Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rémi X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section industrie), au profit de la société Moretti Constructions, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le versement de rappels de salaires et congés payés et d'indemnités ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (Nancy, 18 septembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires et congés payés alors, selon le moyen, que le jugement, qui a fait droit à sa demande d'indemnité, est contradictoire ;
Mais attendu que le jugement n'est pas entaché d'une contradiction de motifs de fait ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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