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Cour de cassation, 28 mars 1995. 92-14.976

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.976

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de Mme Y... Bot, demeurant ... (12e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Monod, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1991), que M. Z... a donné à bail, le 1er janvier 1980, un appartement à Mlle X... au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, puis a signé avec cette dernière, le 28 mars 1984, un nouveau bail conforme à la loi du 22 juin 1982 ; Attendu que, pour décider que l'appartement est resté soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt retient que la simple signature d'un bail postérieur, l'acceptation de régler des loyers fixés par ce bail ou même un certain retard à invoquer les dispositions de la loi ne sauraient être assimilés à une véritable renonciation au bénéfice de cette loi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en signant un bail établi conformément à la loi du 22 juin 1982 et dont elle ne pouvait ignorer la portée, Mlle X... avait renoncé à se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mlle X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 750

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