Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10450 F
Pourvoi n° T 19-18.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ Mme K... D..., épouse N...,
2°/ M. C... N..., agissant en la personne de son mandataire ad hoc Mme H... B..., administrateur judiciaire,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° T 19-18.009 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. L... R..., domicilié [...] ,
2°/ à M. W... V..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. R... et V... et de la société Zurich Insurance Public Limited Company, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme D..., épouse N..., du désistement de son pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. N...
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté M. N... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « M. V... a commis une faute, qu'il ne conteste au demeurant pas, en ne se présentant pas devant la cour d'appel pour plaider l'affaire qui lui avait été confiée et en ne soutenant pas les conclusions prises dans l'intérêt de M. N... représenté par son liquidateur, alors que la procédure était orale, ce qui a conduit la cour à retenir qu'elle n'était pas saisie des conclusions envoyées par courrier et que l'appel n'était pas soutenu et à confirmer, par arrêt du 6 septembre 2012, le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 29 septembre 2011 ; qu'un tel manquement est de nature à engager la responsabilité de l'avocat ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, sous réserve qu'il en soit résulté un préjudice ; qu'à cet égard, si toute perte de chance, fut-elle minime, d'obtenir en appel une décision plus favorable ouvre droit à réparation, encore faut-il que cette perte de chance, laquelle doit se mesurer à la probabilité de succès de la voie de recours, soit certaine ; que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, M. N... sollicitait la désignation d'un expert avec pour mission de se faire communiquer pour les exercices 2002 à 2004 tous documents et pièces utiles, tous les documents comptables et justificatifs nécessaires à la vérification de la détermination des cotisations salariales et patronales dues ainsi que les majorations et pénalités pour les exercices 2002 à 2004, et de manière générale tous éléments permettant d'éclairer la juridiction saisie des faits litigieux et de faire les comptes entre les parties ; qu'il demandait en outre au tribunal de dire qu'il n'était pas redevable des majorations et intérêts de retard qui pourraient être dus au titre de la créance dont l'Urssaf se prévalait ; que par jugement du 29 septembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir relevé que Me R... ès qualités se limitait à demander que soit ordonnée une expertise et qu'il soit dit que M. N... n'était pas redevable des majorations et pénalités de retard, a rejeté l'ensemble des demandes aux motifs que l'Urssaf avait indiqué que les majorations de retard et pénalités restant dues au jour de la liquidation avaient été annulées en application de l'article L. 243-5 alinéa 6 du code de la sécurité sociale et qu'une mesure d'expertise ne présentait aucune utilité dans la mesure où la créance avait fait l'objet de décisions de justice qui ne pouvaient être remises en cause et qu'en ce qui concerne l'imputation des paiements intervenus, Me R... ès qualités se bornait à exposer ses prétentions sans préciser les points des explications de l'Urssaf qu'il contestait et indiquer en quoi elles seraient à son sens erronées ; que dans les conclusions établies en vue de l'audience du 7 juin 2012 devant la cour saisie de l'appel formé à l'encontre de ce jugement, adressées par courrier à la juridiction et communiquées à l'Urssaf le 22 mai 2012, Me R... ès qualités de liquidateur de M. N... présentait des demandes en tous points identiques à celles formées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que, s'agissant de la demande tendant à voir dire que M. N... n'était pas tenu au paiement de majorations et pénalités, celle-ci était sans objet dès lors qu'il n'existait aucune contestation de l'Urssaf à ce titre, cette dernière ayant indiqué que ces majorations et pénalités avaient été annulées en application de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'il ressort des termes du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, le bordereau de déclaration de créances produit par les appelants (pièce n° 3) ne mentionnant ni pénalités, ni majorations ; qu'il ressort des écritures établies en 2012 pour le compte de Me R... ès qualités que la contestation opposant le liquidateur de M. N... à l'Urssaf ne portait pas sur le calcul et le montant des cotisations appelées mais sur le solde restant dû au titre de ces cotisations compte tenu des paiements effectués et que l'expertise sollicitée avait pour seul objet de faire les comptes entre les parties en considération des paiements effectués par M. N... et de leur imputation ; qu'il convient donc de déterminer s'il existait, dans ces conditions, une probabilité que la cour d'appel saisie du recours contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ordonne l'expertise ainsi sollicitée ; qu'en vertu de l'article 146 du code de procédure civile, « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour la prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve » ; qu'au soutien de sa demande d'expertise, Me R... ès qualités faisait valoir, d'une part, qu'il existait des incohérences dans les demandes de l'Urssaf qui mentionnait un solde de 255 192,40 euros et de 32 222,51 euros dans ses conclusions alors qu'elle avait déclaré des sommes de 285 192,40 euros et 37 222,51 euros au passif de la liquidation, d'autre part, qu'une mesure d'instruction était nécessaire compte tenu de l'écart important entre les sommes que M. N... estimait rester devoir et celles déclarées par l'Urssaf, faisant état de divers paiements ; que la différence entre les montants initialement déclarés au passif de la liquidation par l'Urssaf et les sommes ensuite mentionnées dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, s'explique, ainsi que l'exposait l'Urssaf dans sa lettre du 21 juillet 2008 adressée à Me R... ès qualités, par l'absence de maintien des sommes déclarées à titre provisionnel à hauteur de 5 000 et 30 000 euros, l'Urssaf indiquant que, compte tenu de la fourniture de tous les éléments déclaratifs, il n'y avait pas lieu de maintenir ces provisions ; que l'organisation d'une expertise n'apparaissait dès lors pas justifiée sur ce point ; que les appelants ne produisent ni la décision de la commission de recours amiable, ni surtout les conclusions prises par l'Urssaf dans l'instance d'appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale et que celle-ci entendait soutenir oralement ainsi qu'il ressort des termes de l'arrêt du 6 septembre 2012 ; que faute de porter à la connaissance de la cour l'argumentation qui était opposée à Me R... ès qualité de liquidateur de M. N... pour voir rejeter sa demande d'expertise, en particulier s'agissant des paiements allégués et de leur imputation, M. N... ne démontre pas l'existence d'une probabilité que la cour ait pu juger nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise pour faire les comptes entre les parties, étant ajouté, d'une part, que l'établissement de tels comptes n'était pas d'une complexité telle qu'il puisse justifier une mesure aussi lourde qu'une expertise alors qu'il suffisait de produire un décompte mentionnant l'ensemble des cotisations dues par M. N... sur la période 1998 à 2004, les paiements effectués et leurs imputations, accompagnés des justificatifs de paiement, d'autre part, qu'en vertu de l'article 146 du code de procédure civile une expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties et qu'en l'espèce, il appartenait à M. N... d'établir qu'il s'était acquitté de l'intégralité des cotisations émises à son encontre et constatées dans divers titres exécutoires ; qu'il sera rappelé qu'il n'était pas demandé à la cour de voir fixer la créance de l'Urssaf mais uniquement d'ordonner une expertise ; que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de la perte de chance d'obtenir une expertise, étant observé qu'en toute hypothèse, à supposer que l'expertise ait été ordonnée, il n'est pas établi qu'elle eut été favorable à M. N... et qu'enfin, ainsi que le relève le tribunal, l'admission des créances déclarées à la liquidation judiciaire relève, en vertu de l'article L. 624-2 du code de commerce, de la compétence juridictionnelle du juge-commissaire dès lors qu'aucune instance n'est en cours, ce qui était le cas en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'ayant pas été saisi antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, M. N... ne justifiant au demeurant pas de la date à laquelle la créance de l'Urssaf a été admise ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier au titre de la perte de chance » ;
1) ALORS QUE, dans ses dernières écritures d'appel, l'exposant justifiait de l'existence d'une probabilité d'obtenir une expertise judiciaire à l'aune des écritures et pièces produites par Me V... mais non soutenues par lui à l'audience ; qu'en se fondant exclusivement sur la circonstance inopérante tirée de ce qu'il ne produisait pas l'argumentation opposée par l'Urssaf pour écarter toute probabilité en ce sens, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'existence d'une perte de chance d'obtenir une expertise ne résultait pas des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2006-131 du 10 février 2016 ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'absence de production de l'argumentation adverse faisait obstacle à ce que la sienne puisse être examinée, sans le soumettre préalablement à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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