Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01836 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWFP
CODE NAC : 62B - 0A
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 98 AVENUE HENRI BARBUSSE 94240 L’HAY LES ROSES C/ Société BERDUGO IMMOBILIER, SDC DU 100-104 AVENUE HENRI BARBUSSE - 94240 L’HAY LES ROSES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 98 AVENUE HENRI BARBUSSE 94240 L’HAY LES ROSES, représenté par Monsieur [Z], syndic bénévole domicilié 9 rue Bronzac - 92240 L’HAY LES ROSES
représenté par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 42
DEFENDEURS
Société BERDUGO IMMOBILIER, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 402 913 859, dont le siège social est sis 4 Passage Saint Antoine - 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX
représentée par Me Rémy PHILIPPOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0444
SDC DU 100-104 AVENUE HENRI BARBUSSE - 94240 L’HAY LES ROSES, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA IMMOBILIAS, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 709 801 369, dont le siège social est sis 13 Avenue Lebrun - 92160 ANTONY
représenté par Me Mélanie DUVERNEY PRET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1787
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Mai 2024. Prorogé au 21 Juin puis au 25 Juin 2024, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
L’immeuble du 98 avenue Henri Barbusse 94240 L'HAY LES ROSES est un bâtiment en r+2 et combles aménagées construit en limite de propriété sur ses deux pignons en 1968.
Jouxtant son pignon gauche, la société BERDUGO IMMOBILIER, en qualité de maitre d’ouvrage, a fait construire un immeuble à usage d’habitation en R+3 situé au 100-104 avenue Henri Barbusse 92240 L'HAY LES ROSES qui a été livré en 2021.
Un expert, Monsieur [O] [G] avait été désigné par une ordonnance de référé le 14 mars 2018 dans le cadre d’un référé préventif et a remis son rapport le 12 janvier 2022.
Par actes de commissaire de justice du 24 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires du 98 avenue Henri Barbusse 94240 L'HAY LES ROSES a fait assigner la société BERDUGO IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires du 100-104 avenue Henri Barbusse 92240 L'HAY LES ROSES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, les dépens étant réservés.
Le dossier a été appelé à l’audience du 23 janvier 2024 puis après un renvoi a été entendu à l’audience du 2 avril 2024.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 2 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires du 98 avenue Henri Barbusse 94240 L'HAY LES ROSES a maintenu ses demandes initiales et sollicité le rejet des demandes de la société BERDUGO IMMOBILIER.
Le Syndicat des copropriétaires du 98 avenue Henri Barbusse 94240 L'HAY LES ROSES soutient qu’à la suite de la construction réalisée par la société BERDUGO IMMOBILIER l’immeuble du 98 avenue Henri Barbusse 94240 L'HAY LES ROSES a subi des désordres qui n’ont pas été entièremement pris en compte par l’expert judiciaire et qui persistent à ce jour ainsi que constaté par le cabinet d’expertise [E] [L] qui a établi un rapport le 2 juin 2023 justifiant la demande d’expertise. Il considère que sa demande ne s’apparente pas en une contre-expertise alors que Monsieur [G] ne s’est pas prononcé sur les désordres qu’invoquent le Syndicat des copropriétaires du 98 avenue Henri Barbusse 94240 L'HAY LES ROSES.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 2 avril 2024, la société BERDUGO IMMOBILIER demande de voir :
- rejeter l’action et les conclusions du Syndicat des copropriétaires du 98 avenue Henri Barbusse 94240 L'HAY LES ROSES comme non fondées,
- condamner le Syndicat des copropriétaires du 98 avenue Henri Barbusse 94240 L'HAY LES ROSES à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient que le Syndicat des copropriétaires du 98 avenue Henri Barbusse 94240 L'HAY LES ROSES ne justifie pas d’un motif légitime à sa demande d’expertise alors que dans le cadre de la mission d’expertise confiée à Monsieur [G] le Syndicat des copropriétaires du 98 avenue Henri Barbusse 94240 L'HAY LES ROSES a expressément soulevé la question des conséquences de la construction sur les parties communes et privées du 98 avenue Henri Barbusse 94240 L'HAY LES ROSES et en particulier la question du basculement de l’immeuble; que l’expert s’est prononcé sur cette question et l’a écartée; que le Syndicat des copropriétaires du 98 avenue Henri Barbusse 94240 L'HAY LES ROSES ne peut solliciter une contre-expertise.
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 2 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires du 100-104 avenue Henri Barbusse 92240 L'HAY LES ROSES, représenté par son conseil, a émis les plus vives réserves et protestations.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 2 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires du 98 avenue Henri Barbusse 94240 L'HAY LES ROSES produit notamment à l’appui de sa demande :
- le rapport d’expertise technique privée de Monsieur [E] [L] du 2 juin 2023 faisant état d’une bascule de l’immeuble du 98 avenue Henri Barbusse 94240 L'HAY LES ROSES vers l’immeuble construit par la société BERDUGO IMMOBILIER laissant apparaître un espace important à la jonction des deux bâtiments contre le mur donnant accès au parking souterrain, ainsi qu’un écartement du bâtiment jouxtant le pignon droit de l’immeuble, la présence de fissures sur la façade arrière, la déviation de la descente pluviale, des fissures sur le mur de séparation entre les deux fonds voisins et à la base du mur pignon des remises, des fissures à l’intérieur des remises, des fissures dans les appartements n’ayant pas fait l’objet de réparations pérennes, un défaut d’horizontalité du sol des appartements. Le rapport met notamment en cause l’absence de prise en compte au moment des travaux de construction de la présence de la nappe phréatique située à 1,48 m et le non-respect des préconisations du rapport géotechnique de la société GINGER,
- les dires adressés par le conseil du Syndicat des copropriétaires du 98 avenue Henri Barbusse 94240 L'HAY LES ROSES à Monsieur [G], les 27 juillet et 12 novembre 2021 mentionnant le basculement de l’immeuble, faisant état de désordres dans plusieurs appartements (notamment défaut d’horizontalité) dans 3 appartements et l’apparition de fissures dans des appartements qui n’ont pas été visités, transmettant le rapport du cabinet EQUAD confirmant un affaissement et un basculement de l’immeuble et l’existence de fissures en façade et sollicitant de nouvelles investigations,
- le courriel de l’expert du 18 novembre 2021 refusant tout nouveau déplacement.
Il apparaît à la lecture du rapport du 12 janvier 2022 de l’expert judiciaire désigné dans le cadre du référé préventif que l’expert ne s’est pas prononcé précisément sur le phénomène de basculement de l’immeuble écartant le rapport du cabinet EQUAD au motif qu’il n’était pas contradictoire et indiquant qu’il n’avait pas constaté de basculement ; qu’il a refusé de procéder à de nouvelles constatations pour examiner les désordres signalés par le Syndicat des copropriétaires du 98 avenue Henri Barbusse 94240 L'HAY LES ROSES.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Syndicat des copropriétaires du 98 avenue Henri Barbusse 94240 L'HAY LES ROSES dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, alors qu’il ne peut être considéré que le rapport de Monsieur [G] est suffisamment précis sur les désordres que le syndicat des copropriétaires allègue et qu’un procès éventuel n'est pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du Syndicat des copropriétaires du 98 avenue Henri Barbusse 94240 L'HAY LES ROSES le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Syndicat des copropriétaires du 98 avenue Henri Barbusse 94240 L'HAY LES ROSES, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Il convient de débouter la société BERDUGO IMMOBILIER de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
[W] [T] (1958)
Diplôme d'ingénieur d'état en génie civil, Diplôme Magister de génie civil
CSTB
84 avenue Jean Jaurès
77420 CHAMPS SUR MARNE
Tél : 01.64.68.88.61
Fax : 01.64.68.84.99
Port. : 06.62.92.70.34
Email : menad.chenaf@cstb.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée, en indiquant que les opérations d’expertise ne pourraient débuter qu’à l’automne 2024, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- préciser les désordres qui avaient été pris en compte par l’expert judiciaire, Monsieur [O] [G] dans le cadre de son rapport d’expertise, indiquer si les travaux réparatoires ont été mis en oeuvre et s’ils ont laissé perdurer un désordre ou si celui-ci s’est aggravé ou est ré-apparu ;
- dire si les travaux réalisés sur l’immeuble du 100-104 avenue Henry Barbusse à l’HAY LES ROSES, susceptibles d’avoir un lien avec les désordres constatés sur l’immeuble du 98 avenue Henri Barbusse 94240 L'HAY LES ROSES, ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés pour la construction de l’immeuble du 100-104 avenue Henry Barbusse à l’HAY LES ROSES ;
- se rendre sur les lieux, 98 avenue Henri Barbusse 94240 L'HAY LES ROSES et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser Syndicat des copropriétaires du 98 avenue Henri Barbusse 94240 L'HAY LES ROSES à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du Syndicat des copropriétaires du 98 avenue Henri Barbusse 94240 L'HAY LES ROSES, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 7 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires du 98 avenue Henri Barbusse 94240 L'HAY LES ROSES à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires du 98 avenue Henri Barbusse 94240 L'HAY LES ROSES ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 25 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES