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Cour de cassation, 19 novembre 2002. 99-16.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-16.754

Date de décision :

19 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les époux X... ont fait donation à leurs fils de la nue-propriété de leur immeuble sis à Lille ; que la Banque Scalbert-Dupont les a assignés en paiement de leur dette en leur qualité de cautions de la société SNC Le Paris et en révocation de l'acte de donation ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en énonçant, par motifs adoptés, que la preuve de la solvabilité des époux X... pesait sur ces derniers et qu'elle n'a pas caractérisé la conscience qu'avait Mme X... du préjudice causé à la banque, violant les articles 1315 et 1167 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé qu'à l'époque de la donation, les époux X... savaient qu'en raison de la situation financière obérée de la société SNC Le Paris, ils risquaient de voir leur engagement mis à exécution et qu'en faisant donation à leurs fils de la nue propriété de l'immeuble ils causaient un préjudice à la banque en s'appauvrissant volontairement pour échapper à leur obligation ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant relatif à la preuve de la solvabilité des époux X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur ce point ; que les griefs ne peuvent être accueillis Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 1167 du Code civil ; Attendu qu'en confirmant le jugement, la cour d'appel a révoqué l'acte de donation ; qu'en statuant ainsi, alors que l'inopposabilité de la donation n'a d'effet que dans les rapports des parties en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la révocation de la donation, l'arrêt rendu le 29 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'acte de donation passé en l'étude de M. Y... le 30 avril 1993 est inopposable à la Banque Scalbert-Dupont ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.

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