Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a été déboutée de sa demande en rapport de caducité opposée à sa contestation d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Centre rejetant sa demande d'attribution de pension ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt que, convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressée n'était ni présente ni représentée à l'audience des débats du 28 avril 2010 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en date du 22 juin 2009 par lequel le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans a rejeté la requête de rapport de caducité présentée par Madame X...,
APRES AVOIR CONSTATE QUE " Régulièrement citée à comparaitre à l'audience de la Cour d'appel par lettre recommandée avec avis de réception signé par le destinataire, le 22 décembre 2009, l'appelante n'a pas comparu et ne s'est pas fait représentée à cette audience. L'intimée demande la confirmation du jugement ",
ET, AU FOND, AUX MOTIFS QUE
" l'appel, régulièrement formé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement est recevable
la procédure est orale ; qu'en l'absence de l'appelante à l'audience, la Cour d'Appel n'est saisie d'aucun moyen et ne peut, en application de l'article 954 du Code de procédure civile, que confirmer le jugement ;
Le présent arrêt sera réputé contradictoire à l'égard des parties qui ont été touchées par les lettres de convocation à l'audience ; que la procédure est sans frais ",
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
" Mme X... Aumelkheir affirme avoir demandé à une personne de sa famille résidant en France de la représenter ;
cependant, la procédure est orale et que les modalités de représentation sont indiquées au verso de la convocation ;
personne n'a justifié en ses lieu et place d'un pouvoir ;
en conséquence, les motifs invoqués par Mmc X... Aumelkheir, et non étayés de pièces probantes, ne constituent pas un motif légitime de non-comparution ;
il n'y a donc pas lieu de rapporter la décision de caducité ",
ALORS QU''il résulte des articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet si bien qu'après avoir relevé que Madame X..., domiciliée en Algérie, n'était ni comparante ni représentée, quand il résultait de la procédure que, portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée de sorte qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la Cour d'appel n'a pu la débouter de sa demande de rapport de caducité sans violer les textes susvisés,
ALORS SUBSIDIAIREMENT ET SUR LE FOND QU'en faisant droit à la demande de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre tendant à la confirmation du jugement déféré quand Madame Y...ne disposait que d'un pouvoir général et non d'un pouvoir spécial, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L 122-1 et R 122-3 8ème alinéa du Code de la sécurité sociale ensemble les articles 931 et 932 du Code de procédure civile.
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