Texte intégral
ARRET N° 23/
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
PREMIERE CHAMBRE AFFAIRES GRACIEUSES
N° de rôle : N° RG 23/01556 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EV53
S/requête d'une décision
du JUGE DE L'EXECUTION DE MONTBELIARD
en date du 07 septembre 2023
Code affaire particulière : 76B
Demande en rétractation d'une ordonnance rendue sur requête ou d'une décision rendue en matière gracieuse
PARTIES EN CAUSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
REQUERANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Monsieur Michel Wachter, président, a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur Cédric Saunier et Madame Bénédicte Manteaux, conseillers.
La date du prononcé a été fixée au 22 NOVEMBRE 2023 et a été communiquée à la partie requérante.
**************
Par requête entrée au greffe le 18 août 2023, se prévalant d'une créance apparaissant fondée en son principe et de circonstances menaçant son recouvrement, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits et parts détenus par M. [V] [E] et Mme [R] [E], née [J], dans des biens immobiliers sis à Montbéliard, en garantie d'un montant provisoirement évalué à 35 000 euros.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de l'exécution a autorisé la mesure sollicitée pour avoir sûreté de la somme évaluée provisoirement à 32 015,42 euros. Le premier juge a limité le montant pour lequel la garantie était sollicitée en retenant qu'il était fait état d'une créance de 3 000 euros au titre des honoraires, frais d'assignation et d'inscription judiciaire provisoire, alors que les honoraires libres d'avocat n'étaient pas des frais au sens de l'article 2308 du code civil, et que la créance relative aux frais d'inscription de l'hypothèque n'était pas fondée en son principe, l'inscription n'ayant pas encore été réalisée.
La société CEGC a formé appel à l'encontre de cette déicision le 18 septembre 2023.
Le juge de l'exécution n'ayant pas modifié ni rétracté sa décision, le dossier a été transmis à la cour le 20 octobre 2023.
Par conclusions du 24 octobre 2023, l'appelante demande à la cour :
- de déclarer la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recevable et bien fondée en son appel ;
- de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a retenu que les honoraires d'avocat ne sont pas des frais au sens de l'article 2308 du code civil et que la créance n'est donc pas fondée en son principe sur cette question ;
- de dire et juger que l'article 2305 ancien du code civil et dont les dispositions sont applicables au présent litige tout comme l'article 2308 du code civil dans sa rédaction actuelle incluent les frais d'avocat et ouvrent droit à recours également pour les frais engagés par la CEGC postérieurement à la dénonciation au débiteur principal des poursuites que sont les honoraires de son conseil et qu'ainsi la créance est fondée en son principe ;
- d'autoriser la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) à inscrire l'hypothèque judiciaire provisoire sur les droits et parts que détient M. [V] [E] et sur les droits et parts que détient Mme [R] [E] née [J] sur les biens immobiliers sis :
* sur la commune de [Localité 4] (25) cadastré section BY [Cadastre 1] lots 1, 5, 9, 10, 11
* et sur la commune de [Localité 4] cadastré AK [Cadastre 3]
pour une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire de 35 000 euros ;
- de confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
- de statuer ce que de droit sur les frais et dépens du présent appel.
Le dossier a été communiqué au ministère public conformément aux dispositions de l'article 809 du code de procédure civile.
Par avis du 26 octobre 2023, le ministère public a déclaré s'en rapporter à la décision de la cour.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
L'article R. 511-4 du même code énonce qu'à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.
En l'espèce, et au vu des pièces produites, l'existence d'une créance apparaissant fondée en son principe n'est pas contestable s'agissant du recours subrogatoire dont dispose la société CEGC à l'encontre des époux [E] au titre des sommes qu'elle a réglées à la Banque Populaire en sa qualité de caution.
Le principe de créance est par ailleurs fondé s'agissant des frais d'avocat, lesquels ne sont pas exclus par l'article 2308 du code civil, selon lequel la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
De même, le principe de créance est suffisamment fondé s'agissant des frais d'inscription d'hypothèque, qui, pour n'avoir certes pas encore été engagés à la date de la requête, devront néanmoins l'être de manière obligatoire pour obtenir la mise en oeuvre de la sûreté.
Il sera enfin rappelé que la détermination du montant des sommes pour lesquelles la mesure est autorisée se fait de manière provisionnelle dans la limite dans laquelle la créance apparaît fondée, sans préjudice de la possibilité pour le juge du fond de les fixer à des montants différends.
Pour le reste, l'existence de circonstances de nature à établir un risque dans le recouvrement de la créance est suffisamment établie en l'état d'une mise en demeure restée lettre morte.
La décision entreprise sera donc infirmée s'agissant du montant en garantie duquel la mesure est autorisée, lequel sera porté à 35 000 euros.
L'appelante conservera la charge des dépens.
Par ces motifs
Statuant après débats en audience publique,
Infirme l'ordonnance sur requête rendue le 7 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard en ce qu'elle a autorisé l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sollicitée par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour avoir sûreté de la somme évaluée provisoirementà 32 015,42 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Autorise la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits et parts que détient M. [V] [E] et sur les droits et parts que détient Mme [R] [E] née [J] sur les biens immobiliers sis :
* sur la commune de [Localité 4] (25) cadastré section BY [Cadastre 1] lots 1, 5, 9, 10, 11
* et sur la commune de [Localité 4] cadastré AK [Cadastre 3]
pour avoir sûreté d'une somme évaluée provisoirement à 35 000 euros ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Laisse les dépens à la charge de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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