Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-40.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.722
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., escalier 9, 93500 Pantin, en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la société Creusot-Loire Entreprises - Groupe Technip, dont le siège est tour Technip Cedex, 23170 place A. Regnault, 92086 Paris La Défense, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Creusot-Loire Entreprises - Groupe Technip, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 27 septembre 1994), que M. X..., salarié de la société Creusot Loire Entreprises, a été licencié pour motif économique le 26 octobre 1984 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation confirmée sur recours hiérarchique, a été annulée sur recours contentieux par un jugement du tribunal administratif du 2 décembre 1986 confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat du 29 juin 1990 en raison d'une irrégularité dans la procédure de consultation des représentants du personnel ;
Sur les deux premiers moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés l'un de la violation du principe de la séparation des pouvoirs, l'autre de la violation de la loi, de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail et du principe selon lequel la fraude corrompt tout, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté ses demandes tendant à la réparation de son préjudice ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel qui n'a pas méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, a exactement relevé que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement conférait au juge judiciaire le pouvoir d'apprécier le motif de licenciement invoqué par l'employeur ;
Attendu ensuite, que se livrant à l'examen des conditions du licenciement et après avoir relevé que son caractère économique n'était pas contesté, la cour d'appel qui a fait ressortir que malgré l'erreur d'appréciation de l'Administration l'employeur n'avait commis aucune faute, a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'obligation au secret professionnel figurant au contrat de travail du salarié ne se confondait pas avec une obligation de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Creusot-Loire Entreprises - Groupe Technip ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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