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Cour de cassation, 18 septembre 2002. 00-17.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.769

Date de décision :

18 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'une convention d'exercice en commun de la profession de masseur-kinésithérapeute liant MM. X... et Y... a été régulièrement résiliée par le premier ; que néanmoins, en raison des difficultés les ayant par la suite opposés à propos de la clientèle du second, M. X... a été condamné à lui verser des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2000) d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du Code civil en estimant qu'un manquement de M. Y... à ses obligations contractuelles n'était pas démontré tout en constatant qu'il avait tardé à régler des sommes dues au titre des charges communes, et, d'autre part, violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile en écartant, au titre d'une prétendue partialité, l'attestation d'un ancien assistant du cabinet faisant état d'un comportement de M. Y... nuisible à la clientèle ; Mais attendu, sur le premier point, qu'une dette subsistante de 14 972, 49 francs, effectivement relevée par l'arrêt à la charge de M. Y... et qu'elle le condamne à acquitter, n'est pas soutien de la condamnation qu'il prononce à l'encontre de M. X... ; et, sur le second, que la cour d'appel s'est expliquée sur le faible crédit de l'attestation dont s'agit, indépendamment de son origine ; d'où il suit que les critiques du premier moyen sont inopérantes ; Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... des dommages-intérêts, la cour d'appel a relevé, par motifs propres ou adoptés, d'une part, son opposition catégorique, malgré son droit de reprise prioritaire à prix égal, à racheter le droit de présentation à sa clientèle, alors que celui-ci, surendetté, ne pouvait par ailleurs le céder à un tiers en raison du maintien initial du bail au seul nom de celui-là ; d'autre part, l'intransigeance malveillante de M. X... au cours d'une tentative préalable de conciliation arbitrale, son attitude de contrainte de son confrère à une insolvabilité totale, et l'orientation de ses patients vers d'autres cabinets ; qu'elle a ainsi caractérisé un comportement fautif et justifié par là-même les dommages-intérêts prononcés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.

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