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Cour de cassation, 14 mai 2020. 18-19.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.076

Date de décision :

14 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mai 2020 Reprise d'instance M. CHAUVIN, président Arrêt n° 291 F-D Pourvoi n° H 18-19.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020 1°/ M. B... D... , domicilié [...] , 2°/ Mme G... D... , épouse F..., domiciliée [...] , 3°/ Mme K... D... , épouse H..., domiciliée [...] , venant tous trois aux droits de M. Y... D... , 4°/ M. V... J... D... , domicilié [...] , 5°/ I... D... , ayant été domicilié [...] , décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers ayant déclaré reprendre l'instance : - Mme R... U... , veuve D... , domiciliée [...] , - Mme Q... D... , épouse M..., domiciliée [...] , - Mme T... D... , épouse O..., domiciliée [...] , - M. P... D... , domicilié [...] , - Mme S... D... , épouse E..., domiciliée [...] , - Mme N... D... , épouse A..., domiciliée [...] , 6°/ le groupement Forestier du Born, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° H 18-19.076 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ au préfet des Landes, domicilié [...] , 2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 3°/ à M. W... L..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de MM. B..., V..., P... D... , de Mmes G..., K..., R..., Q..., T..., S... et N... D... et du groupement Forestier du Born, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du préfet des Landes, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; 1. M. B... D... , Mme G... D... , Mme K... D... , M. V... D... , I... D... (les consorts D... ) et le groupement Forestier du Born ont formé le 2 juillet 2018 un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Pau ; 2. Par conclusions aux fins d'interruption de l'instance déposées le 10 mai 2019, la SCP Yves Richard, avocat des consorts D... , a informé la Cour de cassation du décès de I... D... , demandeur au pourvoi, survenu le [...] ; 3. Par mémoire du 28 janvier 2020, Mmes R... D... , Q... D... et T... D... , M. P... D... et Mme S... D... ont déclaré reprendre l'instance en qualité d'héritiers de I... D... ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE la reprise de l'instance par Mmes R... D... , Q... D... et T... D... , M. P... D... et Mme S... D... ; Renvoie l'affaire pour examen au fond à l'audience du 29 septembre 2020 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. X..., conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt. Le conseiller doyen Le président Le greffier de chambre

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