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Cour de cassation, 31 mai 1990. 87-44.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.374

Date de décision :

31 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Romain X..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit de la société à responsabilité limitée Sedus, dont le siège est à Ensisheim (Haut-Rhin), zone industrielle d'Ensisheim, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société à responsabilité limitée Sedus, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1987) M. X... a été engagé le 1er septembre 1985, en qualité de directeur, par la Société Sedus ; qu'il a démissionné le 29 mai 1980 avec un préavis de six mois ; qu'en cours de préavis, l'employeur l'a licencié pour faute lourde, pour avoir domicilié à son insu une société qui lui était personnelle dans son bureau de Paris, et avoir fait financer certaines dépenses de cette société par l'employeur ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que la faute lourde du salarié était caractérisée, alors d'une part qu'il appartenait à l'employeur de prouver la faute lourde du salarié, et non à celui-ci de prouver qu'elle n'était pas établie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas pris la peine de préciser selon quels mécanismes les Sociétés ISM, ISERMO et SEDUS fonctionnaient, ni quelle était la nature de leurs rapports, affirmant cependant que les griefs allégués de l'employeur seraient établis, faute de contestation sérieuse de la part du salarié, a manifestement interverti la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; que de surcroît, en statuant ainsi, alors que l'instruction pénale diligentée à l'encontre de M. X... par la Société Sedus pour vol de moyens matériels, tels que électricité, téléphone, etc..., n'avait pas permis d'éclaircir la situation entre les différentes sociétés et avait abouti en conséquence à une ordonnance de classement sans suite, ce dont il résultait que la preuve des griefs allégués par l'employeur n'avait pas été rapportée, la cour d'appel, qui ne précise pas sur quels éléments elle a pu se forger une conviction contraire à celle du juge d'instruction, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-8 et L. 223-14 du Code du travail ; alors d'autre part que l'un des témoins, M. Z..., entendu dans le cadre de l'instruction pénale, avait clairement affirmé que les dirigeants allemands de la Société Sedus connaissaient de longue date le rôle et les activités de M. X... dans les sociétés ISM et ISERMO qui avaient été créées, en son nom, pour permettre à la société Sedus, par leur intermédiaire, de pénétrer la marché français, notamment au niveau des administrations ; que dans ces conditions, en déclarant que les témoins auraient affirmé sans autre précision que les dirigeants de la Société Sedus connaissaient seulement l'existence des sociétés ISM et ISERMO, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de M. Z..., violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors enfin qu'en omettant d'examiner les documents commerciaux, factures, traites, produits par M. X..., qui faisaient apparaître de façon officielle sa situation au sein des Sociétés ISM et ISERMO, et en omettant de s'expliquer sur les pièces visées par les conclusions du salarié, d'où il résultait que Sedus donnait son accord pour que certaines commandes soient facturées par ISM tandis que Sedus facturait la même commande à ISM et gardait ensuite tous les contacts avec le client, et que ISERMO avait reçu mission de fabriquer un siège visiteur à un prix compétitif pour renforcer la gamme Sedus, la cour d'appel a également entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. Mais attendu que les juges du fond ont relevé sans renverser la charge de la preuve et sans encourir le grief de dénaturation, que M. X... avait, par des manoeuvres frauduleuses, utilisé les moyens matériels de la société et commis des détournements de clientèle, de commandes et de produits ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions du salarié, ont pu décider que ces faits caractérisaient une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société à responsabilité Sedus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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