Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N°2023/740
Rôle N° RG 22/04244 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC7O
CPAM DU VAR
C/
S.A. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphane CECCALDI
- Me Antoine DONSIMONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 20 Juin 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01883.
APPELANTE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseillère, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 31 octobre 2017, la société anonyme (SA) [3] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Var l'accident survenu la veille à Mme [Y], sa salariée, s'étant plainte auprès de ses collègues de s'être fait mal au dos en soulevant un carton alors qu'elle était occupée à la mise en rayon, le certificat médical initial du 30 octobre 2017 constatant une 'sciatalgie L5-S1 hyperalgique'.
Par courrier du 21 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société sa décision de prendre en charge d'emblée l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 2 janvier 2018, la société a saisi la commission de recours amiable, puis, à défaut de décision explicite a saisi, par courrier du 9 avril suivant, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a :
- déclaré le recours de la SA [3] recevable,
- déclaré inopposable à la SA [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var pris en charge au titre de la législation sociale, l'accident de Mme [Y] survenu le 30 octobre 2017,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 22 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a interjeté appel.
Par ordonnance du 22 janvier 2020, l'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties et remise au rôle des affaires en cours sur initiative de l'appelante le 9 mars suivant.
A l'audience du 15 juin 2023, l'appelante reprend ses conclusions aux fins de réenrôlement. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- confirmer l'opposabilité à la SA [3] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident survenu le 30 octobre 2017 à Mme [Y].
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que les observations formulées par la société dans la déclaration d'accident du travail ne peuvent être admises à titre de réserves dès lors qu'elles n'indiquent pas que la salariée n'était pas à son poste de travail lors de l'accident allégué, de sorte que le lien de subordination serait susceptible d'être rompu. Elle considère qu'en se contentant de dire qu'il n'y a aucun témoin de l'accident et que la salariée revenait de vacances la veille, l'employeur n'apporte aucun élément de contexte et que la simple mention de réserves est insuffisante pour constituer des réserves motivées. Elle en conclut qu'elle n'était pas tenue de procéder à une instruction du dossier.
Elle ajoute que la victime peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail dans la mesure où l'employeur a constaté l'accident du travail le jour-même des faits allégués, les lésions ont fait l'objet de constatations médicales le jour-même et celles-ci corroborent les déclarations de la victime. Elle indique que la société employeur ne rapporte pas d'éléments permettant d'établir une cause totalement étrangère au travail.
La société intimée reprend les conclusions reçues par RPVA le 12 avril 2022. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prendre en charge l'accident du travail du 30 octobre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- subsidiairement ordonner une expertise médicale aux fins d'établir si les lésions ont bien une origine accidentelle,
- en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir le défaut de preuve de la matérialité de l'accident à défaut de témoins et d'absence d'information immédiate de sa hiérarchie par la salariée.
Elle fait ensuite valoir le non respect par la caisse de son obligation d'instruction préalable en cas de réserves de l'employeur, dans la mesure où dans la déclaration d'accident du travail elle a indiqué émettre des réserves 'car personne n'a assisté à l'accident et que Mme [Y] revenait de vacances le jour-même'.
Elle ajoute qu'il appartient d'abord à la caisse de rapporter la preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail avant de reporter sur l'employeur la charge de démontrer que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Elle précise que le certificat médical initial vise une sciatalgie qui suppose une douleur prenant son origine dans la fesse, passant dans la cuisse et descendant le long de la jambe, sans qu'il soit question de 'mal au dos'. Elle en conclut que les constatations médicales ne corroborent pas les déclarations de la victime.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties reprises oralement à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 applicable à la déclaration d'accident du 31 octobre 2017: 'En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.'
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par la SA [3] le 31 octobre 2017 pour informer la caisse primaire d'assurance maladie du Var d'un accident du travail survenu le 30 octobre 2017 à Mme [Y], que dans la case du formulaire intitulée 'éventuelles réserves motivées', il est indiqué : 'nous mettons des réserves car personne n'a assisté à l'accident. Mme [Y] revenait de vacances le jour-même'.
Comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, la société a ainsi fomulé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident, ainsi que sur la matérialité du fait accidentel, de sorte que la caissse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
En effet, au stade de la recevabilité des réserves, la société employeur n'était pas tenue de rapporter la preuve du bien-fondé de ses réserves et les remarques selon lesquelles il n'y a aucun témoin de l'accident et la victime revenait de vacances le jour-même, exprimaient explicitement une remise en cause des circonstances de temps et de lieu de l'accident et de la matérialité de l'accident.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré inopposable à la société employeuse la décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels sans instruction préalable.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à la SA [3] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var à payer à la SA [3] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var à payer les dépens de l'appel.
Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment