Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00945 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHB4
N° de Minute : 952
Ordonnance du mardi 27 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [I] [L]
né le 21 Janvier 1992 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THERY, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 27 mai 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 27 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 mai 2025 à 14h54 prolongeant la rétention administrative de M. [F] [I] [L] ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [I] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 mai 2025 à 14h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [F] [I] [L] a fait l'objet d'un arrété portant placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 12 mars 2025 et notifié le même jour à 16h45 en exécution d'une interdiction durant 5 ans du territoire français du 15 septembre 2023 du tribunal correctionnel de Bordeaux.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 mai 2025 à 14h54 ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [I] [L] pour une durée de 15 jours.
Vu la déclaration d'appel de M. [I] [L] du 26 mai 2025 à 14h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ,reprenant les moyens de fond tirés de l'illégalité de la prolongation de la rétention en raison de l'absence de persistance de la menace à l'ordre public et de l' absence de perspectives d' éloignement. Il soulève le nouveau moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, Mme [T] [M], cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 9 de l' arrêté de M le Préfet du Nord du 18 avril 2025.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la requête en prolongation et y a fait droit en prenant en considération la menace à l'ordre public , étant précisé qu'elle persistait au jour de la requête de la préfecture. Ainsi, l'appelant a été condamné le 15 septembre 2023 à une peine de quatre mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire durant 5 ans pour des faits de vol aggravé et de maintien irrégulier sur le territoire français.
La persistance de la menace à l'ordre public de l'appelant qui ne justifie pas de sa bonne réinsertion sur le territoire national se trouve donc caractérisée.
Y ajoutant sur le moyen de l'appelant relatif à l' absence de perspectives d'éloignement, il convient de constater que l'étranger étant en cours d'identification par son pays d'origine , la preuve de l'absence de perspectives d'éloignement n'est pas rapportée alors que la preuve de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire n'est pas requise dès lors que les motifs de prolongation exceptionnelle sont alternatifs et non cumulatifs.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de M le Préfet du Nord recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THERY,
Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00945 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHB4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 27 mai 2025 :
- M. [F] [I] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [I] [L]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [F] [I] [L] le mardi 27 mai 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le mardi 27 mai 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 27 mai 2025
N° RG 25/00945 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHB4
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