Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Charles X..., demeurant ...,
2 / de la société civile professionnelle (SCP) Beauvarlet X..., dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société marseillaise de crédit, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle Beauvarlet X... et de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les constatations des juges du fond (Nîmes, 25 mai 1999) qui, sans inverser la charge de la preuve, ont estimé que la Société marseillaise de crédit ne rapportait pas la preuve d'un préjudice d'un montant supérieur à celui qu'ils ont évalué à 25 000 francs ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société marseillaise de crédit à payer à M. X... et à la société civile professionnelle Beauvarlet X... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment