme [D] à l'encontre de M. [W] en paiement de la somme de 30.000 € ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive faite par M. [W] à l'encontre de Mme [D] ;
REJETTE la demande faite par Mme [D] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
CONDAMNE Mme [D] à verser à M. [W] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ;
CONDAMNE Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,