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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 23/04010

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04010

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 21/11/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/04010 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCSG Ordonnance de référé (N° 23/00367) rendue le 27 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille APPELANTS Monsieur [E] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] La SCEA de Sainghin prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE La SAS Corhofi prise en la personne de son président ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Jean-Baptiste Pila, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 08 février 2024, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 16 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 janvier 2024 **** La SAS Corhofi, spécialisée dans la location de matériels professionnels, a conclu avec M. [E] [Z] et avec la SCEA de Sainghin (la SCEA), colocataires solidaires, les deux contrats suivants : - un contrat du 11 septembre 2020 n° 20/1028/BDG-107345F portant sur la location d'une ensileuse, d'un boîtier de géolocalisation et d'un relais anti-démarrage/coupure du moteur, moyennant le paiement d'un premier loyer trimestriel de 30 000 euros HT, suivi de 19 loyers trimestriels de 7 879 euros HT, le matériel ayant été livré le 19 octobre 2020 ; - un contrat du 15 juillet 2021 n° 21/0708/MADA-116124F portant sur la location d'une moissonneuse-batteuse, moyennant le paiement d'un premier loyer mensuel de 5 000 euros HT, suivi de 59 loyers mensuels de montants variables, le matériel ayant été livré le 16 juillet 2021. Se prévalant d'incidents de paiement et de vaines mises en demeure d'acquitter sous quinzaine les loyers impayés, la société Corhofi a résilié les contrats précités et a, par actes du 23 février 2023, assigné en référé M. [Z] et la SCEA aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et obtenir le paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation outre la restitution du matériel. Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans les deux contrats de location ; - condamné solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse les sommes suivantes : ' 33 909,60 euros au titre des loyers échus impayés ; ' 104 002,80 euros au titre des loyers à échoir pour le contrat n° 20/1028/BDG-107345F ; ' 87 742,80 euros au titre des loyers à échoir pour le contrat n° 21/0708/MADA-116124F; - ordonné aux défendeurs de restituer à la demanderesse ou toute personne mandatée par elle, les véhicules objets des contrats, munis de leurs accessoires, documents administratifs et matériels loués, sous astreinte, à défaut d'exécution dans le délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance, d'une somme de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois ; - dit que le juge des référés se réservait la liquidation de l'astreinte ; - rejeté la demande au titre des frais et pénalités de retard ; - dit que les sommes dues porteraient intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamné solidairement les défendeurs aux dépens et au paiement à la société Corhofi de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] et la SCEA ont interjeté appel de cette ordonnance et, dans leurs conclusions remises le 18 décembre 2023, demandent à la cour de : A titre principal : - débouter la société Corhofi de l'ensemble de ses demandes ; - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - renvoyer les parties devant le juge du fond ; A titre subsidiaire, si la cour devait constater la résolution contractuelle : - renvoyer les parties devant le juge du fond sur les conséquences de la résolution contractuelle entre les parties ; - condamner la société Corhofi à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions remises le 15 décembre 2023, la société Corhofi demande à la cour de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes et, à titre principal, de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a : - rejeté la demande au titre des frais et pénalités de retard ; - dit que les sommes dues porteraient intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Statuant à nouveau : - condamner solidairement les appelants à lui payer la somme provisionnelle de 5 966,07 euros au titre des frais et pénalités impayés ; - dire que les sommes dues porteraient intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois, à compter : - du 13 septembre 2022, date de la mise en demeure au titre des loyers échus impayés du contrat de location n° 20/1028/BDG-107345F, et ce, conformément aux stipulations de l'article 15 des conditions générales ; - du 6 janvier 2023, date de la mise en demeure au titre des loyers échus impayés du contrat de location n° 21/0708/MADA-116124F, et ce, conformément aux stipulations de l'article 15 des conditions générales ; Et, par ailleurs : - l'autoriser, en tant que de besoin, à appréhender les véhicules (leurs accessoires et documents administratifs) et matériels loués suivants les deux contrats de location litigieux, lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment au lieu d'exercice de M. [Z] et de la SCEA, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours de la force publique ; A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire des contrats litigieux : - condamner solidairement les appelants à lui verser à titre provisionnel, au titre des impayés échus au jour de la clôture, les sommes suivantes : - 57 229,59 euros TTC au titre du contrat de location n° 20/1028/BDG-107345F, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5 % par mois à compter du 13 septembre 2022, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l'article 15 des conditions générales ; - 47 117,28 euros TTC au titre du contrat de location n° 21/0708/MADA-116124F, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5 % par mois à compter du 6 janvier 2023, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l'article 15 des conditions générales ; A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné au titre des loyers à échoir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans les deux contrats litigieux ; - condamner solidairement les appelants à lui payer les sommes provisionnelles suivantes : - 33 909,60 euros au titre des loyers échus impayés ; - 5 966,07 euros au titre des frais et pénalités impayés ; - ordonner aux appelants de lui restituer, ou toute personne mandatée par elle, les véhicules objets des contrats, munis de leurs accessoires, documents administratifs et matériels loués, sous astreinte, à défaut d'exécution dans le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, de 100 euros par jour de retard, ce pendant trois mois ; - dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l'astreinte ; - l'autoriser, en tant que de besoin, à appréhender les véhicules (leurs accessoires et documents administratifs) et matériels loués suivants les deux contrats de location litigieux, lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment au lieu d'exercice de M. [Z] et de la SCEA, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours de la force publique ; - condamner solidairement les appelants à lui verser, à titre provisionnel, à titre d'indemnité d'utilisation, les sommes suivantes : - la somme trimestrielle de 9 454,80 euros TTC à titre d'indemnité trimestrielle d'utilisation du contrat de location n° 20/1028/BDG-107345F, chacune, à compter de la résiliation du contrat de location et jusqu'à la restitution effective du matériel ; - 10 échéances mensuelles de 865,20 euros TTC chacune, suivies d'une échéance mensuelle de 18 000 euros TTC, suivie de 11 échéances mensuelles de 865,20 euros TTC chacune, suivies d'une échéance mensuelle de 18 000 euros TTC, suivie de 11 échéances mensuelles de 865,20 euros TTC chacune, suivies d'une échéance mensuelle de 18 000 euros TTC, suivie d'échéances mensuelles de 865,20 euros TTC chacune, à compter de la résiliation du contrat de location jusqu'à la restitution effective du matériel ; En tout état de cause : - débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes ; - les condamner solidairement, outre aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL LX Avocats, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l'espèce, les conditions générales de chacun des contrats litigieux comportent un article 13-2 stipulant que le bailleur peut résilier de plein droit le contrat après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non suivie d'effet dans les quinze jours suivant son envoi en cas de non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles, à savoir en cas de défaut de paiement d'un seul terme du loyer et/ou en cas d'inexécution par le locataire de ses obligations liées à l'entretien, la réparation et l'utilisation du ou des matériels d'équipements. Il ressort des lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 13 septembre 2022 et 6 janvier 2023 que la société Corhofi a vainement mis en demeure M. [Z] et la SCEA d'acquitter, dans un délai maximum de 15 jours, les loyers échus impayés au titre des contrats n° 20/1028/BDG-107345F et n° 21/0708/MADA-116124F, ce à peine de résiliation de plein droit de chacun de ces contrats. Par nouvelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 novembre 2022, la société Corhofi s'est effectivement prévalue de la résiliation du contrat de location n° 20/1028/BDG-107345F puis, par une seconde lettre recommandée du 23 janvier 2023, de la résiliation du contrat de location n° 21/0708/MADA-116124F. Pour faire échec à l'acquisition de la clause résolutoire, M. [Z] et la SCEA soutiennent l'existence de contestations sérieuses procédant des articles 1112-1, 1171 et 1195 du code civil, chacun de ces motifs de contestation étant examiné ci-après, rappel fait qu'une contestation sérieuse suppose qu'un moyen opposé aux prétentions du demandeur n'apparaisse pas immédiatement vain mais susceptible de prospérer au fond. a) Il résulte du premier alinéa de l'article 1112-1 du code civil que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer au stade des négociations dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Les appelants considèrent que la société Corhofi a manqué à son devoir d'information au stade des négociations, de sorte que l'annulation des contrats litigieux serait encourue au titre de la réticence dolosive devant le juge du fond. Le défaut d'information reproché réside dans l'absence d'option d'achat du matériel agricole, dont les appelants soutiennent qu'ils auraient dû être informés lors du démarchage à domicile dont ils prétendent avoir fait l'objet, une telle impossibilité rompant avec les contrats de location qu'ils avaient antérieurement conclus. Outre que le démarchage allégué n'est pas établi, il apparaît que l'obligation de restituer le matériel agricole figure de manière lisible dans les conditions générales de chacun des contrats litigieux, dont M. [Z] et la SCEA ont nécessairement pris connaissance, d'autant plus sûrement qu'ils les ont souscrits en qualité de professionnels, de sorte qu'il n'existe aucune contestation sérieuse de ce chef. b) Il résulte ensuite de l'article 1171 du code civil que, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. Les appelants considèrent que la clause imposant, en cas de résiliation, non seulement la restitution immédiate du matériel loué, mais aussi le versement d'une indemnité égale au total des loyers à échoir majorée de 10 %, crée un déséquilibre significatif au détriment du preneur et serait dès lors réputée non écrite devant le juge du fond. Une telle clause n'intéresse toutefois pas la résiliation proprement dite mais ses suites, de sorte qu'elle ne saurait constituer une contestation sérieuse quant à l'acquisition de la clause résolutoire. c) Il résulte enfin de l'article 1195 du code civil que, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant, tout en continuant à exécuter ses obligations durant la renégociation. Les appelants considèrent que la société Corhofi aurait dû renégocier le contrat à la suite de la panne subie par l'ensileuse donnée à bail, un tel sinistre ayant contrarié la récolte du fourrage et majoré les frais d'exploitation, ce dont il résulte que le bailleur ne pourrait se prévaloir de bonne foi de la clause résolutoire devant le juge du fond. Outre que l'initiative de la renégociation aurait en réalité appartenu aux preneurs, il apparaît en toute hypothèse que le changement de circonstances invoqué n'était pas imprévisible lors de la conclusion des contrats litigieux, dont il n'est pas démontré que l'exécution serait devenue excessivement onéreuse, de sorte que les conditions du texte précité ne sont pas intégralement réunies, ce qui exclut de nouveau l'existence d'une contestation sérieuse propre à écarter le jeu de la clause résolutoire. Aussi est-ce à bon droit que le premier juge a constaté l'acquisition d'une telle clause et ordonné la restitution sous astreinte du matériel loué et de ses accessoires, conformément aux termes de l'article 13-5 des conditions générales des contrats litigieux, la décision entreprise étant donc confirmée de ces chefs. Sur les sommes dues au titre des contrats litigieux Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il convient de distinguer les loyers échus impayés de ceux restant à échoir, d'évoquer ensuite l'indemnité forfaitaire de recouvrement, avant d'envisager l'indemnité d'utilisation sollicitée à titre subsidiaire par la société Corhofi. a) Les appelants ne contestent pas devoir les sommes réclamées au titre des loyers échus impayés, de sorte que la décision entreprise sera confirmée de ce chef, sauf à majorer les sommes dues d'un taux d'intérêt mensuel de 1,5 %, conformément à l'article 15 des conditions générales des contrats litigieux, la somme due au titre du contrat n° 20/1028/BDG-107345F produisant intérêts à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2022 et celle due au titre du contrat n° 21/0708/MADA-116124F produisant intérêts à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2023. b) Aux termes de l'article 13-4 des conditions générales de chacun des contrats litigieux, la résiliation du contrat de location entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, une telle indemnité étant majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale. Expressément qualifiée de clause pénale au titre de la majoration de 10 %, une telle stipulation s'analyse comme telle dans sa globalité dès lors qu'elle constitue tout à la fois un moyen de contraindre le locataire à exécuter ses obligations et l'évaluation forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation. Si le pouvoir du juge du fond d'arbitrer une clause pénale n'exclut pas celui du juge des référés d'allouer une provision à ce titre quand la dette n'est pas sérieusement contestable, encore faut-il qu'il puisse se convaincre de l'absence de contestation sérieuse. Or, en l'espèce, le moyen tiré du caractère manifestement excessif de la clause pénale n'apparaît pas immédiatement vain, dès lors que l'indemnité convenue se double de l'obligation de restituer immédiatement le matériel loué, partant de la possibilité de consentir rapidement un nouveau bail, étant au surplus observé que l'évaluation du préjudice réellement subi par le bailleur suppose de procéder à une appréciation de l'économie générale des contrats litigieux qui excède manifestement les pouvoirs du juge des référés. Il s'ensuit qu'il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé au titre de l'indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, de même qu'au titre de la majoration forfaitaire de 10 % sur cette somme, la décision entreprise étant réformée en ce qu'elle a condamné les preneurs au paiement des loyers à échoir jusqu'au terme des contrats. c) Selon l'article 7 des conditions générales de chacun des contrats litigieux, tout retard de paiement entraîne une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros. Une telle stipulation reprend l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D 441-5 du code de commerce, laquelle est due de plein droit. La société Corhofi sollicite le paiement d'une telle indemnité forfaitaire pour chacun des contrats litigieux. Cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, de sorte qu'il y a lieu de l'accueillir, par réformation de l'ordonnance entreprise. d) Aux termes de l'article 11 des conditions générales de chacun des contrats litigieux, en cas de non-restitution du matériel, le preneur devra verser au bailleur une indemnité de jouissance calculée sur la base du dernier loyer ou de la moyenne des loyers du contrat en cas de loyers variables, jusqu'à la restitution effective, étant entendu que tout mois commencé est dû. Cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il y a donc lieu de l'accueillir, étant précisé, d'une part, que l'indemnité d'utilisation due au titre du contrat n° 21/0708/MADA-116124Fsera calculée au regard de la moyenne des loyers variables qu'il stipule, d'autre part, que l'allocation d'une telle indemnité provisionnelle ne justifie pas en l'état d'ordonner corrélativement l'appréhension du matériel loué. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que les appelants soient condamnés in solidum aux dépens d'appel dont distraction au profit de la société LX Avocats, ainsi qu'à payer à la société Corhofi la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, leur propre demande formée au même titre étant rejetée. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a : - condamné solidairement M. [E] [Z] et la SCEA de Sainghin à payer à la société Corhofi la somme provisionnelle de 104 002,80 euros au titre des loyers à échoir au titre du contrat de location n° 20/1028/BDG-107345F ; - condamné solidairement M. [E] [Z] et la SCEA de Sainghin à payer à la société Corhofi la somme provisionnelle de 87 742,80 euros au titre des loyers à échoir au titre du contrat de location n° 21/0708/MADA-116124F ; - dit que les sommes dues porteraient intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - rejeté la demande au titre des frais et pénalités de retard ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que les sommes dues au titre des loyers échus impayés produiront intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 13 septembre 2022 au titre du contrat de location n° 20/1028/BDG-107345F et à compter du 6 janvier 2023 au titre du contrat de location n° 21/0708/MADA-116124F ; Condamne solidairement M. [E] [Z] et la SCEA de Sainghin à payer à la société Corhofi la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au contrat n° 20/1028/BDG-107345F ; Condamne solidairement M. [E] [Z] et la SCEA de Sainghin à payer à la société Corhofi la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaire pour frais de recouvrement prévue au contrat n° 21/0708/MADA-116124F ; Dit n'y avoir lieu à référé au titre de l'indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation et au titre de la majoration forfaitaire de 10 % sur ladite indemnité ; Y ajoutant, Condamne solidairement M. [E] [Z] et la SCEA de Sainghin à payer à la société Corhofi une indemnité trimestrielle provisionnelle d'utilisation du matériel loué de 7 879 euros HT au titre du contrat de location n° 20/1028/BDG-107345F, à compter du 15 novembre 2022 et jusqu'à la restitution effective du matériel ; Condamne solidairement M. [E] [Z] et la SCEA de Sainghin à payer à la société Corhofi une indemnité mensuelle provisionnelle d'utilisation du matériel loué de 1 911,15 euros au titre du contrat de location n° 21/0708/MADA-116124F, à compter du 23 janvier 2023 et jusqu'à la restitution effective du matériel ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'appréhension du matériel loué ; Condamne in solidum M. [E] [Z] et la SCEA de Sainghin à payer à la société Corhofi la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Les déboute de leur demande formée au même titre ; Les condamne in solidum aux dépens d'appel, la société LX Avocats étant autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Le greffier Delphine Verhaeghe Pour le président empêché Samuel Vitse

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