Texte intégral
SOC.
MY2
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 785 F-D
Pourvoi n° P 19-16.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. D... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-16.671 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. I..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire, ayant voix délibérative et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2019), M. I..., engagé à compter du 25 novembre 1991 par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) en qualité d'élève machiniste receveur, occupant en dernier lieu des fonctions de gestionnaire de parkings, a été révoqué le 6 août 2012, sans délai de préavis, pour une gestion fautive de ses activités.
2. Le 6 février 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire, alors « que sauf mauvaise volonté délibérée, l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère disciplinaire et ne peut justifier un licenciement prononcé pour faute grave ; qu'en déclarant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. I..., prononcé pour faute grave, après avoir retenu à l'appui de sa décision que "
que les griefs contenus dans la lettre de révocation, en l'absence de volonté fautive imputable à M. I..., constituent des insuffisances professionnelles, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article 49 du statut du personnel de la RATP. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1331-1 du code du travail, l'article L. 1232-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article L. 1235-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et l'article 49 du statut du personnel de la RATP :
5. Il résulte des trois premiers textes susvisés que l'insuffisance professionnelle ne présentant pas de caractère fautif, un même fait ne peut à la fois être qualifié de fautif et relever de l'insuffisance professionnelle mais l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts.
6. Selon l'article 49 du statut du personnel de la RATP, la révocation résulte d'une décision prononcée par le Directeur général dans les conditions prévues au titre XII relatif à la discipline.
7. Pour dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les griefs contenus dans la lettre de révocation, en l'absence de volonté fautive imputable au salarié, constituent des insuffisances professionnelles ainsi que l'a relevé le conseil des prud'hommes, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
8. En statuant ainsi alors qu'il résulte de l'article 49 du statut du personnel de la RATP que la révocation a nécessairement un caractère disciplinaire, que l'insuffisance professionnelle ne présente pas en elle-même un caractère fautif et qu'elle n'avait caractérisé aucune faute à l'encontre du salarié en l'absence de mauvaise volonté délibérée de la part de ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge fondé sur une cause réelle et sérieuse la révocation et déboute M. I... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 27 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Régie autonome des transports parisiens et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. I... de sa demande en nullité de sa révocation par la RATP et de réintégration sous astreinte, subsidiairement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, pour comportement vexatoire et humiliant et pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE "M. I... n'établit pas la réalité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral qui serait à l'origine de son état de santé.
Aucun lien n'est établi entre l'état de santé de M. I... et sa révocation.
Il convient donc de débouter M. I... de ses demandes de nullité de la révocation, de réintégration et de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture de son contrat de travail" (jugement p. 7) ;
ALORS QU'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ; que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle ; que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. I... avait soutenu et offert d'établir devant la cour d'appel, pour conclure à la nullité de sa révocation, que cette mesure était le point culminant d'un processus de harcèlement moral ; qu'il s'était vu confier, à partir de son accession aux fonctions d'agent de maîtrise chargé de gestion en immobilier une charge de travail excessive et déséquilibrée, consacrée essentiellement à la facturation ; que cette activité, provisoirement retirée en juillet 2009, lui avait été autoritairement réattribuée en mai 2010, nonobstant ses protestations ; qu'il avait fait l'objet de sanctions disciplinaires injustifiées en octobre et décembre 2010 ; qu'à la suite de la seconde et en conséquence de celle-ci, lui avait été imposé un régime horaire inadapté à ses fonctions et générateur de stress important, l'obligeant à obtenir l'autorisation de son supérieur hiérarchique pour chaque tâche effectuée hors des locaux professionnels ; que tout avancement lui avait été refusé à compter de la même date nonobstant ses évaluations systématiquement favorables ; qu'en dépit de l'atteinte de ses objectifs, il avait bénéficié d'une prime inférieure au niveau promis ; que l'atmosphère de travail oppressante du service avait donné lieu à plusieurs alertes des délégués du personnel et, après son départ, à un audit risques psychosociaux ; qu'enfin, la dégradation de son état de santé, liée par le médecin du travail et les certificats médicaux produits à ses conditions de travail, avait conduit le médecin du travail à alerter l'employeur dès le 26 octobre 2010 sans qu'une suite lui fût donnée par ce dernier ; qu'en déboutant M. I... de sa demande de nullité de la révocation aux termes de motifs abstraits dont ne résulte pas l'examen de ces différents éléments et des preuves offertes pour les établir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1153-4 et L. 1154-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. I... et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire ;
AUX MOTIFS propres QUE les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire doivent retenir après avoir examiné l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement, si aucun d'entre eux dont certains relèvent de l'insuffisance professionnelle ne présente de caractère fautif ni ne résulte d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, que le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse ;
qu'en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;
que si l'appréciation des aptitudes professionnelles à l'emploi incombe à l'employeur, l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultats, dès lors qu'elles sont soutenues, doivent reposer sur des éléments concrets et des griefs suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
que les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Qu'il sera seulement souligné que les griefs contenus dans la lettre de révocation, en l'absence de volonté fautive imputable à M. I..., constituent des insuffisances professionnelles ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes ;
Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur les chefs de demande relatifs à la rupture du contrat de travail et à la demande de rémunération au titre du préjudice moral lié aux conditions de la rupture, qui ne présente aucun caractère vexatoire (
)" (arrêt p. 5 §. 4 et s.) ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "La matérialité et l'imputabilité à M. I... de la plupart des faits qui lui sont reprochés sont établies. Certains étaient connus depuis plus de deux mois, d'autres ont été révélés plus récemment à l'occasion de son absence pour maladie. Malgré le cumul des faits non prescrits, ceux-ci ne peuvent être qualifiés de faute grave mais apparaissent comme des fautes révélatrices d'une insuffisance professionnelle surabondamment démontrée qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement (
)" (jugement p. 7 §. 7) ;
1°) ALORS QU'il appartient au juge prud'homal de se prononcer sur le caractère réel et sérieux du licenciement en recherchant si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont ou non établis ; qu'en se déterminant aux termes de motifs, qui ne comportent aucune analyse ou appréciation des griefs invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave notifié par lettre du 6 août 2012, et ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier si ceux d'entre eux qui étaient établis caractérisaient la cause réelle et sérieuse de licenciement retenue, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du travail, ensemble l'article 49 du statut du personnel de la RATP ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE sauf mauvaise volonté délibérée, l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère disciplinaire et ne peut justifier un licenciement prononcé pour faute grave ; qu'en déclarant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. I..., prononcé pour faute grave, après avoir retenu à l'appui de sa décision que "
que les griefs contenus dans la lettre de révocation, en l'absence de volonté fautive imputable à M. I..., constituent des insuffisances professionnelles, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article 49 du statut du personnel de la RATP.