Cour administrative d'appel de Nancy, 17 juin 1993. 91NC00575
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
91NC00575
Date de décision :
17 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 9 septembre 1991 le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre chargé du budget demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la S.A. "H.L.M. de Sélestat" la décharge de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Sélestat ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la S.A. "H.L.M. de Sélestat" ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 207 du code général des impôts : "1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : 4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes de crédit immobilier régis par les articles L.411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces offices et sociétés" ; que cette disposition, qui n'appelle à aucune distinction entre les opérations réalisées par les organis-mes concernés, n'exige comme unique condition de l'exonération qu'elle institue que celle tenant à la personne du bénéficiaire et à son assujettissement aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant qu'il est constant que la S.A. "H.L.M. de Sélestat" est régie, notamment en vertu de l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation, par les dispositions des articles L.411-1 et suivants de ce code ; qu'il en résulte que cette société est exonérée d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 207-1.4° précité du code, à raison de l'ensemble des opérations qu'elle réalise, y compris à raison des profits de lotis-sement qu'elle a réalisés en 1980 par l'intermédiaire d'un groupement d'intérêt économique dont elle est membre ; que par suite le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déchargé la S.A. "H.L.M. de Sélestat" des rappels d'impôt sur les sociétés dont elle avait fait l'objet au titre de l'année 1980 ;
Article 1 : Le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et la S.A. "H.L.M. de Sélestat".
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