Texte intégral
N° RG 24/00702 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEHG
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Agnès CHARAMEL
la SELARL LX [Localité 7]
-[Localité 6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 2022J00217)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 15 décembre 2023
suivant déclaration d'appel du 12 février 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. GERISK au capital de 30 000 euros, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 483 967 485, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Agnès CHARAMEL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. KOESIO AURA au capital de 69.277.663,23 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 682 039 078, représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Quentin SIGRIST, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2025, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 27 octobre 2016, la société Gerisk a conclu avec la société C'PRO, dont la nouvelle dénomination est Koesio Aura, un contrat de location et de maintenance n° 3077772 ayant pour objet la location et la maintenance du photocopieur de marque Toshiba ES 5005 AC n° de série CFIF58432 et ses accessoires, tels que désignés aux conditions particulières dudit contrat de location.
La livraison et l'installation du matériel sont intervenues le 29 novembre 2016.
Par courrier du 23 juin 2020, la société Gerisk a indiqué à la société Koesio Aura qu'en réponse à ses deux courriers de relance du 8 mai et 1er juin 2020 relatifs à la facture n°03929410 d'un montant de 437,99 euros TTC, elle souhaitait la régularisation d'un nouveau contrat davantage adapté à l'évolution de ses besoins et qu'elle procéderait au règlement de cette facture à réception de ce nouveau contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 septembre 2020, la société C'PRO a mis en demeure la société Gerisk de régler sous quinze jours la somme de 2.993,74 euros TTC au titre des loyers impayés et accessoires. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 novembre 2020, la société C'PRO a mis en demeure la société Gerisk de lui régler sous huit jours la somme de 9.626,04 euros TTC au titre des loyers impayés et accessoires, lui précisant qu'à défaut le contrat de location se trouverait résilié de plein droit.
Un acompte de 1.800 euros a été réglé, ce qui n'a pas permis de régulariser la situation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 décembre 2020, la société C'PRO a mis en demeure la société Gerisk de régler sous huit jours la somme de 7.826,04 euros TTC au titre des loyers impayés et accessoires, après déduction de l'acompte versé, lui précisant qu'à défaut le contrat de location se trouverait résilié de plein droit. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 décembre 2020, la société C'PRO a notifié la résiliation de plein droit du contrat à la société Gerisk et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 26.070,17 euros TTC au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation et de lui restituer les matériels.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 décembre 2021, la société Koesio Aura, a de nouveau mise en demeure la société Gerisk de lui régler les sommes précitées.
Par courrier recommandé en date du 3 février 2021, la Société Gerisk a mis en demeure la société Koesio Aura de lui rembourser sous huitaine les sommes indûment payées au titre des loyers trop payés, représentant à fin 2020, la somme totale de 17.368,86 euros HT, soit 20.842,63 euros TTC.
Par acte d'huissier du 3 juin 2022, la société Koesio Aura a fait délivrer assignation à la société Gerisk devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins de :
- voir constater que la résiliation du contrat de location et de maintenance du 27 octobre 2016 est intervenue de plein droit le 23 décembre 2020,
-condamner la société Gerisk à lui payer une somme de 25.621,01 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Gerisk à lui payer une somme mensuelle de 829 euros HT soit 994,79 euros TTC à titre d'indemnité mensuelle d'utilisation à compter du 23 décembre 2020 jusqu'au 21 décembre 2021,
- condamner la société Gerisk à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens
- juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a:
- jugé que le contrat entre la société Koesio Aura et la société Gerisk est la version fournie par la société Koesio Aura cette version étant opposable aux deux parties,
- constaté que la résiliation anticipée du contrat de location et de maintenance n°3077772, conclu en date du 27 octobre 2016, est intervenue de plein droit le 23 décembre 2020,
- condamné la société Gerisk à payer à la société Koesio Aura la somme de 23.821,01 euros TTC, outre intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure du 23 décembre 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque date anniversaire du 3 juin 2022, date de l'assignation,
- débouté la société Koesio Aura de sa demande au titre d'indemnité mensuelle d'utilisation du matériel,
- débouté la société Gerisk de sa demande au titre du trop perçu des loyers,
- débouté la société Gerisk de sa demande d'indemnité au titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Gerisk à payer à la société Koesio Aura une indemnité arbitrée à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Gerisk aux entiers dépens de l'instance liquidés à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la décision.
- débouté la société Koesio Aura de sa demande concernant l'exécution provisoire,
- rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, ce jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 12 février 2024, la société Gerisk a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Koesio Aura de sa demande au titre d'indemnité mensuelle d'utilisation du matériel.
Prétentions et moyens de la société Gerisk :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 6 mai 2024, la société Gerisk, demande à la cour au visa des articles 1103 et 1104 du code civil de :
- dire recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement du 15 décembre 2023,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Koesio Aura la somme de 23.821,01 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2020, a ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque date anniversaire du 3 juin 2022 et l'a déboutée de sa demande au titre du trop-perçu des loyers et de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Koesio Aura de l'ensemble de ses demandes, formées à son encontre;
-condamner la société Koesio Aura à lui payer une somme de 20.842,63 euros TTC correspondant au trop-perçu des loyers depuis le 1er trimestre 2017 outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021, date de la mise en demeure,
Très subsidiairement,
- condamner la société Koesio Aura à lui payer une somme de 3.770.32 euros TTC correspondant au trop-perçu au titre de la révision annuelle de loyers depuis le 1e trimestre 2017, outre intérêts légaux à compter du 3 février 2021, date de la mise en demeure,
- condamner la même à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la même à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour contester l'application des clauses du contrat, elle fait valoir que :
- le contrat de location ne lui a pas été envoyé le 29 novembre 2016,
- le courrier versé aux débats a manifestement été imaginé et falsifié pour les besoins de la cause et l'intimée serait bien en mal de démontrer avoir envoyé ce courrier qui est d'ailleurs daté de plus d'un mois après la signature du contrat,
- en tout état de cause, il ne correspond pas au contrat qu'elle a signé,
- le 27 octobre 2016, la société Gerisk a donné son consentement à l'offre de location de copieur émanant de la société Koesio Aura, avec mention expresse d'un forfait minimum applicable sur les copies noires (3700 copies au prix unitaire de 0,0042 euros soit 15,54 euros HT/trimestre) sur les copies couleur (28500 au prix unitaire de 0,042 euros soit 1197 euros HT/trimestre), soit au total 1212,54 euros HT par trimestre,
- le jour de la signature du contrat, cet exemplaire n'était pas signé par la société C'PRO, ainsi qu'en atteste cette même pièce n°1- annexe 2 et le commercial a refusé de lui en remettre une copie ou un double, prétextant qu'il devait au préalable être validé par sa direction,
- elle n'a jamais eu en sa possession l'exemplaire des conditions générales dont se prévaut la société Koesio Aura pour solliciter la résiliation de plein droit du contrat,
-la société Koesio Aura fonde sa demande sur l'article 8 g (intérêts de retard majorés et indemnité forfaitaire de 5%) et l'article 15 des conditions générales qui ne lui sont donc pas opposables,
- la société Koesio Aura n'a pas communiqué l'original des conditions générales mais une copie agrandie de celles-ci tenant sur 4 pages de format A4, par courrier officiel de son conseil en date du 12 octobre 2022, reçu le 17 octobre 2022,
-la société Koesio Aura n'explique pas pourquoi elle se trouve en possession d'un document signé par cette dernière dont les clauses sont différentes sur des éléments aussi essentiels que la durée du contrat et le montant des loyers.
Pour contester tout manquement à ses obligations financières, elle indique que :
- elle a signé un contrat ne comportant aucun engagement de durée, avec un forfait minimum trimestriel de 3.700 copies noir et blanc et 28.500 copies couleur, pour un montant unitaire de la copie de 0,0042 euros HT,
- depuis le 1er trimestre 2017, elle n'a jamais dépassé le forfait trimestriel, de sorte que la somme due au maximum est de 1.212,54 euros HT par trimestre (soit (3700 X 0,0042) + (28 500 X 0,042),
- la société Koesio Aura a, a posteriori et de manière unilatérale, ajouté des mentions essentielles, dont précisément un montant Total Pro loyer trimestriel pour 3.700 copies noir et blanc et 28.500 euros couleurs de 2.099,99 euros HT et ce, sans aucune explication quant à la différence significative entre ce montant et celui sur lequel elle s'est engagée,
- la société Koesio Aura fonde précisément sa facturation sur ce montant figurant sur le document de commande qu'elle verse aux débats en pièce n°2 et qu'elle n'a jamais accepté ni signé,
- la société Koesio Aura l'a surfacturée du 1er trimestre 2017 au 4 ème trimestre 2020 pour un montant de 17.368,86 euros HT soit 20.842,63 euros TTC, ayant facturé chaque trimestre entre 2.106,58 euros HT et 2.494,78 euros HT,
- cette mention non contractuelle a été rajoutée par le commercial après la signature du contrat, au même titre que l'engagement de durée, la date de livraison, le numéro du contrat, le code client, le nom du commercial qui ne figuraient pas sur la copie qui lui a été remise le jour de la signature du contrat,
- d'ailleurs, cette mention est totalement contradictoire avec les mentions figurant plus haut et précisant le nombre de copies du forfait minimum ainsi que le coût unitaire pour chaque type d'impression, le contrat produit par l'intimée fait figurer deux montants de forfaits trimestriels différents pour le même nombre de copies minimum.
Pour contester l'augmentation annuelle de loyer sollicitée, elle indique que :
- la clause de l'article 8c du contrat ne précise pas les modalités de calcul ou critères d'augmentation annuelle du loyer et a fortiori ne démontre pas son acceptation,
- l'intimée ne mentionne pas le détail de son calcul d'augmentation des loyers, rendant impossible toute vérification par le tribunal,
- la pièce adverse n°11 précisant prétendument les formules de calcul de révision ne pourra qu'être écartée dès lors que là encore elle est constituée de courriers établis de toute pièce pour les besoins de la cause, dont la preuve n'est pas rapportée qu'ils lui ont été envoyés et qui ne mentionnent ni le nom des cocontractants, ni le numéro du contrat, ni le nom du signataire,
- la société Koesio Aura n'apporte aucun élément de nature à justifier que le coefficient de révision qu'elle applique serait en lien avec les prestations fournies.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de trop perçu, elle fait valoir que :
- il n'est pas contestable qu'elle a signé un contrat ne comportant aucun engagement de durée, avec un forfait minimum trimestriel de 3.700 copies noir et blanc et 28.500 copies couleur, pour un montant unitaire de la copie de 0,0042 HT et qu'elle n'a jamais dépassé ce forfait,
- il n'est pas non plus contestable qu'elle a effectué des versements de loyers dépassant son obligation contractuelle, tant au niveau du montant du loyer que de l'augmentation annuelle de celui-ci, à hauteur d'un montant total de 20.842,63 euros TTC et ce, depuis le 1er trimestre 2017.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que :
- il est manifeste que l'intimée a fait preuve d'une particulière mauvaise foi non seulement lors de la conclusion du contrat, en saisissant le tribunal de commerce sur la base d'un contrat falsifié, sur lequel elle a ajouté
unilatéralement des mentions qu'elle n'a pas acceptées mais également en appelant des factures de loyers qui, non seulement ne correspondent pas à l'engagement contractuel qu'elle a donné, mais augmentent régulièrement et ce, sans aucun fondement contractuel,
- elle a proposé à une cliente fidèle un forfait ne correspondant pas aux besoins de celle-ci, alors qu'en tant que professionnelle, elle était tenue de la conseiller au mieux pour répondre à ses besoins.
Prétentions et moyens de la société Koesio Aura:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 22 juillet 2024, la société Koesio Aura demande à la cour au visa des articles 1103 et 1104 du code civil de :
- débouter la société Gerisk de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer dans son intégralité le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 15 décembre 2023,
Y ajoutant,
- condamner la société Gerisk à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Gerisk aux entiers dépens d'appel.
Pour contester l'inopposabilité des conditions générales soulevées par l'appelante, elle expose que :
- les conditions particulières signées par la société Gerisk stipulent ainsi qu'il suit :« le loueur donne en location le matériel désigné ci-dessus, au locataire qui l'accepte aux conditions générales (verso) et aux conditions particulières (ci-après) » et que juste au dessus de la signature de la société Gerisk, il est également stipulé ainsi qu'il suit : « déclare avoir pris connaissance des conditions générales du présent contrat imprimées ci-contre ainsi qu'au verso et accepte expressément le contenu qui lui est opposable»,
- la jurisprudence considère que la clause de renvoi aux conditions générales insérée dans les conditions particulières signées du locataire suffit à démontrer la connaissance par le cocontractant des conditions générales et donc leur opposabilité (Cass. Civ. 1ère 17 novembre 1998 n°96-15126 ; Cass. Com 30 janv. 1990, n°88-10466),
- le fait que le contrat de location se présente sous la forme d'un feuillet recto-verso explique bien entendu le fait que le verso des conditions générales n'a pas été paraphé,
- le paraphe n'a d'utilité que dès lors qu'un contrat se présente sous forme de plusieurs pages, indépendantes les unes des autres, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce,
- la société Gerisk est mal fondée à prétendre ne pas avoir eu en sa possession le contrat en son entier, alors qu'elle produit le courrier d'envoi à cette dernière de son exemplaire,
- il est évident que la société Gerisk, qui a exécuté le contrat de location pendant plus de trois années, n'aurait pas manqué de solliciter, dès les premiers loyers, une copie dudit contrat si elle ne l'avait pas déjà en sa possession.
Pour s'opposer à toute modification des documents contractuels, elle expose que :
- si la société Gerisk soutient que l'exemplaire du contrat de location en sa possession ne comporte aucune mention relative à la durée du contrat ainsi qu'au montant des loyers dus, et qu'elle a modifié la documentation contractuelle pour les besoins de la cause en ajoutant les conditions
essentielles du consentement de la société locataire, force est de constater que la société locataire est parfaitement défaillante à démontrer la véracité de ses
allégations et qu'elle a exécuté le contrat de location et de maintenance durant plus de trois années sans élever la moindre contestation, ce dont il résulte qu'il y a bien eu « un contrat appliqué avec l'accord des deux parties ».
S'agissant de la durée du contrat, elle expose que :
- il ressort des conditions particulières du contrat que ce dernier a une durée de 21 trimestres,
- l'appelante ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait la durée du contrat de location alors même qu'il ressort de son propre courrier en date du 30 juillet 2020 qu'elle lui a adressé qu'elle sollicite le maintien du terme actuel, soit le 31 mars 2022.
Pour contester toute surfacturation, elle fait valoir que :
- le contrat stipule un loyer de 2.099,99 euros HT incluant 3.700 copies noir et blanc ainsi que 28.500 copies couleur par trimestre,
- en cas de dépassement de ce nombre de copies, les coûts indiqués dans les conditions particulières devaient s'appliquer,
- en effet, l'article 6 des conditions générales prévoit, d'une part, que le service calcul total pro comprend la location du matériel et la prestation de maintenance et, d'autre part, que le locataire s'engage sur un forfait trimestriel minimum défini aux conditions particulières,
- en cas de consommation supérieure, il est prévu que le locataire est redevable des consommations supplémentaires au coût unitaire tel qu'indiqué aux conditions particulières,
- l'article 8c) stipule que le loyer sera révisé le 1er janvier de chaque année civile,
- en application dudit article, le montant des loyers a évolué de la façon suivante :
*01/2018 : 2.221,79 euros HT
*01/2019 : 2.350,65 euros HT
*01/2020 : 2.486,98 euros HT
Pour s'opposer à la demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que l'appelante ne démontre ni faute ni préjudice.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 23.821,01 euros, elle expose que cette somme correspond à l'application des dispositions contractuelles et notamment les articles 8 et 15 et se décompose comme suit:
- Loyers impayés :
*Loyer du 01/04/2020 au 30/06/2020 : 2.993,74 euros TTC
*Loyer du 01/10/2020 au 31/12/2020 : 2.993,74 euros TTC
*Loyer du 01/07/2020 au 30/09/2020 : 2.993,74 euros TTC
- Autres :
*Indemnité forfaitaire de recouvrement : 3 X 40 euros = 120 euros
- Intérêts de retard contractuels :
*Loyer du 01/04/2020 au 30/06/2020 : 57,49 euros TTC
*Loyer du 01/10/2020 au 31/12/2020 : 35,32 euros TTC
*Loyer du 01/07/2020 au 30/09/2020 : 12,91 euros TTC
- Indemnité de résiliation en réparation du préjudice subi :
*montant total des loyers à échoir : 14.921,88 euros TTC
Période du 01/01/2021 au 31/03/2022 : 5 trimestres X 2.486,98 euros HT = 12.435 euros HT soit 14.921,88 euros TTC
*10% des loyers restant dus : 10% X 12.435 euros = 1.243,5 euros HT soit 1.492,19 euros TTC
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour observe qu'il n'est formé ni appel principal, ni appel incident de la disposition du jugement déboutant la société Koesio Aura de sa demande au titre d'indemnité mensuelle d'utilisation du matériel, de sorte que ce chef de dispositif n'est pas dévolu à la cour.
Sur la résiliation de plein droit du contrat le 23 décembre 2020 et sur la demande de la société Koesio Aura en paiement de la somme de 23.821, 01 euros
Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, selon l'article 1119 du même code, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières.
En l'espèce, la société Koesio Aura verse aux débats la copie du contrat daté du 27 octobre 2016 signé par les deux parties, la signature de la société Gerisk étant suivie de la mention ainsi libellée: « déclare avoir pris connaissance des conditions générales du présent contrat imprimées ci-contre ainsi qu'au verso et accepte expressément le contenu qui lui est opposable » ainsi que les conditions générales.
Elle verse également aux débats le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 29 novembre 2016 par la société Gerisk.
La société Gerisk verse aux débats une copie du contrat également daté du 27 octobre 2016 qui comporte également sa signature mais qui diffère de l'exemplaire produit par l'intimée en ce qu'il ne comporte ni la signature du loueur, ni la mention de la durée ni celle du prix total et qui est amputée d'une partie des conditions générales.
Or, l'exemplaire produit par la société Gerisk est expressément intitulé « contrat de location et de maintenance », de sorte qu'elle ne saurait soutenir que son obligation se limite au paiement du forfait photocopie, alors au demeurant qu'elle a sollicité dans un courrier du 23 juin 2020 la mise en place d'un nouveau photocopieur dans les termes suivants :« nous pourrons également prévoir la mise en place du nouveau photocopieur courant juillet selon un rendez-vous à convenir ensemble. Ayant toujours été satisfait de notre partenariat, notre volonté est de rester client C'Pro et de travailler avec une entreprise drômoise de proximité ».
Par ailleurs, le contrat stipule un loyer trimestriel de 2.099,99 euros et indique le forfait trimestriel minimum suivant :
-impressions noires : forfait trimestriel minimum 3.700 . Coût unitaire : 0,0042
-impressions couleurs : forfait trimestriel minimum 28.500 . Coût unitaire : 0,042.
Dès lors, contrairement à ce que soutient l'appelante le montant du contrat n'est pas de 1.212,54 euros c'est à dire le forfait minimum photocopie ( 3700 x 0,0042 + 28.500 x 0,042), mais de 2.099,99 euros, lequel montant comprend le forfait minimum mais également la location du matériel et de la prestation de maintenance comme cela résulte de l'article 6 des conditions générales du contrat mais également des conditions particulières qui détaille le matériel objet du contrat de location maintenance, soit un copieur Toshiba ES 5005 AC, quatre magasins dont une grande capacité, impression/copie:Scanner:fax et chargeur documents mono pousse ».
Par ailleurs, si la société Gerisk soutient que le contrat ne comporte aucun engagement de durée, cette allégation est contredite par ses propres déclarations puisque dans un courrier du 30 juillet 2020 adressé à la société C'Pro Impression désormais dénommée Koesio Aura, elle fait état à deux reprises du terme du contrat au 31 mars 2022.
Enfin, il est observé que le contrat argué de faux a été exécuté par les parties de 2017 à 2020, comme cela résulte du courrier du 23 juin 2020, par lequel la société Gerisk indique à la société Koesio Aura qu'en réponse à ses deux courriers de relance du 8 mai et 1er juin 2020 relatifs à la facture n°03929410 d'un montant de 437,99 euros TTC, elle souhaite la régularisation d'un nouveau contrat davantage adapté à l'évolution de ses besoins et qu'elle procéderait au règlement de cette facture à réception de ce nouveau contrat.
Le contrat régularisé par les parties le 27 octobre 2016 est donc parfaitement applicable s'agissant de ses conditions générales et particulières.
S'agissant de l'augmentation annuelle des redevances, si l'article 8C des conditions générales du contrat stipule ainsi qu'il suit que :« le loyer sera révisé le 1er janvier de chaque année et aux conditions dont le locataire a connaissance et disponibles également auprès du service client C'Pro situé [Adresse 2] », le document produit en pièce n°11 par la société Koesio Aura pour justifier du montant annuel révisé tel que sollicité, par lequel elle explique le taux d'augmentation et le mode de calcul de la révision annuelle appliquée, est dépourvu de valeur probante s'agissant d'un document non contractuel établi par ses soins.
L'appelante est donc bien fondée à contester la formule de calcul et partant le montant révisé des loyers qui résulte d'une preuve faite par la société Koesio Aura à elle-même.
En revanche, la société Gerisk ne conteste pas avoir omis de régler les factures n° 03929410 pour la période du 1er avril au 30 juin 2020, la facture n° 03932438 pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 et la facture n°2513305 pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2020 comme cela résulte par ailleurs des mises en demeures adressées à la société Gerisk le 12 novembre 2020, le 10 décembre 2020, le 11 décembre 2020 et le 23 décembre 2020.
Il convient donc de la condamner à payer ces factures dont le montant sera toutefois limité à la somme de 2.099,99 euros, telle que stipulée au contrat, soit la somme totale de 6.299,97 euros.
S'agissant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, l'article 8g des conditions générales dont se prévaut l'intimée stipule ainsi qu'il suit : « à défaut de paiement par le locataire d'un loyer, le loueur pourra, après notification préalable, suspendre toute prestation jusqu'à complet paiement
des sommes dues par le locataire Tout retard dans le paiement de tout ou
partie d'une somme due par le locataire au titre du contrat notamment loyer et accessoire entraîne de plein droit et sans mise en demeure l'exigibilité d'intérêts de retard égaux à trois fois le taux légal, une indemnité forfaitaire de 5 % des sommes impayées (avec un minimum de 100 euros HT) ainsi que le paiement d'une somme forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement, sans préjudice des dispositions prévues à l'article résiliation ».
L'article 15.3 des conditions générales relatives à la résiliation stipule qu'en cas de résiliation du contrat pour non paiement du loyer, le locataire doit verser au loueur :
- une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation,
- une clause pénale de 10 % des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation ».
En application de ces dispositions, la société Koesio Aura est bien fondée à solliciter paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement qui sera limitée à la somme de 40 euros, et non pas 120 euros comme réclamée, alors que s'agissant d'une somme forfaitaire, son montant n'est pas fonction du nombre de loyers impayés.
S'agissant de la clause pénale, l'intimée sollicite la somme de 1.492,19 euros, soit 10 % du montant des 5 loyers trimestriels restant à échoir ainsi que la somme de 12.435 euros HT soit 14.921,88 euros TTC au titre des loyers à échoir. Cependant, en l'absence de justification du montant des loyers révisés, il convient de calculer cette indemnité en prenant en compte le montant du loyer trimestriel tel que fixé au contrat, soit la somme de 2.099,99 euros.
Il convient en conséquence de fixer le montant de la clause pénale à la somme de 1.049,99 euros (2.099,99 euros x 5 loyers trimestriels ( loyers restant à échoir) = 10.499,95 euros X 10 %) outre la somme de 10.499,95, soit un total de 11.549,94 euros.
Enfin, la société Koesio Aura qui ne justifie par aucune pièce de la procédure du montant des intérêts contractuels de retard réclamés à hauteur de 105,72 euros, doit être déboutée de cette demande.
En conséquence, il convient de condamner la société Gerisk à payer à la société Koesio Aura la somme de 17.889,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts et de réformer le jugement déféré.
Sur la demande en remboursement de sommes trop perçues
Contrairement à ce que soutient la société Gerisk, le contrat comportait un engagement de durée, de sorte que ce moyen n'est pas de nature à fonder sa demande principale comme subsidiaire en restitution d'un trop perçu tenant à l'absence de durée du contrat, dont le montant n'est justifié par aucune pièce autre qu'un tableau établi par ses soins et qui constitue une preuve à soi-même.
En revanche, en l'absence de justification par l'intimée du loyer révisé, elle est bien fondée à demander restitution des sommes versées au titre de cette révision non justifiée soit, compte tenu des factures qu'elle verse aux débats en pièce n°3, un paiement indu de 1.626,17 euros ainsi détaillée :
- facture du 1er janvier 2018 = 121,80 euros (2.221,79 euros - 2099,99euros),
-facture du 1er avril 2018 = 121,80 euros (2.221,79 euros - 2099,99 euros),
-facture du 1er juillet 2018 = 121,80 euros (2.221,79 euros - 2099,99 euros),
-facture du 1er octobre 2018 = 121,80 euros (2.221,79 euros - 2099,99 euros),
-facture du 1er janvier 2019 = 250,66 euros (2.350,65 euros - 2099,99 euros),
-facture du 1er avril 2019 = 250,66 euros (2.350,65 euros - 2099,99 euros),
-facture du 1er juillet 2019 = 250,66 euros (2.350,65 euros - 2099,99 euros),
-facture du 1er octobre 2019 = 250,66 euros (2.350,65 euros - 2099,99 euros),
-facture du 1er janvier 2020 = 386,99 euros (2.486,98 euros - 2099,99 euros),
Il convient donc de condamner la société Koesio Aura à payer à la société Gerisk la somme de 1.626,17 euros au titre du trop perçu de loyers.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Gerisk
La société Gerisk qui échoue à démontrer une falsification du contrat par la société Koesio Aura, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, en l'absence de faute imputable à l'intimée.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société Gerisk doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés. Le jugement déféré doit être confirmé s'agissant de la condamnation de la société Gerisk au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il convient en revanche de débouter les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Gerisk à payer à la société Koesio Aura la somme de 23.821,01 euros TTC, outre intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure du 23 décembre 2020,
- débouté la société Gerisk de sa demande au titre du trop perçu des loyers,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Gerisk à payer à la société Koesio Aura la somme de 17.889,91 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2020,
Condamne la société Koesio Aura à payer à la société Gerisk la somme de 1.626,17 euros au titre du trop perçu de loyers,
Ordonne la compensation entre les sommes dues par les parties à concurrence de la plus faible de ces deux sommes,
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne la société Gerisk aux dépens d'appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente